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21 DÉCEMBRE 2004
1. Le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997 (résolution 52/164).
2. La Convention est entrée en vigueur sur le plan international le 23 mai 2001. La Belgique a signé la Convention le 12 janvier 1998; il convient dès lors qu'elle procède à sa ratification.
3. Depuis le début des années soixante, la communauté internationale a exprimé sa profonde préoccupation à l'égard du terrorisme international, en adoptant un certain nombre de conventions visant à coordonner les politiques nationales dans le cadre de la lutte contre ce type de criminalité particulièrement grave. Ainsi, la Belgique a ratifié plusieurs instruments internationaux en matière de lutte contre le terrorisme, dont, par exemple, la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, la Convention de La Haye du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, ou encore la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Plus récemment, la Belgique a également procédé à la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999.
4. Le 9 décembre 1994, l'Assemblée Générale des Nations Unies approuvait, par sa résolution 49/60, une Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international. Elle complétait cette Déclaration, le 17 décembre 1996, par l'adoption de la résolution 51/210. Par cette résolution, l'Assemblée générale exprimait son souhait de développer le dispositif conventionnel en matière de lutte contre le terrorisme international. A cette fin, elle chargeait sa Sixième Commission de créer un Comité ad hoc, dont la tâche consisterait à établir plusieurs projets de conventions internationales, le premier devant porter sur les attentats terroristes à l'explosif.
5. Ce Comité, composé des représentants de tous les Etats membres des Nations Unies, des Agences spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA), a débuté ses travaux le 24 février 1997, sur base d'un projet commun des Etats membres du G7 et de la Fédération de Russie.
6. Après deux sessions de travail, le Comité ad hoc a transmis le projet de convention à la Sixième Commission, qui l'a adopté par consensus le 19 novembre 1997. C'est ce même Comité qui fut chargé de négocier le texte de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adopté par consensus le 8 octobre 1999.
7. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif a été adoptée à New York par l'Assemblée Générale le 15 décembre 1997 et a été ouverte à la signature des Etats le 12 janvier 1998. Au 15 octobre 2004, la Convention compte 131 Etats Parties. Elle est entrée en vigueur sur le plan international le 23 mai 2001.
8. L'objet des précédentes conventions internationales de lutte contre le terrorisme était généralement limité à certains types d'actes terroristes, tels que les actes de terrorisme commis contre des aéronefs ou dans des aéroports. La présente Convention, au contraire, vise n'importe quel acte terroriste pour autant qu'il a été commis au moyen d'un engin explosif ou d'un autre engin meurtrier, y compris les armes ou engins incendiaires, chimiques, bactériologiques ou nucléaires.
9. Par ailleurs, la Convention exclut explicitement de son champ d'application les activités des forces armées d'un Etat, dans l'exercice de leurs fonctions officielles ainsi que les activités de toute force armée en période de conflit armé, au sens donné à ces termes par le droit international humanitaire, lorsque ces activités sont régies par le droit international humanitaire.
10. Enfin, la Convention exige des Etats parties qu'ils assurent un traitement équitable de toute personne poursuivie en application de la présente Convention. Les normes de référence sont les règles nationales et internationales pertinentes de protection des droits de l'homme.
11. Tenant compte de la gravité de l'infraction visée par la présente Convention et du caractère particulièrement odieux des actes de terrorisme, préoccupé par le nombre important d'actes de cette nature commis ces dernières années et conscient de la dimension internationale qu'ils revêtent le plus souvent, le Gouvernement estime souhaitable que la Belgique ratifie cette Convention.
12. L'article 1er définit plusieurs concepts aux fins de la Convention.
13. En vertu du paragraphe premier, l'expression « installation gouvernementale ou publique » s'entend de tout équipement ou moyen de transport de caractère permanent ou temporaire, y compris à l'étranger, qui est utilisé par des personnes exerçant une fonction publique au sein d'un Etat, d'une entité publique ou d'une organisation internationale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
14. Le paragraphe 2 définit le concept d'« infrastructure » comme étant tout équipement public ou privé fournissant des services d'utilité publique, tels que l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou les communications.
