3-966/6 | 3-966/6 |
17 DÉCEMBRE 2004
Procédure d'évocation
Projet de loi portant sur des dispositions diverses
Le rapport de la commission porte à la fois sur le projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-966/1) et sur le projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-967/1).
Le projet de loi-programme, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 17 novembre 2004 (doc. Chambre, nº 51-1437/1) et adopté par cette dernière le 16 décembre 2004.
Il a été transmis le 16 décembre au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.
Le projet de loi portant des dispositions diverses, qui relève de la procédure bicamérale, a également été déposé à la Chambre des représentants le 17 novembre 2004 (doc. Chambre, nº 51-1438/1) et adopté par cette dernière le 16 décembre 2004. Il a aussi été transmis au Sénat le 16 décembre 2004.
La commission a examiné les deux projets au cours de ses réunions des 14 et 17 décembre 2004.
1.1. La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
La principale modification apportée à la législation sur les étrangers est l'insertion d'un chapitre général relatif à la prise des données biométriques des étrangers. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et contre le recours abusif aux procédures d'immigration, objectifs qui font partie de l'accord gouvernemental, et est destinée à combattre la fraude d'identité dans les demandes de visa et de séjour.
La prise des données biométriques des étrangers n'est pas totalement neuve : la législation sur les étrangers prévoyait déjà la possibilité de relever les empreintes digitales des demandeurs d'asile.
La Belgique ne peut pas rester à la traîne dans le domaine de la prise des données biométriques. D'autres pays d'Europe les utilisent et les choses évoluent aussi en la matière au sein de l'Union européenne. Ainsi, le Conseil européen réuni à Thessalonique a conclu à la nécessité pour l'Union européenne (UE), d'avoir une stratégie cohérente en ce qui concerne les moyens d'identification biométrique ou les éléments biométriques devant être repris dans les documents délivrés aux ressortissants de pays tiers et dans les passeports des citoyens européens. Le Conseil a invité la Commission à préparer des propositions adéquates. On se référera à cet égard à la décision du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS), dont l'objectif est d'établir un système d'échange de données sur les visas permettant aux autorités nationales autorisées de saisir et d'actualiser des données relatives aux visas — comme, par exemple, les données biométriques, ainsi que de consulter celles-ci par voie électronique.
Étant donné leur caractère universel, unique et permanent, les données biométriques sont des outils extrêmement pratiques.
L'être humain recèle plusieurs types de données biométriques et les techniques de traitement de ces données évoluent. Dans l'état actuel des choses, on a opté pour deux données biométriques couramment utilisées, à savoir les empreintes digitales et les photographies.
Le recours futur à d'autres données impliquerait, eu égard au prescrit de l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution, qui garantit le respect de la vie privée, une modification de la législation sur les étrangers.
Les catégories d'étrangers susceptibles d'être soumises à la prise d'empreintes digitales et de photographies font l'objet d'une énumération exhaustive dans le projet. Il s'agit, d'une part, des étrangers qui, souhaitant séjourner brièvement ou longuement dans le Royaume, introduisent une demande de visa ou d'autorisation de séjour et, d'autre part, des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle que le refoulement, l'ordre de quitter le territoire, le renvoi ou l'expulsion.
Les données des catégories d'étrangers précitées sont rassemblées à l'initiative des postes diplomatiques ou consulaires belges et par l'Office des étrangers. Les officiers de police judiciaire et administrative peuvent aussi recueillir ces données. Afin d'éviter les doubles emplois, il est prévu que l'Office des étrangers puisse obtenir les données biométriques en question des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents qui en disposent déjà.
Les données collectées sont enregistrées dans une banque de données qui doit permettre d'établir et/ou de vérifier l'identité de l'étranger et de vérifier si l'intéressé ne représente aucun danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Enfin, les garanties nécessaires sont bien entendu aussi prévues pour les étrangers.
C'est ainsi, notamment, qu'on ne prend pas les données biométriques d'étrangers qui arrivent en Belgique dans le cadre du regroupement familial. On ne prend pas de données biométriques des étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi-programme, se trouvent déjà sur le territoire belge et introduisent une demande d'autorisation de séjour. L'enregistrement, l'exploitation et la transmission des données biométriques visées s'effectuent en outre sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée. Le délai de conservation des données biométriques relevées sera fixé par arrêté royal.
À cet égard, il convient encore d'insister sur le fait que le but n'est en aucun cas de prendre les données biométriques visées de tous les étrangers qui entrent en ligne de compte pour l'application de la mesure. L'administration les recueillera et les utilisera dans un esprit de « bonne gouvernance ».
Par ailleurs, une modification technique est encore apportée à l'article 55 de la loi sur les étrangers. Elle permet de déclarer d'office sans objet, outre les demandes d'asile d'étrangers qui ont été autorisés au séjour pour une durée illimitée dans le Royaume, les demandes d'asile d'étrangers qui ont été admis au séjour illimité dans le Royaume.
1.2. Sécurité civile
1.2.1. La facturation des missions des services d'incendie
Jusqu'en 2003, seules les missions relatives aux incendies et à la prévention des incendies étaient fixées dans un texte réglementaire au niveau fédéral; les autres missions étaient uniquement énumérées dans une circulaire ministérielle non réglementaire.
Les tâches susceptibles d'être effectuées par les services publics d'incendie et la protection civile ont été reprises l'année dernière dans l'arrêté royal du 7 avril 2003.
Depuis lors, des incertitudes sont toutefois apparues sur le terrain au sujet de la récupération des frais afférents aux missions légales exécutées par les services d'incendie ou la protection civile. Certains croient que toutes les missions énumérées dans cet arrêté royal sont gratuites.
La loi-programme prévoit dès lors une disposition qui précise que le Roi est compétent pour déterminer, parmi les tâches exercées par les services d'incendie et la protection civile, celles qui peuvent et celles qui ne peuvent pas être facturées. La demande de nombreuses communes et services d'incendie est ainsi rencontrée.
1.2.2. Responsabilité des services d'incendie
Conformément à la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques, les sapeurs-pompiers professionnels ne répondent que de leur dol ou de leur faute lourde en cas de dommage causé par eux dans l'exercice de leurs fonctions à des tiers. Ils ne répondent de leur faute légère que si celle-ci présente dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Les sapeurs-pompiers volontaires n'ont, jusqu'à présent, pas encore pu bénéficier de cette protection et restaient donc personnellement et pleinement responsables sur la base de l'article 1382 du Code civil.
On est en présence ici d'une inégalité entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels. Dans le projet de loi-programme, cette inégalité est supprimée, tant pour les volontaires des services d'incendie que pour ceux de la protection civile.
