Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-28

SESSION DE 2004-2005

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Question nº 3-1630 de M. Happart du 20 octobre 2004 (Fr.) :
Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. — Arrêtés d'exécution. — Commercialisation des animaux — Problème d'interprétation.

Les articles 10 à 12 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ainsi que deux arrêtés d'exécution régissent le commerce d'animaux :

— D'une part, l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement s'applique notamment aux volailles domestiques appartenant aux espèces des poules, des pintades, des dindes, des canards, des oies, des faisans, des cailles, des perdrix et des oiseaux coureurs (ratites), et aux lapins, aux chats domestiques, aux chiens domestiques et aux autres mammifères, et aux oiseaux. Le chapitre III de cet arrêté prévoit expressément la possibilité de détention par un négociant;

— D'autre part, l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux fixe notamment la procédure et les conditions d'agrément d'établissements commerciaux pour animaux, les conditions particulières pour la détention de chiens, de chats et d'autres animaux. À ma connaissance, cet arrêté est toujours en vigueur. En tout état de cause, l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus ne semble pas avoir abrogé les arrêtés du 9 juillet 1999 et du 17 février 1997. Par ailleurs, cet arrêté me semble conforme à l'article 3bis, premiers paragraphes, de la loi.

Par conséquent, il me semble que la détention de certaines espèces d'animaux par des particuliers est régie par l'arrêté royal du 7 décembre 2001, tandis que la détention par des établissements commerciaux est régie par les arrêtés royaux du 9 juillet 1999 et du 17 février 1997.

Je souhaiterais donc poser les questions suivantes :

1. Pouvez-vous marquer votre accord avec cette analyse et me confirmer que la détention par des établissements commerciaux agréés (arrêté royal du 17 février 1997) de spécimens d'animaux dont les espèces ne figurent pas sur l'annexe de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 (listes positives) est libre ?

2. Les établissements commerciaux installés sur le territoire de la Belgique peuvent-ils commercialiser des spécimens d'animaux des espèces qui ne figurent pas sur l'annexe de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 (listes positives) :

— à d'autres commerçants belges ? Dans l'affirmative, cette commercialisation est-elle soumise à des contraintes autres que celles visées par les arrêtés royaux du 9 juillet 1999 et du 17 février 1997 cités ci-dessus ?

— à d'autres commerçants domiciliés dans un autre état membre de l'Union européenne ? Dans l'affirmative, cette commercialisation est-elle soumise à des contraintes autres que celles visées par les arrêtés royaux du 9 juillet 1999 et du 17 février 1997 cités ci-dessus ?

— à d'autres commerçants domiciliés dans un pays tiers ? Dans l'affirmative, cette commercialisation est-elle soumise à des contraintes autres que celles visées par les arrêtés royaux du 9 juillet 1999 et du 17 février 1997 cités ci-dessus ?

3. Des particuliers tels que visés à l'article 3bis, § 2, 3°, a) et b), de la loi du 14 août 1986 peuvent-ils commercialiser la progéniture des animaux des espèces qui ne figurent pas à l'annexe de l'arrêté royal du 7 septembre 2001 (listes positives) ?

— Dans l'affirmative, à qui peuvent-ils vendre cette progéniture (autres particuliers belges, étrangers, établissements commerciaux, parcs zoologiques, laboratoires) ?

— Dans l'affirmative, à quelle(s) réglementation(s) cette commercialisation est-elle soumise ? Ces règles sont-elles plus ou moins contraignantes que celles prescrites dans le cas des établissements commerciaux ?