15. Le paragraphe 3, quant à lui, précise ce qu'il faut entendre par « engin explosif ou autre engin meurtrier ». Il s'agit :
— soit, de toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité,
— soit, de tout engin qui est conçu pour provoquer ces mêmes effets, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, de toxines ou substances analogues, de rayonnements ou encore de matières radioactives.
16. Le paragraphe 4 définit les « forces armées d'un Etat ». Ce sont les forces qu'un Etat organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne, et ce, essentiellement aux fins de défense nationale ou de sécurité nationale. Sont également considérées comme faisant partie des forces armées d'un Etat les personnes qui agissent à l'appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
17. En vertu du paragraphe 5, l'expression « lieu public » s'applique à tous les endroits qui sont ouverts ou accessibles au public de façon permanente ou non, peu importe la raison — historique, commerciale ou autre — pour laquelle le lieu est accessible au public.
18. Enfin, en vertu du paragraphe 6, l'expression « système de transport public » s'entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises, accessibles au public.
19. L'article 2 paragraphe premier définit l'infraction d'attentat terroriste visée par la Convention. Il s'agit du fait de livrer, poser, faire exploser ou faire détonner illicitement et intentionnellement un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, telles que ces notions sont définies à l'article premier, et ceci dans l'intention :
— soit, de provoquer la mort ou des dommages corporels graves;
— soit, de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables.
20. La délégation belge a joué un rôle déterminant lors des négociations pour limiter le champ d'application de la Convention aux seuls actes de terrorisme, nécessitant l'existence d'une intention de tuer, de blesser gravement ou de détruire massivement des biens. Elle a veillé à ce que la Convention ne couvre pas des faits relevant de la criminalité ordinaire en raison des obligations très lourdes qui pèsent sur les Etats parties en matière de répression et, surtout, d'extradition et d'entraide judiciaire, sans pouvoir refuser d'exécuter ses obligations pour cause d'infraction politique.
21. Les paragraphes 2 et 3 érigent également en infraction la tentative d'attentat, la complicité, l'organisation et la participation à l'infraction.
22. L'article 3 précise que seuls les articles 10 à 15 de la Convention (entraide judiciaire, coopération policière et prévention des infractions) peuvent trouver à s'appliquer lorsque l'infraction considérée ne possède aucun élément d'extranéité.
23. L'article 4, disposition classique dans ce type de conventions, exige des Etats parties qu'ils incriminent les faits visés à l'article 2 de la Convention et qu'ils les répriment par des peines appropriées, proportionnelles à la gravité des infractions commises.
24. Les éléments infractionnels repris à l'article 2 de la Convention sont couverts par les articles 137 à 1939 insérés dans le nouveau Titre 1er du Code pénal (« Des infractions terroristes ») par la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes (M.B., 29/12/2003).
25. L'article 5 de la Convention demande aux Etats de prendre les mesures nécessaires afin que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, ne puissent en aucun cas être justifiés en droit interne par des considérations de nature politique, philosophique ou autre, et soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.
Cette disposition, adoptée à la demande de l'Inde et soutenue par de nombreux Etats arabes pour compenser l'absence de référence à l'état de terreur dans la définition même de l'infraction, autorise les Etats parties à considérer la création d'un état de terreur comme une circonstance aggravante de l'infraction, permettant d'avoir recours à des peines plus sévères.
26. L'article 6 de la Convention prévoit que les Etats parties étendent la compétence de leurs juridictions internes pour connaître des infractions visées à l'article 2 de la Convention selon différents critères. Le paragraphe premier énonce les cas d'extension obligatoire de compétence; le paragraphe 2, les cas d'extension facultative.