1.2.3. Article 42 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres
Les dispositions modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ont déjà été approuvées par le Conseil des ministres suite à la catastrophe de Ghislenghien. Les dispositions figurant dans le projet de loi-programme permettront de verser rapidement une indemnité de 70 071 euros aux familles des sapeurs-pompiers et du policier qui ont été victimes de la catastrophe de Ghislenghien.
1.2.4. Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
Une mesure importante du projet de loi-programme est de recréer le « Fonds de réemploi de la quote-part communale ». Ce Fonds a existé jusqu'en 1996 et était alimenté par la quote-part (25 %) des communes dans l'achat de matériel d'incendie. Après la suppression de ce Fonds en 1996, dans le prolongement des mesures d'économie en vue d'atteindre la norme de Maastricht, la quote-part des communes était directement versée au Trésor.
La recréation de ce Fonds permettra de prévoir, au besoin, du matériel supplémentaire pour les communes.
1.3. Police
La loi-programme autorise la récupération des sommes impayées par les zones de police ou communes pour des livraisons effectuées à leur profit par la police fédérale (article 477). Ces sommes seront alors retenues sur la dotation qui leur est allouée par l'autorité fédérale.
Elle institue également les fonds permettant la réalisation des prestations que la police fédérale effectue contre paiement au bénéfice de personnes morales, de la police locale ou des membres de la police fédérale. Il s'agira, aux côtés d'un fonds à vocation généraliste, d'un fonds consacré au financement de l'uniforme et de l'équipement des policiers et d'un autre finançant les détachements de policiers fédéraux au sein de la police locale.
La loi-programme (articles 478 à 484) concrétise dans la loi sur la police intégrée la volonté manifestée par le gouvernement de doter le Secrétariat social de la police intégrée d'un statut de plus grande autonomie. Il est ainsi placé sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur et sous le contrôle d'un comité dans lequel siégeront des représentants de la police fédérale, de la police locale et des organisations représentatives du personnel. Ses missions, ses prérogatives, ses modalités d'action ainsi que son alimentation en personnel visant à garantir son bon fonctionnement sont précisément décrites. La loi-programme règle également les conséquences en regard de l'application du droit disciplinaire (articles 483 et 484) de l'autonomie structurelle pour son personnel.
Un quatrième fonds budgétaire est par ailleurs institué (article 485). Dénommé Fonds de solidarité fédéral pour la police locale, il supportera le remboursement, en 2005 et 2006, à certaines zones de police de leur contribution au mécanisme de la solidarité. Il s'agit d'exécuter, dans l'attente de la loi de financement, l'accord conclu avec les unions des villes et communes visant à soutenir structurellement et de manière récurrente les zones de police dans une situation financière précaire que le remboursement de la solidarité mutuelle aggraverait.
Un article autorise enfin la réduction de la dotation fédérale à la commune ou à la zone de police lorsqu'elle ne satisfait pas aux missions à caractère fédéral ou aux obligations d'alimenter les centres de communication et d'information ou les carrefours d'informations d'arrondissement qui lui incombent légalement (article 476). Les montants retenus alimenteront le Fonds de solidarité fédéral pour la police locale.
1.4. Transports en commun
Il est créé un cadre légal général pour les services de sécurité de toutes les sociétés de transports en commun.
Lors du superconseil des ministres sur le thème de la Sécurité et de la Justice des 30 et 31 mars 2004, cette problématique avait retenu l'attention. (C'est-à-dire encore avant le décès tragique d'un agent de surveillance de B-Security, le 4 avril 2004).
Il s'en est suivi, notamment, un protocole conclu entre le ministre de l'Intérieur, le ministre flamand de la Mobilité et DE LIJN. En échange de l'usage gratuit pour les agents de police des véhicules de DE LIJN, les services de police garantissent des interventions rapides, veillent à intervenir à l'égard des véhicules qui sont garés sur les espaces prévus pour les arrêts de bus, etc. Ce protocole en est actuellement au stade de la mise en oeuvre en fonction de la problématique locale par le directeur-coordinateur de la capitale des provinces flamandes, en collaboration avec la police locale et avec DE LIJN.
À la suite aussi de ce Conseil des ministres, on a créé Securail, un service de sécurité spécial de la SNCB, dont les membres sont équipés de menottes et d'un spray au poivre.
On a en outre élaboré un cadre légal général pour les services de sécurité de toutes les sociétés de transports en commun. Il est à présent concrétisé par le biais du projet de loi-programme. Les principes légaux ont été définis en concertation avec les sociétés de transports en commun et les autorités compétentes et ont été approuvés par elles.
Les sociétés de transports en commun sont autorisées à créer un service de sécurité dans le respect des principes définis par la loi. Ce service de sécurité a des compétences plus étendues qu'une société de gardiennage classique (conformément à la loi de 1990 réglementant la sécurité privée). Les ministres régionaux compétents décideront en la matière. Ils pourront également choisir, en fonction des besoins de la société de transport, dans quelle mesure ils accorderont aux services en question des compétences et des moyens supplémentaires.
Ces services de sécurité reçoivent les compétences et les moyens supplémentaires qui sont adaptés aux besoins auxquels ils sont confrontés sur le terrain.
Ces compétences englobent : le contrôle d'identité, la fouille, la retenue d'auteurs d'infractions, la création d'une zone dont l'accès est réglementé par la possession d'un billet et à l'intérieur de laquelle les billets peuvent être contrôlés (une mesure préventive qui permet de procéder sur le quai au contrôle des titres de transport et d'éviter ainsi des problèmes à bord du véhicule).
Les moyens utilisés à cette fin sont des menottes et un spray au poivre.
Le recours à ces moyens et à ces compétences est strictement réglementé par la loi. C'est ainsi que l'utilisation de menottes est uniquement autorisée en cas d'agression physique persistante et lorsque l'agresseur ne peut pas ou ne veut pas s'identifier.
De cette façon, les agents de sécurité sont mis en mesure d'intervenir de manière plus efficace par rapport aux problèmes spécifiques qui se posent sur le terrain. Il s'agit de mesures conservatoires prises en attendant l'arrivée de la police. Dès qu'elle est sur place (en principe dans les trente minutes), la police reprend la situation en main et les agents de sécurité ne sont plus autorisés à exercer les compétences spéciales en vertu de la primauté de la police.
