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26 JANVIER 2005
Art. 2
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 2. — Dans l'article 21, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont insérées après les mots « étant entendu que : » les mots suivants :
« 1º les comptes d'épargne doivent être libellés en euro;
2º des prélèvements ne peuvent être opérés sur les comptes d'épargne que pour le règlement des opérations suivantes :
a) retraits en espèces;
b) virement, autrement qu'en vertu d'un ordre permanent, à tout compte ouvert au nom du titulaire du compte d'épargne;
c) virement à un compte d'épargne ouvert auprès du même établissement au nom du conjoint, du cohabitant légal ou d'un parent au second degré au plus du titulaire du compte d'épargne;
d) règlement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires par le titulaire du compte d'épargne en vertu de crédits consentis par le même établissement ou par un organisme représenté par ce même établissement;
e) règlement à l'établissement dépositaire de primes d'assurance et de frais relatifs au compte d'épargne, du prix d'achat ou de souscription de titres, du loyer des coffres-forts et de droits de garde relatifs à des dépôts à découvert;
3º a) la rémunération de ces dépôts d'épargne comporte obligatoirement mais exclusivement un intérêt de base et une prime de fidélité;
b) l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un taux exprimé sur une base annuelle.
Les dépôts sont productifs d'intérêt de base à partir du jour calendrier suivant le versement et cessent de produire l'intérêt de base à partir du jour calendrier du retrait.
Pour le calcul de l'intérêt de base, il est tenu compte du nombre de jours calendrier où l'argent a rapporté de l'intérêt par rapport au nombre de jours calendrier de l'année auquel le calcul d'intérêt se rapporte.
En cas de débit consécutif à un crédit, le montant crédité et le montant débité sont compensés pour le calcul de l'intérêt de base lorsque, en application du deuxième alinéa, le jour à partir duquel le montant crédité est productif d'intérêts se situe après le jour à partir duquel le montant débité cesse de produire de l'intérêt.
La prime de fidélité est allouée sur les montants restés inscrits sur le même compte durant six mois calendrier consécutifs à dater du jour calendrier suivant le jour du dépôt.
Au-delà de la période précitée, la prime de fidélité est calculée au prorata de la durée du placement. Elle cesse d'être allouée à partir du jour calendrier du débit.
Dans le cas d'un débit, et pour le calcul de la prime de fidélité, les montants pour lesquels cette prime de fidélité n'est pas encore acquise seront affectés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.
Les intérêts acquis sont portés en compte une fois par an, le 31 décembre. Ces intérêts rapportent un intérêt de base à partir du 1er janvier qui suit la date de leur acquisition. La période d'acquisition de la prime de fidélité sur les intérêts commence ce jour.
Un intérêt débiteur ne peut être porté en compte en raison d'opérations sur un compte d'épargne;
c) le taux de la prime de fidélité ne peut dépasser 50 % du taux de l'intérêt de base;
d) dans les établissements constitués sous la forme de société coopérative, la prime de fidélité peut, en ce qui concerne les dépôts d'épargne reçus de coopérateurs, être remplacée en tout ou en partie par une prime de coopérateur de la même manière que l'intérêt de base.
Pour l'application du c), le taux de la prime de coopérateur s'impute sur le taux de la prime de fidélité. »
Justification
L'ensemble des fonds détenus sous la forme de comptes d'épargne auprès du secteur bancaire belge avoisine les 140 milliards d'euros dont 75 % sont détenus par des particuliers.
Alors que le compte d'épargne est un placement éminemment populaire, les dispositions actuelles semblent poser trois problèmes majeurs au niveau :
1º des règles de calculs des intérêts.
Celles-ci sont, en effet, largement ignorées du grand public à cause de leur complexité provenant notamment du fait que la rémunération est composée de trois taux différents : un taux de base, une prime d'accroissement et une prime de fidélité sans compter que l'octroi de chacun de ces taux est par ailleurs soumis à des conditions différentes.
Les dates valeur ne sont, en outre, pas identiques pour le taux de base et pour les primes d'accroissement et de fidélité : J+1/J+7 pour le taux de base, système de quinzaines pour les primes.
Cette complexité a pour conséquence que l'épargnant peut effectuer de mauvais choix, en ne bénéficiant ni de la prime d'accroissement ni de la prime de fidélité.
2º de la réglementation qui est sujette à de multiples interprétations.
C'est ainsi que chaque banque applique un système de dates valeur différent. Le calcul des primes variant également d'une banque à l'autre.
Il est donc très difficile, voire impossible, pour l'épargnant d'effectuer une comparaison valable entre les différentes offres. Comparer sur la base des seuls taux ne s'avère pas pertinent. En proposant le même taux, le rendement obtenu peut différer d'une banque à l'autre. Or, le taux est l'élément le plus visible.
3º de l'application des dates valeur ainsi que des conditions d'octroi des primes d'accroissement et de fidélité qui conduit à une différence perçue comme importante par les épargnants entre le rendement annoncé et celui réellement perçu.
Face à ces multiples problèmes, l'Association belge des banques (ABB) recommande depuis le 1er janvier 2003 à ses membres de mettre à la disposition des épargnants un document reprenant les modalités de fonctionnement du compte d'épargne.
Néanmoins, il convient de souligner qu'il s'agit de recommandations non contraignantes. Le fait d'offrir une information détaillée, n'apporte, en outre, aucune solution à la complexité dénoncée ci-dessus.
Se basant sur la proposition formulée par Test Achats, le présent amendement vise à assurer une totale transparence des comptes d'épargne en gommant le décalage entre le rendement annoncé et le rendement réel de l'épargne tout en rendant les modalités du compte d'épargne suffisamment compréhensible par le plus grand nombre des épargnants.
À cette fin, il est proposé d'une part d'harmoniser le système des dates valeur : les dépôts devant produire des intérêts dès le lendemain du versement (J+1), les intérêts cessant de courir le jour du retrait (J) et d'autre part, à maintenir, à côté du taux de base, une seule prime, la prime de fidélité qui sera acquise au bout de six mois calendrier, à compter du lendemain du versement, et ensuite calculée au prorata de la durée du placement.
C'est ainsi que si un épargnant effectue un dépôt le 26 février 2005, les intérêts se rapportant au taux de base et à la prime de fidélité commenceront à courir le 27 février (J+1). L'épargnant pourra retirer de l'argent sans risquer de perdre le bénéfice de la prime de fidélité à partir du 27 août 2005. À partir de cette date, la prime de fidélité sera calculée au prorata de la durée du placement. En deçà, l'épargnant percevra uniquement le taux de base. Imaginons que l'épargnant retire de l'argent le 22 septembre 2005. Les intérêts se rapportant à ce montant cesseront de courir à cette date (J). Ils seront donc calculés, tant pour le taux de base que pour la prime de fidélité, du 27 février au 21 septembre compris.
Christian BROTCORNE. |