27. Le paragraphe premier prévoit une extension obligatoire des compétences des tribunaux nationaux dans trois cas :
a) si l'infraction est perpétrée sur le territoire de l'Etat partie. Cette exigence correspond au prescrit de l'article 3 du Code pénal;
b) si l'infraction est commise à bord d'un bateau sous pavillon de l'Etat partie, ou à bord d'un de ses avions. Cette exigence est couverte par l'article 36 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne et à l'article 73 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime; et
c) si l'infraction est commise par un ressortissant de cet Etat. Le droit belge est conforme à ces exigences, par le biais de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
28. Le paragraphe 2 établit des règles facultatives d'extension de compétence :
a) lorsque la victime est un ressortissant de l'Etat partie considéré. Le juge belge est compétent en vertu de l'article 10ter, 4º, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale;
b) lorsque l'infraction est commise par un apatride ayant sa résidence habituelle dans ledit Etat. Le juge belge est compétent dans l'hypothèse où l'auteur a sa résidence principale sur le territoire du Royaume, en vertu des articles 6, 1º, ter, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale;
c) lorsque l'infraction est commise contre une installation publique dudit Etat située en-dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires. Dans cette hypothèse, le juge belge est compétent en vertu de l'article 10, ter, 4º, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale;
d) lorsque l'infraction est commise dans le but de contraindre ledit Etat à accomplir un acte où à s'en abstenir. Le juge belge est compétent pour poursuivre ce type d'infraction en vertu de l'article 6, 1º, ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 137, § 1er du Titre Ier, ter, du Livre II du Code pénal,
ou
e) lorsque l'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit Etat. Cette hypothèse n'est pas couverte actuellement par le droit belge. Le juge belge n'est pas actuellement compétent pour ce seul motif.
29. En vertu du paragraphe 3, tout Etat partie doit, au moment où il dépose l'instrument exprimant son consentement à être lié par la Convention, informer le Secrétaire Général des Nations Unies, dépositaire de la Convention, de la mesure dans laquelle il applique le paragraphe 2 du présent article. En cas de modification ultérieure, il doit immédiatement en avertir le dépositaire. Cette obligation d'information a été insérée dans la Convention sur l'initiative de la Belgique.
30. Le paragraphe 4 exige de chaque Etat partie qu'il établisse la compétence de ses cours et tribunaux pour connaître des faits visés à l'article 2 de la Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers l'un des Etats parties qui a établi sa compétence en vertu des paragraphes 1 ou 2 du présent article.
Le droit belge est conforme à cette exigence, par le biais de l'article 12bis du Titre Préliminaire du Code de Procédure pénale.
31. Enfin, le paragraphe 5 précise que rien dans la Convention n'interdit aux Etats parties d'établir la compétence de leurs juridictions internes sur d'autres bases que celles énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article.
32. En vertu de l'article 7 paragraphe premier de la Convention, tout Etat partie qui est informé de la présence éventuelle sur son territoire de l'auteur ou de l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 prend les mesures nécessaires, conformément à sa législation interne, pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
33. En outre, le paragraphe 2 stipule que l'Etat sur le territoire duquel se trouve effectivement l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction peut, s'il estime que les circonstances le justifient, prendre les mesures voulues en application de sa législation interne (y compris une arrestation provisoire ou une détention préventive) pour s'assurer de la présence de l'intéressé aux fins de poursuites ou d'extradition.
34. La personne à l'égard de laquelle de telles mesures sont prises est en droit, en vertu du paragraphe 3, de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits. Si ladite personne est apatride, il s'agira du représentant de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle.
Elle a également le droit de recevoir la visite dudit représentant et d'être informée des droits que lui confère le paragraphe 3.
35. Le paragraphe 4 précise par ailleurs que ces droits s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles lesdits droits sont accordés.