Comme il s'agit, en l'occurrence, de compétences qui portent directement atteinte à la liberté d'une personne, le contrôle est également strictement réglementé. Le contrôle est effectué par la société de transport elle-même. Il y a également le contrôle effectué par le service spécial d'inspection de l'Intérieur. Le Comité P effectue également un contrôle, ce qui constitue une garantie démocratique supplémentaire étant donné que cet organe dépend directement du Parlement. Enfin, il y a un contrôle qui est effectué par les services de police qui viennent sur place et vérifient de facto le respect des conditions auxquelles sont soumises les compétences spéciales.
Cette réglementation pour les services de sécurité des sociétés de transport public est reprise dans le projet de loi-programme, parce qu'il est urgent et nécessaire de fixer un cadre uniforme.
Securail s'est vu attribuer des moyens spéciaux (menottes, spray), mais les compétences de son personnel de sécurité ne sont pas couvertes par un cadre légal global. La STIB demande elle aussi d'urgence un cadre légal pour lui permettre de créer un tel service de sécurité. L'absence de cadre légal uniforme et cohérent se traduit parfois par un dépassement des compétences de la part des services. Dans son rapport annuel 2002, le Comité P avait d'ailleurs déjà recommandé la création d'un tel cadre.
Ce cadre légal crée une sécurité juridique, non seulement pour les services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun, qui connaissent désormais leurs compétences précises et leurs moyens d'action, mais aussi pour le citoyen, qui peut compter sur une intervention adéquate du service de sécurité. En outre, les services de police sauront désormais exactement ce qu'ils peuvent attendre des agents de sécurité.
1.5. Loi réglementant la sécurité privée
Une série d'autres modifications urgentes et nécessaires sont par ailleurs apportées à la loi réglementant la sécurité privée. Tout d'abord, en raison de la large définition donnée à la notion d'« entreprise de consultance en sécurité », les entreprises IT et ICT qui dispensent des avis en matière de sécurité informatique sont elles aussi soumises à autorisation. Le secteur IT et ICT étant de plus en plus réglementé au niveau européen, le risque de conflit dans le cadre de l'Union européenne est réel. Il est donc souhaitable d'exclure explicitement ce secteur du champ d'application de la loi.
Il est par ailleurs apparu qu'une série de dispositions de cette loi sont difficilement applicables ou sont source d'une grande insécurité juridique pour les entreprises qui sont pour la première fois confrontées à l'obligation d'autorisation. Il s'agit notamment de la problématique des dates fixées par la réglementation transitoire, de la nécessité de définir la notion de « tiers », de la problématique de la liaison des exigences qualitatives pour les entreprises de consultance en sécurité à l'autorisation, de l'inapplicabilité de la disposition relative aux contrôles d'identité, etc.
Ainsi, la réglementation transitoire applicable aux entreprises qui sont soumises pour la première fois à l'obligation d'autorisation prévoit qu'elles peuvent poursuivre leurs activités en attendant la délivrance d'une autorisation si elles exerçaient déjà leurs activités au 1er février 2003 et si elles ont introduit une demande d'autorisation avant le 3 août 2004. Ces dates furent fixées en fonction du vote attendu de la loi sous la précédente législature. Or, il s'avère que des entreprises ont quand même été créées après le 1er février 2003 et, dès lors, après la date d'entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, elles devraient cesser leurs activités.
La loi dispose que l'autorisation en matière de consultance en sécurité n'est délivrée qu'après qu'un organisme de certification agréé a établi que l'entreprise en question répond à certaines normes de qualité professionnelle. Ces normes de qualité doivent être approuvées par le ministre sur la proposition du secteur. Toutefois, comme le secteur n'est encore nulle part à cet égard, il y aura une longue période d'incertitude pour les entreprises concernées. C'est pourquoi l'on propose de dissocier les exigences de qualité de l'octroi de l'autorisation en tant que telle.
Récemment, une réglementation a également été adoptée pour ce qui a trait au conflit de longue date entre le secteur de la sécurité et celui du gardiennage quant à la possibilité de proposer au consommateur un ensemble unique d'activités liées à l'installation de systèmes d'alarme et au suivi des alarmes (problématique de la sous-traitance). Cette réglementation aussi doit être maintenue, à court terme, dans la loi proprement dite.
2.1. Observations des membres
En ce qui concerne les données biométriques, M. Buysse croit savoir que la technique la plus indiquée est celle du scan de l'iris, surtout pour la transmission de certaines informations. La question est toutefois de savoir si les services pourront disposer rapidement du matériel nécessaire. M. Buysse cite l'exemple de la police maritime de Zeebruges, qui a dû patienter longtemps avant de pouvoir disposer du matériel lui permettant d'être opérationnelle.
Existe-t-il des accords clairs concernant la vérification de ces données biométriques ? L'intervenant a interrogé le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur à ce sujet l'année passée. La comparaison de ces données avec les banques de données de la police semblait alors soulever de sérieuses objections tant en Belgique qu'à l'étranger (doc. Sénat, Bulletin 3-2, 21/10/2003, p. 168). Cette vérification est-elle prévue et, dans l'affirmative, sur quelle base légale ?
En ce qui concerne la responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, il est question, dans la loi-programme, de dol, de faute lourde et de faute légère. Comment les autorités réagiront-elles face aux infractions au code de la route que des pompiers auront commises lors d'une intervention urgente ?
M. Moureaux constate que le projet de loi-programme prévoit une intervention des ministres communautaires. N'est-ce pas implicitement une modification de la loi d'attribution de pouvoirs aux régions et communautés qui implique une majorité spéciale ?
L'intervenant estime, pour le surplus, qu'il serait souhaitable de disposer de garanties quant aux mesures qui permettent de retenir une partie des allocations du fédéral vers les zones de police. Il faut éviter un système arbitraire qui enlèverait aux zones de police une part de leur autonomie.
Concernant l'attribution de pouvoirs de police aux services de sécurité des transports en commun, l'intervenant partage la volonté du ministre de vouloir créer un cadre plus stable pour ce type de personnel. Toutefois, quelles sont les garanties qui évitent que l'on en fasse, à terme, une police parallèle ?
Ce personnel sera-t-il susceptible de faire l'objet d'une plainte auprès du Comité P en cas de dérapages ? L'inspection générale de police pourra-t-elle, le cas échéant, enquêter dans de tels dossiers ?
Ne faudrait-il pas imposer un système de contrôle interne tel qu'il existe dans notre police avec une cellule de type « police des polices » pour des institutions comme la « STIB » et « DE LIJN » ? À partir du moment où la loi accorde plus de pouvoirs à ces services, il faudrait prévoir une système de contrôle interne. Est-ce implicitement prévu ou cela doit-il être ajouté au texte de loi ?
