3-670/3 | 3-670/3 |
16 NOVEMBRE 2004
Procédure d'évocation
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. — Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l'article 3 de la présente loi, les personnes suivantes :
1º les journalistes, soit toute personne, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, qui fournit régulièrement contre rétribution une contribution directe et nécessaire à la collecte, la rédaction, à la production ou à la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit de tiers;
2º les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, de par l'exercice de sa profession, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial ou la publication de cette même information. »
Justification
L'article 2 du projet de loi est actuellement rédigé de la manière suivante :
« Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « journaliste » quiconque traite l'information sous forme de communication régulière au public. »
Le Conseil supérieur de la Justice émet une appréciation positive sur cette définition :
« Le Conseil supérieur de la Justice peut souscrire à la notion de journaliste telle que décrite dans la proposition de loi, notion qui ne couvre pas uniquement les journalistes professionnels. »
L'objectif poursuivi par cet article 2 n'est pourtant pas de définir la notion de journaliste, mais bien de déterminer les catégories de personnes qui vont pouvoir bénéficier du droit de taire ses sources.
Dans une note adressée à la Commission, l'AGJPB indiquait que « le champ d'application de la protection devrait également couvrir les personnes qui, dans le processus de collecte et de diffusion de l'information, et bien qu'elles ne soient pas journalistes, peuvent prendre connaissance d'informations qui identifient une source confidentielle. Il s'agit essentiellement des collaborateurs rédactionnels et du personnel qui intervient dans le traitement de l'information ».
L'association sollicite, partant, que soit ajouté un second alinéa à cet article, rédigé de la manière suivante :
« Bénéficient également des dispositions de la présente loi, les personnes qui en raison de leurs relations professionnelles avec les journalistes prennent connaissance d'informations permettant d'identifier une source confidentielle. »
Si cette préoccupation doit être rencontrée, à peine de soustraire toute efficacité à ce texte, la formulation ne semble pourtant pas adéquate parce qu'elle manque de précision, en utilisant des termes trop génériques (« relations professionnelles ») et en faisant du journaliste le point de référence pour la protection accordée par cette loi.
Il a donc semblé nécessaire de définir de manière ouverte les futurs bénéficiaires de la protection, ce qui fait l'objet du 2º du présent amendement.
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 3. — Les personnes visées à l'article 2 de la présente loi ont le droit de taire leurs sources d'information.
Sauf dans les cas visés à l'article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :
1º de révéler l'identité de leurs informateurs;
2º de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations;
3º de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle;
4º de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur. »
Justification
Cette restriction s'impose à peine de vider le secret des sources de son sens.
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. — Les personnes visées à l'article 2 de la présente loi ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir des infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes ou prévenir des infractions visées à l'article 137 du Code pénal en ce qu'elles pourraient porter atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1 º les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de ces infractions;
2º les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière. »
Justification
Le premier objectif poursuivi par cet amendement est d'ordre strictement technique et ne vise qu'à modifier grammaticalement le texte, en fonction des modifications visées par l'amendement relatif à l'article 2.
La seconde partie de l'amendement vise à restreindre la portée de l'article 137 du Code pénal aux seules infractions qui pourraient avoir des conséquences sur l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, écartant ainsi les situations qui relèveraient de cet article mais auraient des conséquences d'un autre ordre (par exemple, économiques, dans l'hypothèse de la destruction de bateaux vides).
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. — Les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoûtes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2 de la présente loi que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies. »
Justification
Cet amendement est d'ordre strictement technique et ne vise qu'à modifier le texte, en fonction des modifications visées par l'amendement nº 6 relatif à l'article 2.
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 5bis. — Les preuves recueillies en violation des conditions posées par les articles 4 et 5 seront écartées du débat tandis que les actes de procédure violant ces conditions seront frappés de nullité, entraînant la nullité des actes de procédure qui en découlent. »
Justification
II s'agit là d'une précaution supplémentaire apportée au respect du secret des sources, évitant ainsi que des mesures d'instruction puissent être effectuées de manière large et non précisée, permettant ainsi de recueillir des éléments servant ultérieurement dans le cadre de certaines poursuites ou procédures.
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 6. — Les personnes visées par l'article 2 de la présente loi ne peuvent être poursuivies sur base de l'article 505 du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information. »
Justification
L'amendement est d'ordre strictement technique et ne vise qu'à modifier grammaticalement le texte, en fonction des modifications visées par l'amendement relatif à l'article 2.
Art. 6bis (nouveau)
Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 6bis. — Les personnes visées à l'article 2 de la présente loi ne peuvent être poursuivies sur base de l'article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information. »
Justification
La question s'est posée de savoir ce qu'il en serait de la complicité éventuelle d'un journaliste au sens de l'article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu'il y a eu violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal.
Un exemple : un journaliste prend connaissance d'informations qui découlent de la violation du secret professionnel par un avocat. Il publie ces informations. Pourrait-il être poursuivi pour complicité ?
L'article 67, alinéa 4, du Code pénal énonce en effet :
« Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé. »
Le but poursuivi par le présent amendement est le même que celui prévu à l'article 6 du projet, soit la question du recel. Il ne saurait en effet être question de tenter de « briser » le droit au secret des sources des personnes visées à l'article 2 en les menaçant d'une peine, fondée sur un motif de complicité.
Art. 6ter (nouveau)
Insérer un article 6ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 6ter. — La présente loi entre en vigueur dès sa parution au Moniteur belge. »
Justification
Cet amendement vise à fixer une date d'entrée en vigueur du texte examiné.
| Philippe MAHOUX. |