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17 DÉCEMBRE 2004
Copie du document n° 51-1438/9 de la Chambre des représentants.
TITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 77 de la Constitution.
TITRE II
Justice
CHAPITRE PREMIER
Modifications du Code judiciaire
Art. 2
À larticle 129, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 décembre 1998, le mot «quatre» est remplacé par le mot «six».
Art. 3
À larticle 326, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 12 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots «au parquet général près la Cour de cassation,» sont insérés entre les mots «fonctions du ministère public» et les mots «au parquet général près dune autre cour dappel»;
2° au 2°, les mots «au parquet général près la Cour de cassation,» sont insérés entre les mots «fonctions du ministère public» et les mots «dans un autre auditorat général du travail».
Art. 4
À larticle 327 du même Code, modifié par les lois des 25 juillet 1974, 17 juillet 2000 et 10 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à lalinéa 1er, les mot «, organes stratégiques et secrétariats» sont insérés entre les mots «des services publics fédéraux» et les mots «pour les commissions»;
2° à lalinéa 2, les mots «, organes stratégiques et secrétariats» sont insérés après les mots «services publics fédéraux».
Art. 5
À larticle 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois du 20 mai 1997, 24 mars 1999, 26 mars, 10 avril et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à lalinéa 1er, les mots «ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux» sont remplacés par les mots «ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de lOrgane Central pour la Saisie et la Confiscation»;
2° à lalinéa 2, les mots «, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels» sont insérés entre les mots «services publics fédéraux» et les mots «ou auprès de lOrgane Central».
Art. 6
À larticle 330bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les loi du 10 avril 2003 et 3 mai 2003, les mots «ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux» sont remplacés par les mots «ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de lOrgane Central pour la Saisie et la Confiscation».
Art. 7
À larticle 355 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2002, les mots «Avocat général» sont remplacés par les mots «Président de section et avocat général» dans la subdivision «Cour de cassation».
Art. 8
Larticle 357, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par larrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est abrogé.
Art. 9
À larticle 358 du même Code, modifié par les lois des 29 avril 1999 et 17 juillet 2000, les mots «portant le titre dauditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de président de section à la Cour de cassation» sont remplacés par les mots «portant le titre dauditeur et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale».
Art. 10
Larticle 365, § 2, lalinéa 1er, a), du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
«a) le temps de linscription au barreau, ainsi que lexercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;».
Art. 11
À larticle 428bis du même Code, inséré par larrêté royal du 2 mai 1996 et modifié par la loi du 4 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° lalinéa 1er, 2°, d), est remplacé comme suit :
«d) le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°, ainsi que la preuve dune expérience professionnelle éventuelle;»;
2° lalinéa 1er, 3°, est complété comme suit :
«, à moins que les connaissances que lintéressé a acquises pendant son expérience professionnelle ne soient de nature à pallier, en tout ou partie, ces différences substantielles.».
Art. 12
Larticle 428ter, § 1er, 3°, du même Code, inséré par larrêté royal du 2 mai 1996 et modifié par larrêté royal du 27 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«3° décider, à la lumière des documents visés à larticle 428bis, alinéa 1er, 2°, d), et de la liste figurant à larticle 428quater, § 2, si la formation que le candidat a reçue ou son expérience professionnelle porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié ou de master en droit;».
Art 13
Larticle 627 du même Code est complété comme suit :
«17° le tribunal de première instance de Bruxelles lorsquil sagit de recours contre la décision de lautorité centrale fédérale, prévus à larticle 367-3 du Code civil;».
Art. 14
Larticle 633 du même Code, modifié par les lois des 28 février et 22 avril 1999 et 8 avril 2003, est complété par lalinéa suivant :
«Le juge des saisies de larrondissement dAnvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port dAnvers qui est située dans larrondissement de Termonde. ».
CHAPITRE II
Modifications du Code dinstruction criminelle
Art. 15
À larticle 46bis du Code dinstruction criminelle, inséré par la loi du 10 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit :
«La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir denquête.».