Au niveau des données biométriques, on constate que de plus en plus fréquemment, on demande des tests ADN dans certains cas afin de servir de preuve. Si l'intérêt d'un tel test est évident, son problème réside surtout dans son coût très élevé. Le test ADN se fait actuellement sur une base purement volontaire et permet, dans certains dossiers, de lever des doutes (test de paternité, par exemple). Bien qu'il n'y ait aucun caractère obligatoire, on incite certaines personnes à le faire. Bien que ce point ne soit pas abordé dans la loi-programme, ne faudra-t-il donner une base légale en prévoyant un remboursement de ce coût très élevé ?
M. Van Peel estime que le recours aux lois-programmes est devenu tellement abusif que la majorité elle-même commence à éprouver de la gêne. L'orateur se pose de nombreuses questions, en particulier, à propos du chapitre consacré à la sécurité privée. Voici ce qu'en dit le Conseil d'État dans son avis :
« Ces modifications (...) touchent aux droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Déclaration universelle des droits de l'homme ». (doc. Chambre, 51-1437/002 et 1438/002, p. 329 et suiv.)
Il se demande dès lors si cette question ne devrait pas être examinée dans un cadre plus large que celui d'une loi-programme et invite le ministre à retirer ce volet de la loi-programme et à y consacrer une discussion ultérieurement, dans le cadre d'un projet de loi distinct.
M. Collas tient à saluer les mesures prises en matière de services d'incendie et de protection civile. La loi-programme clarifie enfin les missions dont on peut récupérer les frais, lève enfin la discrimination au niveau des sapeurs pompiers en matière d'assurance et de responsabilité et consent une réel effort pour la réactivation du Fonds qui constituera un levier pour mieux équiper nos services d'incendie.
M. Delperée s'interroge également sur le volume particulièrement large du projet de loi-programme. Le problème est d'autant plus préoccupant qu'un certain nombre de questions touchant aux droits fondamentaux des individus sont en cause. Le Conseil d'État a dit à plusieurs reprises qu'une loi particulière devrait être adoptée plutôt qu'une vaste loi-programme.
L'intervenant a trois questions précises. La première consiste à savoir comment le ministre va restaurer une certaine cohérence des textes en ce qui concerne les services de sécurité privés. L'article 473 du projet de loi-programme, par exemple, précise en même temps que les agents de sécurité peuvent être munis d'un spray tandis que le même texte prévoit plus loin qu'ils doivent porter un spray. Il y a donc un manque de cohérence évident dans la rédaction des textes.
En second lieu, l'intervenant souhaite attirer l'attention sur le grand nombre d'incohérences linguistiques dans le texte.
Enfin, l'intervenant s'inquiète du fait que le législateur entend donner des délégations importantes au chef de l'État dans un domaine qui touche aux droits fondamentaux. Ainsi, il est prévu que les agents de sécurité pourront être munis de menottes et l'on prévoit également que le Roi déterminera les conditions et les circonstances dans lesquelles les menottes pourront être utilisées. Il s'agit d'une délégation abusive dans une matière propre aux droits et libertés individuels.
M. Moureaux souhaiterait disposer d'une comparaison entre les compétences d'un agent auxiliaire de police et celles d'un agent de sécurité. Il ne faudrait pas en arriver à une situation où un agent de sécurité aurait plus de pouvoirs qu'un fonctionnaire de police. Il convient de maintenir une certaine hiérarchie entre ces pouvoirs.
M. Delperée se dit inquiet devant le fait que les agents de sécurité ont, dans un certain nombre de cas, la contrainte, par exemple, plus de moyens d'action que les auxiliaires de police.
2.2 Réponses du ministre
M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, déclare que la critique globale visant la loi-programme en tant que technique législative n'est pas entièrement dénuée de fondement. En principe, le gouvernement ne propose que des mesures qui découlent de décisions budgétaires, mais il admet que l'on déroge parfois à ce principe. Il promet toutefois de mieux faire à l'avenir.
Il souligne cependant que le projet de loi à l'examen comporte des dispositions qui ont été accueillies favorablement par tous les partis.
C'est ainsi qu'en attendant une réforme fondamentale du système de la sécurité civile, on adopte une réglementation qui permet d'indemniser les victimes de la catastrophe de Ghislenghien, qu'il est mis fin à la discrimination que connaissent les sapeurs-pompiers volontaires et qu'il est créé, pour les communes, un fonds des services d'incendie.
En ce qui concerne les remarques des membres sur les données biométriques, le ministre indique qu'il a tenu compte de l'avis du Conseil d'État, selon lequel les modalités des données biométriques devaient être fixées par la loi.
Le secrétariat social de la police fédérale et du Service central des Dépenses fixes (SCDF) (gestion et paiement des traitements) est renforcé.
La loi-programme contient également une réglementation légale du statut des services de sécurité des transports en commun, ce qui offre davantage de garanties pour les droits et les libertés des citoyens.
Données biométriques
Le projet actuel ne prévoit pas de test ADN car le ministre veut disposer d'un système rapide et efficace afin de pouvoir vérifier l'identité de l'étranger. Un test ADN prend trop de temps et est trop compliqué.
L'administration du ministre accepte le test ADN comme preuve, par exemple afin de démontrer un lien de descendance. Dans certaines régions, il n'est pas possible d'obtenir des extraits des registres de naissance. Pour pouvoir revendiquer le droit au regroupement familial, il faut démontrer le lien de descendance. Les étrangers optent dans ce cas volontairement pour un test ADN.
Les cours et tribunaux belges obligent d'ailleurs l'administration du ministre à accepter ces moyens de preuve. Il va de soi que l'initiative de procéder à un test ADN doit émaner de l'étranger lui-même et qu'il doit payer lui-même les frais de ce test. L'administration du ministre veille toutefois à ce que de tels systèmes n'engendrent pas des mécanismes de fraude.
M. Moureaux répond qu'il existe bel et bien une obligation indirecte. On fait comprendre aux étrangers que sans ce test ils n'obtiendront pas satisfaction.
Le ministre répond que ce test ADN permet aux étrangers d'apporter la preuve du droit qu'ils réclament, comme par exemple le droit au regroupement familial.
Mme Bouarfa demande si les tests ADN sont fiables à 100 %.
Le ministre répond que les tests sont très fiables.
En ce qui concerne la question de M. Buysse à propos du scan de l'iris, le ministre répond qu'on a opté pour la prise d'empreintes digitales et de photographies. Pour pouvoir intervenir rapidement et efficacement, on utilise de préférence des systèmes existants et déjà bien rodés. L'Office des étrangers juge très bonne l'expérience du système « printtrack » et continuera à l'utiliser.