36. Le paragraphe 5 stipule que les paragraphes 3 et 4 ne portent pas préjudice au droit de tout Etat partie, qui a établi la compétence de ses cours et tribunaux pour connaître d'une infraction commise par un de ses ressortissants ou par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire, d'inviter le Comité International de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
37. Enfin, le paragraphe 6 demande aux Etats parties qui ont placé une personne en détention conformément à l'article 7, d'en aviser immédiatement les Etats parties qui ont établi leur compétence en vertu de l'article 6 paragraphe 1 et 2, ainsi que tous les autres Etats parties intéressés, s'il le juge opportun. En outre, si un Etat a procédé à une enquête aux fins de savoir si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction se trouve effectivement sur son territoire, il doit en communiquer rapidement les conclusions aux autres Etats parties et leur préciser s'il entend exercer sa compétence.
38. L'article 8 paragraphe premier de la Convention, expression classique du principe aut dedere aut judicare, demande à tout Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction se trouve, s'il n'extrade pas ce dernier, de soumettre l'affaire, sans aucune exception et sans retard excessif, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à sa législation. Lesdites autorités prendront leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de nature grave conformément à la législation de cet Etat.
En d'autres termes, la seule obligation qui incombe à l'Etat qui n'extrade pas est de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, c'est-à-dire, en ce qui concerne la Belgique, au ministère public, qui appréciera l'opportunité de poursuivre (dans les mêmes conditions que pour toute infraction grave conformément aux lois belges).
39. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2 de l'article 8, lorsque le droit interne d'un Etat partie n'autorise l'extradition ou la remise d'un ressortissants de cet Etat qu'à la condition que l'intéressé lui soit remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise a été demandée, cette extradition ou cette remise conditionnelle suffisent pour dispenser l'Etat partie requis de l'obligation aut dedere aut judicare prévue au paragraphe précédent, pour autant que les deux Etats parties concernés aient donné leur accord au caractère conditionnel de l'extradition ou de la remise.
40. L'article 9 règle la question de la place de la présente Convention dans le dispositif légal et conventionnel liant les Etats parties en matière d'extradition.
41. Tout d'abord, le paragraphe premier précise que les infractions visées à l'article 2 de la présente Convention sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. De plus, ces Etats s'engagent à faire figurer lesdites infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre eux ultérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention.
42. Ensuite, selon le paragraphe 2, si un Etat partie, qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité, est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
Cette hypothèse correspond à l'état actuel du droit de l'extradition belge.
43. A l'inverse, en vertu du paragraphe 3, les Etats parties, qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité, reconnaissent les infractions visées à l'article 2 de la présente Convention comme cas d'extradition entre eux, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
44. Le paragraphe 4 stipule que les infractions prévues à l'article 2 sont considérées aux fins d'extradition entre Etats parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6.
45. Enfin, le paragraphe 5 précise que les dispositions de tous les traités d'extradition conclus entre Etats parties et relatives aux infractions visées à l'article 2 de la présente Convention sont réputées être modifiées entre Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
46. L'article 10 paragraphe premier de la Convention instaure une obligation d'entraide entre Etats parties dans le cadre des enquêtes, poursuites pénales et procédures d'extradition relatives à des infractions visées à l'article 2.
47. Le paragraphe 2 précise que les Etats parties s'acquittent de cette obligation dans le respect des traités et accords d'entraide judiciaire existant entre eux, ou, à défaut de tels traités ou accords, en conformité avec leur législation interne.
48. L'article 11 de la Convention interdit aux Etats parties de considérer les infractions visées à l'article 2 comme des infractions politiques dans le cadre d'une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire qui leur est adressée. Ils ne peuvent par conséquent refuser une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire au seul motif que cette demande concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou encore une infraction inspirée par des mobiles politiques.
49. Tout au long des négociations du Comité ad hoc des Nations Unies chargé de rédiger les dernières conventions internationales anti-terroristes, la délégation belge a rappelé son opposition à la clause de dépolitisation (l'article 14 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme en est un exemple récent), sans jamais s'opposer au consensus nécessaire à l'adoption des conventions visées pour cette seule raison. Ce faisant, elle avait souligné qu'elle se réservait le droit de formuler une réserve à cette clause lors de sa ratification. La Convention ne permet pas en soi la formulation d'une réserve sur cet article, mais ne l'interdit pas non plus. En effet, conformément au droit des traités, une réserve qui ne serait pas contraire à l'objet et aux buts d'un traité peut être formulée tant qu'elle n'est pas explicitement interdite par le traité. Or, l'objet du traité est de réprimer tout acte terroriste commis au moyen d'un engin explosif ou d'un autre engin meurtrier, non de dépolitiser les infractions aux fins d'extradition et d'entraide judiciaire. Par ailleurs, la Convention prévoit elle-même, à l'article 12 (la clause de non-discrimination), des causes de refus d'extradition et d'entraide judiciaire.
