3-670/4 | 3-670/4 |
7 DÉCEMBRE 2004
Procédure d'évocation
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. — Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par journaliste, toute personne physique ou morale pratiquant à titre régulier ou professionnel la collecte et la diffusion d'information au public par l'intermédiaire de tout moyen de communication de masse. »
Justification
Cette définition reprend celle du Conseil de l'Europe telle qu'il l'a édictée dans sa recommandation nº R (2000-7) Principes concernant les droits des journalistes de ne pas révéler leurs sources d'information.
Art. 3
Remplacer la première phrase par ce qui suit :
« Tout journaliste, qu'il soit entendu comme témoin, prévenu, accusé ou inculpé, a le droit de taire ses sources d'information. »
Justification
Il est utile de préciser que quel que soit le statut du journaliste, il bénéficie du droit de taire ses sources d'information.
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. — Les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes, prises de connaissance et enregistrements de communications et de télécommunications privées, ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'informations du journaliste que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies. »
Justification
La simple notion d'écoutes téléphoniques semble trop restrictive pour englober l'ensemble des écoutes pouvant être mis en place comme mesure d'instruction ou d'information. La formule proposée élargit le spectre des écoutes exclues. Elle reprend la formulation utilisée dans le titre de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
| Clotilde NYSSENS. |
Art. 4
À l'alinéa 1er, insérer après les mots « à prévenir », les mots « la commission ».
Justification
Tel qu'actuellement rédigé, le texte prévoit que le journaliste ne peut être tenu de livrer ses sources d'information qu'à la requête du juge et si elles sont de nature à prévenir certaines infractions. Or, on ne prévient pas les infractions, on prévient la commission de celles-ci. En outre, cet amendement aligne le libellé de l'article 4 sur celui de l'article 5.
Art. 5
Insérer dans cet article, après les mots « telles que », le mot « notamment ».
Justification
Tel qu'actuellement rédigé, le texte ne vise pas toutes les mesures d'information et d'instruction (tous les moyens de télécommunications par exemple). Or il est utile de viser toutes les mesures d'information et d'instrcution actuelles ainsi que celles susceptibles de voir le jour avec l'évolution des techniques.
| Christine DEFRAIGNE. Jean-Marie CHEFFERT. Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 de M. Mahoux)
Art. 2
Remplacer, au 2º du texte néerlandais de l'article proposé, les mots « ongeacht of » par le mot « en ».
Justification
Au sens de la loi, les collaborateurs de la rédaction sont les personnes chargées de la collecte, du traitement ou de la publication des informations.
| Luc WILLEMS. |