Certains services de police disposent d'un système de reconnaissance faciale qui fonctionne à partir de photos du visage. Ces photos sont ensuite converties en données mathématiques qui permettent de procéder à une comparaison. Ce système est appelé IRISscan dans le jargon, et il ne doit pas être confondu avec le système qui consiste à prendre une photo de l'oeil (l'iris), système dont l'usage n'est pas encore généralisé.
Si, à terme, des systèmes plus performants devaient arriver sur le marché, on envisagera d'y recourir. Mais pour introduire d'autres systèmes que ceux qui utilisent les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, il faudra toutefois à nouveau modifier la loi.
Pour ce qui est de l'échange d'informations entre divers services (notamment l'Office des étrangers et les services de police), on peut renvoyer à la disposition explicite qui figure à l'article 450, § 6, du projet de loi-programme. Cet article confère une base légale claire à l'échange réciproque de données biométriques.
Notre pays essaie, de cette manière, de collaborer autant que possible à l'harmonisation des procédures d'asile au sein de l'Union européenne.
Polices
À la question posée par M. Moureaux relative aux retenues sur la dotation fédérale si la zone manque à ses obligations, le ministre répond qu'avec la réforme des polices, nous avons opté pour un modèle de police intégrée à deux composantes autonomes : la police locale et la police fédérale. Ce modèle peut uniquement réussir si les deux niveaux assument leur responsabilité, comme cela est déterminé dans la loi sur la police intégrée.
En partant de l'idée d'un fonctionnement intégré, la police a des responsabilités en ce qui concerne la police administrative (le soi-disant règlement HYCAP). Elle doit également contribuer au fonctionnement du CIC et du CIA.
Dans la loi-programme, on crée une base légale pour sanctionner les zones qui manquent à leurs obligations par une retenue sur la dotation fédérale.
Le Conseil des ministres fédéraux s'est efforcé de tenir compte le plus possible des aspirations des zones de police fédérale en prévoyant que les 822 membres du personnel prévus pour le CIC seraient entièrement pris en charge par le fédéral. Il était prévu à l'origine que les zones de police fédérale ne prendraient que la moitié de ce personnel à leur charge.
La sécurité du transport en commun
Le ministre rappelle que le corps de sécurité du transport en commun sera, en ce qui concerne ses moyens et compétences, lié à une réglementation sévère.
Les agents de sécurité porteront un spray et des menottes. En plus, ils obtiendront la compétence pour contrôler dans certaines circonstances l'identité, de retenir certaines personnes et de faire des fouilles de sécurité.
Ce sont toutefois les ministres compétents qui décident dans quelle mesure il est nécessaire d'attribuer ces compétences, inclusivement le spray et les menottes, aux services de sécurité des entreprises de transport.
Le projet de la loi-programme fixe des conditions sévères. Les services de sécurité doivent obtenir une autorisation, qui est soumise à un nombre de conditions. Les agents de sécurité sont soumis à un screening et recevront une formation, adaptée à leurs compétences et moyens spéciaux. Ils ne porteront plus de tenue de travail qui ressemble à celui des policiers.
Leurs compétences seront clairement définies. L'emploi des menottes, par exemple, est seulement autorisé en cas d'agression physique permanente et quand l'agresseur ne peut ou ne veut pas s'identifier.
Le droit de rétention n'est rien de plus que la consolidation et clarification de la pratique déjà existante du droit de détention particulière, comme défini dans la loi relative à la détention préventive du 20 juillet 1990 et élaboré dans la jurisprudence.
L'emploi d'un spray est en outre seulement justifié dans le cadre de la légitime défense. Ceci n'a pas été formellement déterminé dans la loi parce qu'il s'agit de rien de plus qu'une application de droit commun, à savoir le fait qu'une arme peut uniquement être utilisée dans le cas de légitime défense. En plus, on définira davantage le type et l'emploi du spray. Il est par exemple inacceptable d'employer le spray dans les compartiments des véhicules, en raison des conséquences éventuelles pour les autres personnes présentes.
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray dont les agents de sécurité peuvent être porteurs, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
Contrôle interne des services de sécurité
Le contrôle interne est en premier lieu une question de supervision hiérarchique interne de l'entreprise de transport.
Pourtant, le projet de loi-programme va beaucoup plus loin. Le service d'inspection spécial de l'Intérieur, qui contrôle les entreprises et les services de gardiennage, surveillera également les services de sécurité. Le Comité permanent de contrôle des services de police surveillera également l'exécution des services spéciaux, ce qui est une garantie démocratique, puisque ce comité ressort directement au parlement.
L'uniforme des services de sécurité
Dans la loi-programme, il est stipulé que les agents de sécurité portent un uniforme, qui doit être différent de celui des agents de police. Ceci est conforme au fil conducteur des dispositions légales, à savoir la primauté de la police. Les ministres régionaux compétents déterminent l'uniforme qui sera attribué.
Le lien avec les régions
La réglementation légale proposée en ce qui concerne les services de sécurité spéciaux des entreprises de transport en commun ne viole pas les règles de répartition des compétences.
La loi-programme pourvoit à un cadre fédéral général, auquel les communautés et les régions peuvent faire appel afin d'optimaliser leur propre politique de sécurité concernant le transport en commun. Il y aurait peut-être un problème de compétences si ce cadre légal était soumis sans plus aux communautés et aux régions, mais ce n'est pas le cas.
Afin d'étayer sa thèse, le ministre renvoie à la loi du 7 mai 2004 relative à la modification de la loi sur la sécurité privée qui donne aux agents de sécurité, travaillant pour une entreprise ou un service de sécurité autorisé, le mandat de faire certains constats, même dans des domaines qui relèvent de la compétence des régions ou des communautés comme par exemple l'aménagement du territoire.
À ce sujet, on part également du principe qu'il revient au législateur fédéral de déterminer les moyens, les méthodes et les compétences des agents de sécurité et de prévoir une forme d'organisation adéquate, à l'intérieur de laquelle ils peuvent accomplir leurs tâches.
À ce sujet, le Conseil d'État a souligné que le gouvernement fédéral peut en effet mandater les agents de sécurité pour faire certains constats, également dans des domaines qui relèvent de la compétence des communautés et des régions, mais — et ceci est le point important — cette autorisation devient uniquement effective après la décision explicite des communautés ou des régions.
Un nouvel instrument fédéral, auquel les communautés et les régions peuvent faire appel en complément de leurs propres possibilités, est créé. Ce règlement ne devient effectif qu'après déverrouillage par les autorités de tutelle compétentes.