2° le § 2 est remplacé comme suit :
«§ 2. Lopérateur dun réseau de télécommunication ou le fournisseur dun service de télécommunication communique au Procureur du Roi, sans délai et après réception des réquisitions visées au § 1er, alinéa 1er , une estimation du coût des renseignements demandés.
Après réception de la confirmation des réquisitions par le procureur du Roi, lopérateur et le fournisseur visés à lalinéa 1er, transmettent les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et le ministre compétent en matière de Télécommunications.
Le procureur du Roi ne peut confirmer ses réquisitions que sil reçoit préalablement lautorisation dengager les frais du procureur général du ressort auquel il appartient, au cas où le coût communiqué par lopérateur requis dun réseau de télécommunication ou le fournisseur dun service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi.»;
3° Les §§ 3 à 5, rédigés comme suit, sont insérés :
«§ 3. En cas dextrême urgence, chaque officier de police judiciaire peut, après laccord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. Lofficier de police judiciaire communique cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi et motive par ailleurs lextrême urgence.
Chaque opérateur dun réseau de télécommunication et chaque fournisseur dun service de télécommunication qui est requis de communiquer les données visées au § 1er, donne au procureur du Roi ou à lofficier de police judiciaire les données qui ont été demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.
§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à larticle 458 du Code pénal.
Le refus de communiquer les données est puni dune amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 5. À la fin de chaque année judiciaire, le procureur du Roi fait, au procureur général du ressort auquel il appartient, un rapport sur létendue, lopportunité et lutilité des frais de justice exposé par son parquet ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article.
Le procureur fédéral fait un rapport au Collège des procureurs généraux.».
Art. 16
À larticle 88bis du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° lalinéa 3 du § 1er est remplacé comme suit :
«Le juge dinstruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir denquête, dans une ordonnance motivée quil communique au procureur du Roi.».
2° au § 1er, alinéa 4, les mots «deux mois» sont remplacés par les mots «un mois»;
3° le § 2 est remplacé comme suit :
«§ 2. Lopérateur dun réseau de télécommunication ou le fournisseur dun service de télécommunication communique sans délai une estimation du coût des renseignements demandés, après réception des réquisitions visées au § 1er, au juge dinstruction ou au procureur du Roi, lorsque celui-ci opère en vue de constater un fait punissable visé à larticle 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Après réception de la confirmation de lordonnance du juge dinstruction ou des réquisitions du procureur du roi, lopérateur et le fournisseur visés à lalinéa 1er donnent les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent en matière de Télécommunication.
Si le coût communiqué par lopérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le procureur du Roi ne peut confirmer ses réquisitions que sil reçoit un avis favorable du procureur général du ressort auquel il appartient.
Si le coût communiqué par lopérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le juge dinstruction ne peut confirmer son ordonnance que sil reçoit un avis favorable du premier président de la cour dappel du ressort auquel il appartient. »;
4° les §§ 3 à 6, rédigés comme suit, sont insérés :
«§ 3. Lordonnance émanant du juge dinstruction portant renouvellement dune mesure antérieure est soumise à la réglementation visée au § 2.
§ 4. Au cas où le procureur du Roi agit à la suite de la découverte dun flagrant délit ou que le juge dinstruction est amené à prendre des réquisitions motivées spécialement par lextrême urgence, lopérateur du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication transmettent immédiatement les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et le ministre compétent en matière de Télécommunication.
Dans cette hypothèse, le procureur du Roi et le juge dinstruction informent respectivement, dans les plus brefs délais, le procureur général et le premier président de la Cour dappel de lestimation du coût de leurs demandes.
§ 5. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à larticle 458 du Code pénal.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, est punie dune amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 6. À la fin de chaque année judiciaire, le procureur du Roi fait, au procureur général du ressort auquel il appartient, un rapport sur létendue, lopportunité et lutilité des frais de justice exposés par son parquet ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article.
Le procureur fédéral fait un rapport au Collège des procureurs généraux.
À la fin de chaque année, le Collège des procureurs Généraux fait au ministre de la Justice un rapport sur les frais de justice exposé par le ministère public ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article, pendant la dernière année judiciaire clôturée et fait les recommandations quil estime nécessaires.
