3-670/8

3-670/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

27 JANVIER 2005


Projet de loi relatif à la protection des sources journalistes


Procédure d'évocation


TEXTE AMENDÉ PAR LE SÉNAT ET RENVOYÉ À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l'article 3, les personnes suivantes :

1º les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public;

2º les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

Art. 3

Les personnes visées à l'article 2 ont le droit de taire leurs sources d'information.

Sauf dans les cas visés à l'article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :

1º de révéler l'identité de leurs informateurs;

2º de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations;

3º de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle;

4º de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur.

Art. 4

Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1º les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions;

2º les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière.

Art. 5

Les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoûtes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2 que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.

Art. 6

Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 505 du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.

Art. 7 (nouveau)

En cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.

Bruxelles, le 27 janvier 2005.

Le premier vice-président du Sénat,

Staf NIMMEGEERS.

Le greffier du Sénat,

Luc BLONDEEL.