L'organisation de la sécurité et l'approche des risques continuent à être leur responsabilité. On ne touche pas à la compétence des autorités de tutelle pour organiser par exemple le contrôle et le maintien de l'observation de la réglementation concernant le transport en commun. On offre seulement « une option supplémentaire ». On n'impose aucune obligation aux régions d'organiser le service de sécurité interne au sens de la loi. Même si elles optent pour ceci, elles décident elles-mêmes de l'emploi des moyens et des compétences prévus.
Ce principe est explicitement confirmé dans la réglementation proposée. On a donc veillé de manière précise à ce que la réglementation proposée ne donne pas lieu à un conflit de compétence avec les régions en ce qui concerne le transport en commun.
Les compétences des agents de sécurité du transport en commun par rapport à celles des agents auxiliaires
Les agents de sécurité et les agents auxiliaires ont une autre finalité, ils ont d'autres devoirs. Les agents auxiliaires ont uniquement une compétence de constatation concernant la circulation routière.
M. Moureaux se réfère à la polémique qui est née à la suite de l'attitude des autorités judiciaires de Termonde sur l'utilisation des auxiliaires pour dresser des procès-verbaux dans les zones de police pluri-communales. D'après le substitut du parquet de Termonde, ces agents seront rattachés à une commune et ne pourront plus intervenir dans l'ensemble de la zone.
Dans un proche avenir, le ministre déposera un projet de loi relatif à l'extension des compétences des agents auxiliaires. Ils auront une compétence de constatation autonome limitée en ce qui concerne les délits de droit commun. La compétence ratione loci n'a pas été réglée dans la loi de 2001.
Le ministre signale que les avis des autorités judiciaires divergent sur cette question. Il explique que le Collège des procureurs généraux a été saisi de cette question par la police fédérale. Il doit trancher cette question en attendant qu'une loi intervienne.
M. Moureaux fait observer que la réglementation concernant les agents auxiliaires ne tient pas compte de la réalité. Les auxiliaires ne peuvent jamais intervenir, contrairement aux agents de sécurité des sociétés publiques de transports en commun, qui ne sont pas des policiers. L'orateur espère que cette situation sera corrigée par le projet de loi. Il faut vraiment qu'un agent auxiliaire qui se trouve sur le terrain, puisse agir de façon autoritaire dans certains cas.
M. Delpérée partage ce point de vue. Un agent de sécurité d'une entreprise privée risque d'avoir plus de prérogatives qu'un agent auxiliaire qui est un agent public.
Le ministre répète que le projet de loi annoncé relatif aux auxiliaires de police mettra non seulement fin à la discussion sur la compétence ratione loci des auxiliaires de police mais permettra également d'adapter leurs tâches et leurs compétences à la réalité du terrain.
Il ne faut pas oublier que les tâches des différentes catégories d'agents peuvent être très diverses. Un agent de sécurité employé dans une société publique de transports en commun doit être capable de neutraliser une personne agressive. En effet, on ne peut pas placer des agents de police dans chaque voiture de chemin de fer et dans chaque voiture de métro. C'est la raison pour laquelle l'agent de sécurité en question doit être équipé d'un spray et de menottes.
À l'heure actuelle, les agents auxiliaires sont essentiellement affectés à la circulation. C'est une tâche dans laquelle ils sont moins fréquemment exposés aux comportements agressifs, même si cela n'est toutefois pas à exclure. Le projet de loi devra en tenir compte.
Mme Talhaoui fait remarquer que seuls les agents de police proprement dits conservent le droit de recourir à la force. Pour désamorcer les comportements agressifs, les agents de sécurité doivent faire usage autant que possible de leurs aptitudes sociales.
Le ministre répond que les auxiliaires de police doivent également s'efforcer autant que possible de résoudre les conflits par le dialogue et la diplomatie. D'autre part, ils sont autorisés à utiliser le spray au poivre et les menottes quand tous les autres moyens ont échoué.
Mme Bouarfa demande que cette discussion clarifie aussi les compétences respectives dans le domaine de la prévention et de la répression. Quelles compétences relèvent du fédéral et quelles compétences relèvent du communal ?
Le ministre déclare qu'il expliquera cela en détail dans une note.
La commission décide, sur proposition de M. Delpérée, d'apporter quelques corrections rédactionnelles au texte français de l'article 493.
Mme Thijs demande quels pays alimentent la base de données Printtrack et quels sont les pays qui peuvent la consulter. Pourquoi, du reste, la loi-programme doit-elle contenir des dispositions relatives aux empreintes digitales ? La possibilité de prendre des empreintes digitales existe déjà. Et, la prise de données biométriques peut être réglée dans un projet distinct.
Le ministre répond que la possibilité de prendre des empreintes, dans le cadre de la loi sur les étrangers, est actuellement limitée aux demandeurs d'asile. Le projet vise à étendre cette faculté aux étrangers qui demandent un visa.
La base de données Printtrack est alimentée et consultée par les États de l'espace Schengen.
Mme Thijs demande si les autres pays de l'espace Schengen ont déjà adapté leurs législations en vue de la prise de données biométriques.
Le ministre répond que c'est évidemment le cas.
Mme Thijs déclare que Printtrack ne fonctionne pas de manière optimale parce que trop peu de pays y introduisent des données.
Le ministre Dewael répond que le but est de rendre applicable aux demandeurs de visas le régime en vigueur en matière de lutte contre l'asylum-shopping. Il arrive effectivement que l'on constate que de faux documents d'identité sont utilisés. Pour enrayer ce phénomène, on autoriserait aussi l'usage de données biométriques pour la catégorie des demandeurs de visas. Cette mesure s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la politique européenne en la matière.
Mme Thijs se demande si à l'avenir, chaque ambassade belge devra prendre les empreintes digitales des demandeurs de visas.
Le ministre dément qu'il s'agisse d'une opération généralisée et à grande échelle : on ne prendra les empreintes digitales que de certains groupes. Le problème qui se pose actuellement est en effet que des étrangers de certains pays sont autorisés à pénétrer sur le territoire belge de manière tout à fait légale, c'est-à-dire avec un passeport et un visa en règle, pour un séjour de courte durée. Une fois entrés dans notre pays, ils « perdent » leurs documents d'identité. Comme ils ne peuvent pas être identifiés, il n'est pas possible de les renvoyer. Des empreintes digitales fourniraient une base de comparaison pour les identifier.
Mme Thijs continue à se demander si le système des empreintes digitales est praticable.
Mme Bouarfa estime que la mesure envisagée peut donner lieu à des décisions arbitraires et ne vise que les étrangers non européens. Le gouvernement risque donc de négliger le problème posé par les migrations à l'intérieur de l'Europe et de la zone Schengen.