La même obligation incombe aux premiers présidents des cours dappel pour les frais de justice exposés par les juges dinstruction de leur ressort, en vertu du présent article.».
CHAPITRE III
Modifications de la loi du 15 juin 1935 relative à lemploi des langues en matière judiciaire
Art. 17
À larticle 43quater, alinéa 5, de la loi du 15 juin 1935 concernant lemploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois des 3 janvier 1980, 23 septembre 1985, 6 mai 1997 et 22 décembre 1998, le mot «deux» est chaque fois remplacé par le mot «trois».
Art. 18
À larticle 43quinquies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et remplacé par la loi du 18 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° à lalinéa 1er, le mot «active» est inséré entre les mots «connaissance écrite» et «de la langue»;
2° à lalinéa 4, les mots «43quater, alinéa 3» sont remplacés par les mots «43quater, alinéa 4».
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 19
Larticle 3 produit ses effets au 1er septembre 2004.
Les articles 4, 5 et 6 produisent leurs effets le 2 juin 2003.
Larticle 10 produit ses effets le 1er janvier 2003.
Les articles 15 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
TITRE III
Dispositions diverses
CHAPITRE PREMIER
Modification de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée
Art. 20
Dans larticle 19 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril et 7 mai 2004, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 6 et 7 :
«Le recours, par lequel lapplication de lamende administrative est contestée, est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée à la poste au fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal.
Aucun appel nest possible contre la décision du tribunal de première instance.».
CHAPITRE II
Modification de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités
Art. 21
Larticle 140 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 14 janvier 2002 et du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 140. § 1er. Le Service dévaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un Comité composé :
1° dun président, conseiller à la cour dappel ou à la cour du travail ou membre du parquet général près la cour dappel ou de lauditorat général près la cour du travail; il est assisté de deux vice-présidents effectifs et de deux vice-présidents suppléants, conseillers à la cour dappel ou à la cour du travail;
2° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit à un mandat au moins;
3° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
Pour déterminer la représentation des organisations représentatives du corps médical, il est tenu compte déventuelles minorités;
4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, membres des Conseils de lOrdre des médecins choisis parmi les candidats présentés par le Conseil national de lOrdre des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, praticiens de lart dentaire, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des praticiens de lart dentaire, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
6° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps pharmaceutique, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
7° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des établissements hospitaliers, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
8° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des accoucheuses, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
9° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des praticiens de lart infirmier, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
10° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des kinésithérapeutes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
11° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des bandagistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
12° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthopédistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
13° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des audiciens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
14° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des opticiens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
15° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des logopèdes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
16° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthoptistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
17° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des fournisseurs dimplants, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
18° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des licenciés en science habilités par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à fournir des prestations au sens de la présente loi coordonnée, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
19° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des centres de rééducation, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
20° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à larticle 34, 11°, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
21° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à larticle 34, 12°, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés aux points 2° à 21° sont pour moitié néerlandophones et pour moitié francophones.
Le Roi nomme le président, les vice-présidents et les membres.
Deux commissaires du gouvernement, de rôle linguistique distinct, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité.
Ils sont notamment chargés de veiller à lunité de jurisprudence administrative des deux groupes linguistiques lorsque le Comité exerce les compétences visées à larticle 141, § 1er, 16°.
§ 2. Le Comité se réunit sur convocation de son président soit dinitiative, soit à la requête du ministre, soit à la demande de trois membres au moins.
Le Comité délibère valablement lorsque, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres de chaque catégorie visée au § 1er, 2°, 3° et 4°, sont présents ainsi que la moitié des membres de chaque catégorie visée au § 1er, 5° à 21°, lors de lexamen des questions qui intéressent directement la catégorie qui les a présentés. Pour vérifier que le quorum est atteint, tout membre régulièrement convoqué et absent sans justification admise par le président de séance est compté au nombre des participants. Il est réputé sabstenir lors du vote des décisions.
