3-670/8 | 3-670/8 |
27 JANVIER 2005
Procédure d'évocation
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l'article 3, les personnes suivantes :
1º les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public;
2º les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
Art. 3
Les personnes visées à l'article 2 ont le droit de taire leurs sources d'information.
Sauf dans les cas visés à l'article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :
1º de révéler l'identité de leurs informateurs;
2º de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations;
3º de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle;
4º de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur.
Art. 4
Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1º les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions;
2º les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière.
Art. 5
Les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoûtes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2 que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.
Art. 6
Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 505 du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.
Art. 7 (nouveau)
En cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.
Bruxelles, le 27 janvier 2005.
Le premier vice-président du Sénat,
Le greffier du Sénat,
Luc BLONDEEL.