M. Buysse déplore que le régime proposé pour les données biométriques soit formulé en termes de possibilité et non d'obligation. Il ne comprend pas pourquoi certaines autres catégories, en particulier les étrangers qui entrent en Belgique dans le cadre du regroupement familial, ne sont pas concernés par la mesure. Il estime par ailleurs que la méthode du « scanner de l'iris » serait plus efficace pour les contacts entre les autorités publiques concernés et qu'il faut investir sérieusement dans cette méthode.
À propos des diverses questions de Mme Thijs, le ministre Dewael renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi-programme, qui indique très clairement les objectifs visés et les catégories concernées.
Mme Thijs fait remarquer que la mesure proposée concernant les empreintes digitales n'a pas de sens si elle n'est appliquée que par la Belgique.
Le ministre Dewael répond que cette mesure est précisément proposée sur la base de recommandations européennes. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une initiative isolée.
Listes électorales
M. Buysse souligne l'indispensable standardisation des listes électorales. Le système proposé par le gouvernement prévoit une version imprimée et une version sur un support électronique. On ne voit toutefois pas clairement si le service public fédéral Intérieur imposera un modèle déterminé aux communes ou si les communes conserveront leur liberté en la matière. Actuellement déjà, les documents relatifs à la législation électorale varient d'une commune à l'autre.
Le ministre Dewael confirme que l'Intérieur élaborera un modèle uniforme à l'intention des communes.
Le ministre Dupont déclare que les modifications proposées aux articles 504 et 505 du projet de loi-programme visent à adapter les articles 43 et 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative à la nouvelle terminologie qui découle de la réforme du niveau A. En effet, le niveau A est désormais structuré en classes et non plus en grades et en rangs de la hiérarchie. Ainsi, les appellations relatives aux rangs 13, 15, 16 et 17 sont remplacées ou complétées par celles faisant référence aux classes A 3, A 4 et A 5.
Il s'agit donc purement de modifications de terminologie.
La modification proposée à l'article 506 du projet ne vise qu'à adapter le champ d'application de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993.
Dans un premier temps, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé est retiré du champ d'application. Cette démarche est due au fait que le Centre occupe des experts de très haut niveau dont l'engagement et la rémunération ne sont plus réalisables dans le cadre du nouveau niveau A.
Le Bureau fédéral du Plan est toutefois ajouté à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993. L'arrêté royal d'exécution exclura du champ d'application les membres du Bureau du Plan qui font déjà, à l'heure actuelle, l'objet d'un statut particulier.
1. Exposé introductif du secrétaire d'État à l'Informatisation de l'État
L'un des objectifs fondamentaux de l'e-government est d'offrir des services électroniques via des portails ou des sites web. Pour accéder aux services électroniques offerts par le gouvernement, il est nécessaire de pouvoir donner son identité en ligne et il faut que celle-ci puisse être authentifiée par l'autorité offrant le service. À terme, la carte d'identité électronique jouera ce rôle puisqu'elle contiendra les données nécessaires pour s'identifier à distance et signer électroniquement un document.
En attendant la généralisation de cette carte, il faut attribuer à chaque utilisateur un numéro d'utilisateur et un mot de passe. La loi-programme du 8 avril 2003 a prévu un bureau d'enregistrement chargé d'octroyer ces numéros d'utilisateur.
Cependant, pour contrôler l'identité du demandeur, ce bureau exige que ce dernier lui transmette les données figurant sur sa carte d'identité et sur sa carte SIS. Seules les personnes disposant de ces deux documents peuvent actuellement s'enregistrer en ligne.
Afin d'éviter toute discrimination, il faut veiller à permettre cet enregistrement à distance à des personnes ne disposant pas de ces deux cartes, par exemple, les étrangers résidant en Belgique. Ceux-ci doivent en effet se déplacer à Bruxelles pour obtenir leur numéro d'utilisateur. Les articles 507 et 508 visent à résoudre ce problème en permettant de justifier de son identité par d'autres documents probants.
Parallèlement, ils proposent de permettre à l'administration d'accéder aux banques de données des autorités publiques afin de contrôler les données fournies par l'utilisateur. Cependant, pour respecter la loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992, le bureau d'enregistrement devra obtenir l'autorisation du comité sectoriel compétent ou, à défaut, de la Commission de protection de la vie privée avant d'avoir accès à une banque de données pour le contrôle d'une catégorie de personnes. L'autorisation indiquera les données qui peuvent être consultées. Sur ces deux articles, la Commission de la protection de la vie privée a émis un avis positif. Ses remarques ont été intégrées dans les projets d'article.
Mme Thijs se réjouit de ce que le projet d'e-government progresse. Elle regrette cependant que cela ne se fasse que par petites étapes. Un projet plus global aurait été plus convivial, plus facile à organiser et aurait permis de prendre en compte plus aisément la protection de la vie privée.
La délivrance des cartes d'identité électroniques pose des problèmes dans les communes : recrutement de personnel, files d'attente, retard dans l'affectation du personnel promis par le gouvernement fédéral.
L'imposition d'une demande d'autorisation préalable aux accès aux banques de données contenant des informations personnelles lui convient mais qu'en sera-t-il du contrôle sur l'usage des données ainsi collectées ? Quel est l'organe chargé de ce contrôle ?
M. Germeaux estime que les plaintes de surcharge pour les communes ne sont pas fondées, elles surgissent à chaque tentative de modernisation. Mme Thijs rappelle qu'elle applaudit à l'instauration de la carte d'identité électronique. Elle regrette même que celle-ci ne reprenne pas de données biométriques alors que l'insertion de telles données est un mouvement général. Mme Leduc constate que les communes dynamiques n'ont plus de problèmes avec la délivrance des cartes d'identité électroniques.
Mme Talhaoui s'inquiète de savoir si cette extension concerne toutes les catégories d'étrangers, par exemple les demandeurs d'asile, les illégaux ...
Pour M. le secrétaire d'État, les préoccupations liées au travail dans les communes concernent le projet de carte d'identité électronique et non les deux articles en discussion. Il s'agit d'organiser une étape transitoire. Cela ne concerne d'ailleurs pour l'instant qu'une seule application : la possibilité de soumettre sa déclaration d'impôt au ministère des Finances via le web.
Le système actuel fonctionne bien pour le citoyen belge mais force le résidant étranger à se déplacer à Bruxelles pour demander un numéro d'utilisateur. Quant aux garanties pour la vie privée, il renvoie à l'avis positif de la Commission de la protection de la vie privée.