Toutefois, comme cela a été rappelé dans l'exposé des motifs de la loi portant assentiment à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et à l'Annexe, adoptées à New York le 9 décembre 1999 (3-338/1), une telle réserve n'est acceptable que si elle n'aboutit pas à l'impunité des personnes concernées. Pour cela, il conviendra de préciser dans la réserve que les infractions pour lesquelles l'extradition ou l'entraide judiciaire aura été refusée seront soumises aux autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites. Les tribunaux belges sont compétents pour connaître de tels faits, en application de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que récemment amendé.
Il convient donc de souligner que cette réserve à la dépolitisation des infractions internationales ne transforme pas la Belgique en « terre d'asile pour terroristes », sachant que le principe aut dedere, aut judicare reste bien entendu d'application.
A ce jour, aucun Etat n'a formulé une telle réserve concernant l'article 11 de la Convention; plusieurs Etats parties ont par contre formulé des réserves sur d'autres articles clés du texte.
Il est proposé que la Belgique formule la réserve suivante, identique à celle stipulée lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme :
« 1. Dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction visée à l'article 2 qu'elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
2. En cas d'application du paragraphe 1er, la Belgique rappelle qu'elle est tenue par le principe général de droit aut dedere, aut judicare, eu égard aux règles de compétence de ses juridictions. »
50. L'article 12 autorise tout Etat partie à refuser une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire, lorsque cet Etat a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition ou d'entraide concernant les infractions visées à l'article 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
51. L'article 13 paragraphe premier de la Convention permet à un Etat partie de procéder au transfert provisoire de toute personne détenue ou purgeant une peine sur son territoire vers un autre Etat partie lorsque sa présence est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours à l'établissement des faits dans le cadre de l'enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention. Le transfert doit satisfaire à deux conditions. Tout d'abord, le principal intéressé doit avoir donné son consentement éclairé au transfert. Ensuite, les autorités des deux Etats concernés doivent également avoir consenti au transfert, sous réserve des conditions qu'ils peuvent juger appropriées.
Une telle possibilité de transfert provisoire n'est pas inconnue à la Belgique puisqu'elle figurait déjà dans la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 (articles 11 et 12) et dans le Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale fait à Bruxelles le 27 juin 1962.
52. Le paragraphe 2 énumère les obligations de l'Etat partie vers lequel le transfert est effectué. Il doit garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'Etat à partir duquel le transfert a été effectué. Il doit ensuite remettre la personne transférée audit Etat, conformément à ce qui aura été décidé entre eux, sans qu'une procédure d'extradition ne doive être engagée.
De plus, il est tenu compte de la période de détention dans l'Etat de transfert pour le décompte de la peine que la personne transférée doit purger.
53. Enfin, le paragraphe 3 précise que, sauf accord contraire de l'Etat qui procède au transfert, la personne transférée, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat vers lequel elle a été transférée en raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son transfert.
54. En vertu de l'article 14 de la Convention, toute personne, placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée, doit bénéficier d'un traitement équitable et se voir garantir des droits et garanties conformes à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme. Cette disposition a été adoptée en tenant compte d'un amendement belge, qui exigeait le respect des règles de droit international au même titre que celles prévues par le droit interne, sans préjudice de la primauté éventuelle des premières sur les secondes.
