3-669/2 | 3-669/2 |
12 JANVIER 2005
Art. 2
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 2. — Dans l'article 21, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont insérées après les mots « étant entendu que : » les dispositions suivantes :
« — les dépôts d'épargne comportent obligatoirement mais exclusivement un intérêt de base et une prime de fidélité;
— les dépôts d'épargne sont productifs de l'intérêt de base à partir du jour calendrier suivant le crédit et cessent de produire l'intérêt de base à partir du septième jour calendrier précédant le débit, pour le calcul de l'intérêt de base, il est également tenu compte du nombre de jours calendrier où l'argent a rapporté de l'intérêt par rapport au nombre de jours calendrier de l'année auquel le calcul d'intérêt se rapporte. En cas de débit consécutif à un crédit, le montant crédité et le montant débité sont compensés pour le calcul de l'intérêt de base lorsque, le jour à partir duquel le montant crédité est productif d'intérêts se situe après le jour à partir duquel le montant débité cesse de produire de l'intérêt;
— le bénéfice de la prime de fidélité est acquis lorsque les sommes sont maintenues durant 6 mois calendrier sur le compte à dater du jour calendrier suivant le dépôt visé au paragraphe précédent, sans qu'aucune date de valeur ne puisse être invoquée par le dépositaire pour le retrait. Au-delà de la période précitée, la prime de fidélité est calculée au prorata de la durée du placement. Elle cesse d'être allouée à partir du septième jour calendrier précédant le retrait. Dans le cas d'un retrait, et pour le calcul de la prime de fidélité, les montants pour lesquels cette prime de fidélité n'est pas encore acquise seront affectés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien;
— l'intérêt de base et la prime de fidélité s'appliquent chacun de façon indifférenciée à l'ensemble des dépôts inscrits sur le même compte. Ils sont calculés selon un taux exprimé sur une base annuelle. Ces derniers doivent être portés au crédit du compte le 31 décembre de l'année durant laquelle ils sont constatés. Ces intérêts rapportent un intérêt de base à partir du 1er janvier qui suit la date de leur acquisition. La période d'acquisition de la prime de fidélité sur les intérêts commence ce même jour. Dans le cas d'une liquidation de compte, pour autant que les périodes y afférentes se soient écoulées, les intérêts acquis sont portés en compte à la date du septième jour calendrier précédant la liquidation de compte. »
Justification
Cet amendement vise en grande partie à rencontrer les considérations émises lors des auditions en Commission des Finances et des Affaires économiques par les associations de défense de consommateurs ainsi que des acteurs du secteur bancaire.
Dans le cadre du travail parlementaire sur la proposition de loi visant à assurer une meilleure transparence du calcul des primes d'accroissement et de fidélité afférentes aux comptes épargne, l'exigence de transparence de ce produit très prisé ne pouvait se contenter d'une simple harmonisation des différentes règles de calcul existant actuellement, cette exigence nécessitait dès lors une plus grande simplification.
L'innovation majeure de cet amendement tient dans la suppression de la prime d'accroissement, ou autrement dit dans le regroupement des deux primes existantes (accroissement et fidélité) en une prime unique, que nous appellerons « prime de fidélité ».
Cette innovation en entraîne une autre, en effet le regroupement de la prime d'accroissement et de la prime de fidélité en une seule et unique prime nécessitait une adaptation de la durée nécessaire d'obtention de la prime, comme le secteur bancaire l'a rappelé lors des auditions, la prime d'accroissement est devenue un important élément de concurrence et d'action commerciale, les auteurs de l'amendement ont dès lors préféré maintenir cet aspect dynamique en faisant passer la période de « stage » de la prime de fidélité de 12 mois à 6 mois.
Pour le reste, l'amendement reprend également des considérations de nature technique afin d'éviter au maximum, comme c'est le cas pour l'actuelle réglementation, des interprétations divergentes.
Ces considérations de nature technique sont :
— uniformisation du mode de calcul de l'intérêt de base en établissant un rapport de dépendance entre le nombre de jours réellement courus par rapport au nombre réel de jours de l'année;
— instauration d'un mécanisme de compensation pour l'intérêt de base en cas de débit consécutif à un crédit;
— application uniforme et stricte d'une même règle de calcul des dates valeur pour l'intérêt de base et la prime de fidélité (J + 1 et J - 7), en effet, les auteurs ont estimé qu'il est préférable de respecter l'avis donné en son temps par l'ex-CBF sur le calcul des intérêts de base;
— consécration du principe de la proratisation des intérêts de la prime de fidélité au-delà d'une certaine période, car nous considérons que la fidélité une fois celle-ci acquise ne doit pas être renouvelée à chaque fois;
— application strictement chronologique de la méthode LIFO qui détermine de quelle manière les retraits d'argent influent sur l'acquisition des primes en cours, en effet, les fonds qui arrivent en dernier lieu sur le compte doivent être les premiers à entrer en considération pour payer les retraits;
— les efforts de simplification qui sont apportés ont pour but de ne pas laisser de portes ouvertes à de nouvelles pratiques qui pourraient réduire la portée du présent texte comme par exemple, le fait d'octroyer un taux progressif ou dégressif en fonction des montants inscrits en compte. Cela pourrait amener l'épargnant à devoir comparer une multitude de taux, pour cette raison, les auteurs ont considéré que l'intérêt de base et la prime de fidélité s'appliquent chacun de façon indifférenciée à l'ensemble des dépôts inscrits sur le même compte.
Avec ces modifications, l'épargnant pourra effectuer une comparaison valable entre les différentes offres étant donné que les dépositaires utiliseront tous un seul et même mode de calcul.
Joëlle KAPOMPOLÉ. Mimount BOUSAKLA. |