Selon son collègue M. Dewaele, les problèmes liés au personnel et aux moyens informatiques promis aux communes pour la distribution des cartes d'identité électroniques sont résolus. La carte d'identité électronique n'est selon lui pas une charge supplémentaire pour les communes mais au contraire elle leur permettra dans l'avenir d'envisager des économies : par exemple, en évitant de créer une carte électronique spécifique pour l'utilisation des parcs à conteneurs.
Quant à l'inscription de données biométriques, il pense qu'on y arrivera peut-être dans le futur.
À la question de Mme Talhaoui, le ministre répond que tous les étrangers sont concernés par la modification apportée par les articles 507 et 508; il s'agit en effet d'éviter toute discrimination dans l'accès aux services publics informatisés, mais étant donné que la seule application actuelle est fiscale, cela n'intéresse en pratique pas les demandeurs d'asile, a fortiori les illégaux. Cependant, la multiplication des services offerts entraînera peut-être une demande accrue d'accès de la part des étrangers.
Mme Thijs rapporte que M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, s'est dit prêt à discuter d'une éventuelle insertion d'un accord pour le don d'organes dans la carte d'identité électronique. Il faut savoir que nous manquons d'organes.
M. Vanvelthoven exprime son accord sur l'objectif mais rappelle que le choix a été fait de ne reprendre sur la puce électronique que des données lisibles sur la carte elle-même. La question de l'indication du groupe sanguin a été étudiée, mais elle semble poser des problèmes quant à la protection de la vie privée.
Selon Mme Thijs, tous les pays évolueront progressivement dans cette direction.
Mme Talhaoui revient au problème de la carte d'identité pour les étrangers : le ministre visait apparemment les étrangers qui résident ici légalement et sur une base permanente.
Le ministre Dewael a également abordé le problème des données biométriques par rapport aux demandeurs d'asile et aux réfugiés non reconnus. Cette dernière catégorie est-elle aussi susceptible de recevoir la carte électronique ? Le budget le permet-il ?
Le ministre confirme que toutes les personnes qui résident légalement en Belgique entrent en ligne de compte pour une carte électronique, y compris les demandeurs d'asile, qui ne disposent que d'un permis de séjour temporaire. Il n'en va bien entendu pas de même pour les illégaux, qui ne veulent d'ailleurs pas se faire connaître des pouvoirs publics.
Pour ce qui est de l'aspect budgétaire, on a constaté l'année dernière que le nombre de demandes de carte électronique émanant d'étrangers étaient très limitées. Mais, plus il y aura d'applications électroniques, plus la demande de ces cartes augmentera.
Mme Bouarfa souhaite savoir comment ces cartes d'identité électroniques seront prolongées. Elles auront une validité de 5 ans mais quelles seront les formalités pour le changement de carte ou de puce ?
L'intervenante a déposé au cours de la législature précédente la proposition de loi nº 2-1296 modifiant l'article 18 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, portant la durée de validité du permis d'établissement à dix ans. Cette proposition visait à harmoniser le permis d'établissement des étrangers avec les cartes d'identité des Belges.
Quelle sera la conséquence de la carte d'identité électronique, valide 5 ans, pour les non-Belges en cas de prolongation ?
Le ministre répond que ceci relève de la compétence du ministre de l'Intérieur.
Article 450
Amendement nº 140
M. Buysse et Mme Jansegers déposent un amendement visant à étendre le nombre de catégories d'étrangers dont les données biométriques peuvent être prises. Les auteurs de l'amendement ne voient pas pour quelle raison on ne prévoirait pas la prise de données biométriques d'étrangers qui arriveraient par exemple dans notre pays à la suite d'un regroupement familial.
Le ministre Dewael répond que les étrangers qui arrivent dans notre pays à la suite d'un regroupement familial feront l'objet d'une réglementation distincte au sujet de laquelle le gouvernement se concerte encore et qui se fondera sur des directives européennes. Pour ce qui est de la prise des données biométriques, l'Europe avait demandé aux États membres d'élaborer une réglementation; par contre, en ce qui concerne le regroupement familial, les États membres doivent transposer les directives européennes dans leur ordre juridique interne et peuvent imposer des conditions supplémentaires.
L'amendement est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 480
Amendement nº 128
Mme Thijs dépose un amendement à cet article. Elle précise que, dans le projet, le secrétariat social relèverait de l'autorité directe du ministre et que le directeur-chef de service de ce secrétariat serait recruté en interne. Elle propose de prévoir au contraire que le directeur-chef de service puisse être recruté en dehors de la police fédérale.
Le ministre Dewael estime que Mme Thijs fait une interprétation erronée de la réglementation proposée. L'objectif est seulement de nommer le meilleur candidat, éventuellement en dehors de la police fédérale, et de veiller à ce que ce candidat fasse partie du cadre statutaire de la police fédérale. Il estime dès lors que l'amendement de Mme Thijs est sans objet.
L'amendement est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
Articles 487 à 495
Amendements nºs 129 à 137
Mme Thijs dépose les amendements nºs 129 à 137 visant à supprimer les articles 487 à 495 du projet de loi-programme parce que la réglementation proposée est trop radicale au niveau des droits et des libertés fondamentaux et qu'elle n'a dès lors pas sa place dans une loi-programme. Elle devrait faire l'objet d'un débat distinct.
Le ministre Dewael insiste pour que la réglementation proposée soit maintenue et souligne qu'il est urgent qu'un certain nombre d'instances, en particulier les sociétés de transport en commun, disposent d'une base légale. Cette base légale permettra aux régions de choisir la solution qui leur convient le mieux.
Ces amendements sont rejetés par 7 voix contre 1 et 3 abstentions.
M. Delpérée justifie son abstention en renvoyant, d'une part, au point de vue du Conseil d'État et, d'autre part, à l'initiative législative annoncée par le ministre.
Amendement nº 138 (amendement subsidiaire à l'amendement nº 132 visant à supprimer l'article 490 du projet)
Mme Thijs dépose, à l'amendement nº 132, un amendement subsidiaire visant à supprimer le 2º de l'article 490 en projet. Le contrôle des autorisations délivrées aux entreprises de sécurité reste un maillon faible dans l'exécution de la loi sur la sécurité privée. Un assouplissement de ce contrôle n'est certainement pas opportun.
Le ministre Dewael souligne qu'il a précisé à la Chambre que le contrôle est plus que suffisant.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'ensemble des articles envoyés à la commission est adopté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.
Article 20
Cet article, qui est le seul dont a été saisie la commission, est adopté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
La commission a apporté, au texte français de l'article 493 du projet de loi-programme, un certain nombre de corrections techniques qui n'en modifient toutefois en rien le contenu.
Les rapporteurs, | Le président, |
Stefaan NOREILDE. Fauzaya TALHAOUI. |
Ludwig VANDENHOVE. |