3-1009/1 | 3-1009/1 |
27 JANVIER 2005
La présente proposition est le corollaire de la proposition de loi nº 3-1008 modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Les développements de la proposition précitée ont déjà attiré l'attention sur les problèmes que pose le contrôle du respect de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative. En ce qui concerne les dix-neuf communes bruxelloises, ce contrôle est confié au commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dénommé vice-gouverneur. L'article 65 de la proposition de loi précitée limite toutefois le pouvoir de contrôle du vice-gouverneur, dans la mesure où ce dernier ne peut que suspendre des décisions illégales et non les annuler. Le pouvoir d'annulation appartient actuellement, pour ce qui est des communes, au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis que le contrôle des CPAS est exercé conjointement par un ministre francophone et un ministre néerlandophone au sein du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Jusqu'à présent, le gouvernement et le collège n'ont pour ainsi dire jamais annulé les décisions suspendues par le vice-gouverneur concernant des nominations ou désignations faites par les communes ou les CPAS. Les francophones refusent en effet presque systématiquement de cosigner l'annulation de décisions que le vice-gouverneur a suspendues pour non-respect de la législation linguistique et qui concernent souvent des nominations.
La proposition précitée renforce le contrôle du respect de la législation sur l'emploi des langues, en ce sens que les suspensions dont les autorités concernées ont pris connaissance ne sont plus levées automatiquement après un délai de quarante jours. En revanche, des actes suspendus peuvent toujours être justifiés par les autorités ou instances concernées.
Pour parachever ce renforcement du contrôle, l'on propose maintenant que les arrêtés de suspension du vice-gouverneur ne puissent être annulés que par un arrêté motivé du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune, selon le cas.
L'instauration d'un pareil régime pourrait cependant poser des problèmes au regard du principe de l'autonomie des régions, qui découle de l'article 39 de la Constitution et qui implique que les régions ne peuvent pas être contraintes d'apporter leur concours à l'exercice de compétences fédérales (1) . Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en vertu d'une loi spéciale. C'est pourquoi nous déposons la présente proposition de loi spéciale relative à l'annulation des arrêtés de suspension du vice-gouverneur.
Article premier
La présente proposition de loi règle une matière bicamérale obligatoire.
Article 2
Cet article insère, dans l'article 65 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, un § 3bis et un § 3ter, qui prévoient que les autorités et instances qui souhaitent justifier une décision suspendue sont tenues de transmettre l'acte justificatif au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au Collège réuni de la Commission communautaire commune. La suspension ne peut être levée que par arrêté motivé du gouvernement ou du Collège réuni.
| Annemie VAN de CASTEELE. |
| Paul WILLE. |
| Stefaan NOREILDE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 65 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont insérés un § 3bis et un § 3ter, libellés comme suit :
« § 3bis. Les actes par lesquels une autorité communale ou une zone de police justifie une décision qui a été suspendue en application du § 3 sont transmis au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour qui suit la réception de l'arrêté de suspension.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, par arrêté motivé, lever la suspension dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour qui suit la réception de l'acte justificatif.
§ 3ter. Les actes par lesquels un centre public d'action sociale ou une association hospitalière justifie une décision qui a été suspendue en application du § 3 sont transmis au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour qui suit la réception de l'arrêté de suspension.
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune peut, par arrêté motivé, lever la suspension dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour qui suit la réception de l'acte justificatif. »
23 mai 2004.
| Annemie VAN de CASTEELE.
Paul WILLE. Stefaan NOREILDE. |
(1) Voir J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving. Anvers, 1999, p. 271 e.s.