55. En vertu de l'article 15 de la Convention, les Etats parties coopèrent en vue de la prévention des infractions visées à l'article 2. A cet effet, ils doivent notamment prendre toutes les mesures possibles pour empêcher qu'un attentat terroriste ne soit préparé sur leur territoire, y compris en y interdisant les activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui fomentent et encouragent de tels attentats. Ils sont également invités à s'échanger des renseignements conformément à leur législation nationale et à coordonner les mesures administratives et autres qu'ils sont amenés à prendre en vue de prévenir la perpétration de ces infractions.
56. L'article 16 stipule que l'Etat partie qui a mené une action pénale contre l'auteur présumé de l'infraction doit communiquer, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif de cette action au Secrétaire Général des Nations Unies, qui pourra en informer les autres Etats parties qui le désireraient.
57. L'article 17 précise que les Etats parties doivent s'acquitter des obligations découlant de la Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats.
58. L'article 18 réaffirme le principe de la souveraineté des Etats en stipulant qu'aucune disposition de la Convention n'habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat partie par son droit interne.
59. L'article 19 paragraphe premier de la Convention précise qu'aucune disposition de la Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats et les individus du droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et du droit international humanitaire.
60. Le paragraphe 2 de l'article 19 exclut explicitement du champ d'application de la Convention les activités des forces armées dans deux hypothèses. Il s'agit, d'une part, des activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit et, d'autre part, des activités menées par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles et qui sont régies de toute façon par d'autres règles de droit international.
La Belgique a joué un rôle déterminant en cours de négociation pour établir la neutralité de la Convention à l'égard du droit international humanitaire et pour placer sur un pied d'égalité les forces armées gouvernementales et les autres forces armées, dont le statut est reconnu par le droit international humanitaire, en particulier les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève.
61. L'article 20 établit les modes de règlement des différends qui peuvent surgir entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.
62. Tout d'abord, le paragraphe premier recommande aux Etats de recourir avant tout à la négociation. Si celle-ci s'avère inopérante, une procédure d'arbitrage peut être entamée à la demande de l'une des parties au différend. Si, dans les six mois qui suivent la demande d'arbitrage, les parties sont dans l'incapacité de s'entendre sur l'organisation de celui-ci, la Cour Internationale de Justice peut être saisie par requête d'une partie au différend, conformément au Statut de la Cour.
63. Le paragraphe 2 permet à tout Etat partie de déclarer qu'il ne se considère pas lié par tout ou partie des dispositions du paragraphe premier. Cette réserve est formulée au moment où l'Etat ratifie, accepte, approuve ou adhère à la présente Convention, et peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies. Les autres Etats parties ne seront pas liés par les dispositions du paragraphe premier à l'égard de l'Etat qui a formulé une telle réserve.
64. L'article 21 ouvre la Convention à la signature — du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999 —, à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation et à l'adhésion. La Belgique ayant signé la Convention le 12 janvier 1998, elle devra procéder à la ratification de la Convention pour être liée par son texte.
65. L'article 22 paragraphe premier stipule que la Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt auprès du Secrétaire général des Nations Unies du 22e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La Convention est entrée en vigueur le 23 mai 2001; au 15 octobre 2004, elle compte 131 Etats parties.
66. Selon le paragraphe 2, une fois la Convention entrée en vigueur, tout Etat qui exprimera son consentement à être lié par le présent instrument après cette date deviendra effectivement partie au traité le 30ème jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
67. En vertu de l'article 23, tout Etat partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies. Une dénonciation prend effet un an après la date de réception par le Secrétaire général de sa notification.
68. L'article 24 de la Convention précise que les textes originaux de celle-ci rédigés dans les six langues officielles des Nations Unies font également foi, et désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que dépositaire du présent instrument.
Telles étaient, Mesdames et Messieurs, les considérations qu'appelait le présent projet de loi d'assentiment.
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, et de Notre ministre de la Justice,
Notre ministre des Affaires étrangères, et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2004.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les États,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations unies, en date du 24 octobre 1995,
Rappelant également la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 que l'Assemblée générale des Nations unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle les « États Membres de l'Organisation des Nations unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des États ».