Les réunions du Comité ne sont pas publiques. Les membres doivent veiller à respecter le caractère confidentiel des débats et des documents distribués. Le Roi peut définir les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation.
§ 3. Tous les membres visés au § 1er, alinéa 1er, et les deux commissaires du Gouvernement, sont invités à chaque réunion du Comité au cours de laquelle il exerce les attributions visées à larticle 141, § 1er, 1° à 15°, 17° et 18°, et § 4.
Le président et les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, ont voix délibérative. Ils disposent chacun dune voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions.
§ 4. Les membres du groupe linguistique concernés par les affaires à traiter, ainsi que les deux commissaires du gouvernement, sont invités aux réunions du Comité au cours desquelles il exerce les compétences visées à larticle 141, § 1er, 16°.
§ 5. Pour lexercice de lattribution visée à larticle 141, § 1er, 16°, les membres visés au § 1er, sont répartis en groupes linguistiques. Un groupe linguistique connaît de toutes les affaires devant être examinées en langue néerlandaise, lautre groupe linguistique connaît de toutes les affaires devant être examinées en langues française et allemande. Pour les affaires devant être examinées en langue allemande recours peut être fait, si besoin est, aux interprètes ou aux traducteurs.
Lappartenance linguistique des membres est déterminée selon les critères visés à la loi du 15 juin 1935 concernant lemploi des langues en matière judiciaire ou les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur lemploi des langues en matière administrative.
La langue dans laquelle laffaire doit être examinée, est choisie par le dispensateur de soins lors de sa première audition par les fonctionnaires visés à larticle 146, alinéa 1er, de la présente loi. Ce choix est définitif.
Ont voix délibérative dans toutes les affaires selon les modalités suivantes :
le président ou, en son absence, le vice-président qui préside le Comité: il dispose dune voix;
tous les membres représentants les organismes assureurs : ils disposent chacun dune voix, sauf lorsque sont examinées des affaires concernant des dispensateurs de soins appartenant à une des catégories énoncées au § 1er, 5° à 21°. Dans ces cas, le groupe constitué par les représentants des organismes assureurs dispose dune seule voix.
Les membres visés au § 1er, 3° à 21°, ne décident quà propos des affaires qui intéressent directement la catégorie qui les a présentés. Ils ont voix délibérative selon les modalités suivantes :
chaque membre visé au § 1er, 3° et 4°, dispose dune voix;
les membres visés au § 1er, 5° à 21°, disposent par catégorie dune voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. Après notification au dispensateur de soins concerné, les décisions sont transmises à lautre groupe linguistique.».
CHAPITRE III
Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas dinfractions à certaines lois sociales
Art. 22
Larticle 1erquater de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas dinfractions à certaines lois sociales, inséré par la loi-programme du ..., est complété par un § 9, rédigé comme suit :
«§ 9. En cas de recours contre la décision des fonctionnaires compétents, les juridictions du travail ont les mêmes pouvoirs que ces fonctionnaires en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont dapplication.».
CHAPITRE IV
Assentiment à lavenant du 12 février 2004 à laccord de coopération entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale du 4 juillet 2000
Art. 23
Assentiment est donné à lavenant du 12 février 2004 à laccord de coopération entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale du 4 juillet 2000, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et modifié par la loi du 6 mai 2003.
ANNEXE
Avenant à laccord de coopération entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone du 4 juillet 2000 relatif à léconomie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001, modifié par la loi du 6 mai 2003 approuvant lavenant du 15 août 2002 à laccord de coopération entre lÉtat, les régions et la Communauté germanophone du 4 juillet 2000 relatif à léconomie sociale
Vu larticle 35 de la Constitution et sa disposition transitoire;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment les articles 4, 6 et 92bis, §1er;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment larticle 42;
Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, modifiée par la loi du 18 juillet 1990, notamment larticle 55bis;
Vu lavis n° 3 concernant léconomie sociale émis par le Conseil supérieur pour lEmploi en date du 7 décembre 1998;
Vu les Directives européennes demploi pour lan 2000 et notamment la directive 12;
Vu laccord gouvernemental fédéral du 14 juillet 1999;
Vu laccord gouvernemental flamand du 13 juillet 1999 qui plaide pour le développement de léconomie sociale en vertu dun accord de coopération conclu avec les autorités fédérales;
Vu laccord gouvernemental wallon du 14 juillet 1999;
Vu laccord gouvernemental bruxellois du 14 juillet 1999;
Vu la déclaration gouvernementale de la Communauté germanophone du 6 septembre 1999 visant notamment à promouvoir léconomie sociale dans le cadre de son Pacte communautaire pour lemploi et la formation;
Vu le décret du Conseil Régional wallon du 6 mai 1999 et le décret du conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 concernant lexercice par la communauté germanophone des compétences de la région wallonne relatif à lemploi;
Vu la loi du 26 juin 2001 approuvant laccord de coopération du 4 juillet 2000 entre lÉtat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale;
Vu la Loi du 6 mai 2003 approuvant lavenant du 15 août 2002 à laccord de coopération entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale du 4 juillet 2000, approuvé par la loi du 26 juin 2001;
Vu larticle 17 du décret du Parlement flamand du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions;
Vu le décret du Parlement flamand du 23 mai 2003 portant assentiment à lavenant à lAccord de coopération entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale;
Vu le décret du Conseil Régional wallon du 18 juillet 2001 portant assentiment à laccord de coopération du 4 juillet 2000 entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale;
Vu lordonnance du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2001 portant assentiment à laccord de coopération du 4 juillet 2000 conclu entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale;
Vu lordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2003 portant assentiment de lavenant du 15 août 2002 à laccord de coopération du 4 juillet 2000 conclu entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale;
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 8 octobre 2001 portant assentiment à laccord de coopération du 4 juillet 2000 conclu entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale;
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 portant assentiment à lavenant du 15 août 2002 à laccord de coopération entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale du 4 juillet 2000;
Vu lavis du Conseil dÉtat n° 37.185/1 du 18 mai 2004;
Considérant que les efforts communs pour le développement de léconomie sociale à partir de différentes compétences doivent être poursuivis, dans le cadre de laccord de coopération du 4 juillet 2000 entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone, afin de garantir la continuité de la politique;
Considérant que les objectifs concernant la création demplois pour le groupe à risque via les trois piliers de laccord de coopération sont encore nécessaires et actuels;
LÉtat fédéral, représenté par le ministre de lEmploi et des Pensions, le ministre de lÉconomie, de lÉnergie, du Commerce extérieur et de la Recherche Scientifique et le ministre de la Mobilité et de lÉconomie sociale,
La Région flamande, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre Vice-Président et ministre de lEmploi et du Tourisme et de la ministre de lÉconomie, de la Politique extérieure et de lE-gouvernement,
La Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de lÉconomie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles et du ministre de lEmploi et de la Formation,
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de lEmploi, de lÉconomie et de la revitalisation des quartiers,
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre président de la Communauté germanophone et ministre de lEmploi, de la Politique des Handicapés, des Média et des Sports,
Conviennent ce qui suit :
Article 1er
Dans larticle 8 de laccord de coopération, est inséré un § 3quater entre le § 3ter et le § 4, rédigé comme suit :
« § 3quater. Après une évaluation des effets de laccord de coopération et dans les conditions fixées à larticle 9, les autorités fédérales prévoient pour lannée budgétaire 2004 un montant de 12 935 306,00 euros en vue du cofinancement des efforts communs à livrer avec les Régions concernées et la Communauté germanophone, selon la répartition suivante :
7 204 965,00 euros soit 55,7 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande;
4 268 651,00 euros soit 33 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne;
1 293 531,00 euros soit 10 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de Bruxelles-Capitale;
168 159,00 euros soit 1,3 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone. »
Fait à Bruxelles, le 12 février 2004 en exemplaire(s) original (originaux) (en néerlandais, français, allemand).
Bruxelles, le 16 décembre 2004
Le président de la Chambre des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre des représentants,
Robert MYTTENAERE