Notant que la Déclaration invite par ailleurs les États « à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question »,
Rappelant en outre la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée.
Notant également que les attentats terroristes perpétrés au moyen d'engins explosifs ou d'autres engins meurtriers sont de plus en plus courants.
Notant en outre que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas de manière adéquate de ce type d'attentat,
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir ce type d'actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,
Considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la communauté internationale tout entière,
Notant que les activités des forces armées des États sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l'exclusion de certains actes du champ d'application de la Convention n'excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n'empêche pas davantage l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. « Installation gouvernementale ou publique » s'entend de tout équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
2. « Infrastructure » s'entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d'utilité publique, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou les communications.
3. « Engin explosif ou autre engin meurtrier » s'entend :
a) De toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
b) De toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
4. « Forces armées d'un État » s'entend des forces qu'un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l'appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
5. « Lieu public » s'entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
6. « Système de transport public » s'entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure :
a) Dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
b) Dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables.
2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1.
3. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d'une infraction au sens des paragraphes 1er ou 2;
b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1er ou 2 ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;
c) Contribue de toute autre manière à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1er ou 2 par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées.
Article 3
La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur présumé et les victimes de l'infraction sont des nationaux de cet État, que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État, et qu'aucun autre État n'a de raison » en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention, d'établir sa compétence étant entendu que les dispositions des articles 10 à 15, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :
a) Qualifier d'infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées à l'article 2 de la présente Convention;
b) Réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité.
Article 5
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiée par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.
Article 6
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque :
a) L'infraction a été commise sur son territoire;
b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise;
c) L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque :
a) L'infraction est commise contre l'un de ses ressortissants;
b) L'infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État;
c) L'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire;
d) L'infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;
e) L'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.
3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l'État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1er et 2.
5. La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.
Article 7
1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État;
c) D'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b).
4. Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3,
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1er ou à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 6 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1er et 2 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1er en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 8
1. Dans les cas où les dispositions de l'article 6 sont applicables, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.
2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État Partie n'est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l'État requérant l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l'État Partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1er.
Article 9
1. Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux.
2. Lorsqu'un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1er et 2 de l'article 6.
5. Les dispositions de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États Parties relatives aux infractions visées à l'article 2 sont réputées être modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 10
1. Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1er en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.
Article 11
Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 12
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si L'État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
Article 13
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie dont la présence dans un autre État Partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours à l'établissement des faits dans le cadre de l'enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies :
a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause;
b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'ils peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a) L'État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée;
b) L'État vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
c) L'État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé;
d) II est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.
3. À moins que l'État Partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu'en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État auquel elle est transférée à raison d'actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.
Article 14
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.
Article 15
Les États Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 2, en particulier :
a) En prenant toutes,les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou commettent les infractions visées à l'article 2;
b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l'article 2;
c) Le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les méthodes de détection d'explosifs et d'autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou provoquer des dommages corporels, à des consultations sur l'établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d'en identifier l'origine lors des enquêtes effectuées à la suite d'explosions, à des échanges d'informations relatives aux mesures de prévention, à la coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.
Article 16
L'État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en informe les autres États Parties.
Article 17
Les États Parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.
Article 18
Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État Partie à exercer sur le territoire d'un autre État Partie une compétence. ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État Partie par son droit interne.
Article 19
1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les États et les individus du droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des Nations unies, et du droit international humanitaire.
2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention,
Article 20
1. Tout différend entre des États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers,tout État Partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
Article 21
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999, au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés, auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 22
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 23
1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 24
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États,
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le 12 janvier 1998.
Avant-Projet de loi portant assentiment à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 novembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997 », a donné le 8 décembre 2004 l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de :
M. Y. KREINS, président de chambre;
M. J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET, conseillers d'État;
Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.
Le greffier, | Le président, |
A.-C. VAN GEERSDAELE. | Y. KREINS. |