3-916/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

18 NOVEMBRE 2004


Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

(Déposée par Mme Annemie Van de Casteele et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Conformément à l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le conjoint survivant peut, sous certaines conditions, bénéficier d'une rente viagère égale à 30 % de la rémunération de base que touchait le conjoint décédé. Il obtient ainsi une certaine réparation pour le préjudice subi.

La loi ne règle toutefois rien pour les cohabitants. Pourtant, la cohabitation est aujourd'hui largement admise. Qui plus est, le législateur a institué un cadre légal à l'intérieur duquel les cohabitants ont des droits et des devoirs l'un envers l'autre.

C'est pourquoi les auteurs proposent d'accorder, aux mêmes conditions, le droit à la rente viagère aux cohabitants légaux au sens de l'article 1475 du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale. Les auteurs se limitent aux cohabitants qui ont fait une déclaration de cohabitation légale parce que leur situation juridique est comparable à celle des conjoints mariés.

D'après la Cour d'arbitrage, il y a en effet une grande similitude entre les cohabitants et les conjoints mariés. Dans son arrêt nº 137/2000 du 21 décembre 2000, la Cour a répondu comme suit à une question préjudicielle : « Les conjoints et les personnes qui forment une communauté de vie sont des catégories de personnes comparables en matière de sécurité sociale. Dans le contexte social actuel, deux personnes vivant en concubinage peuvent fonder une communauté de vie et se trouver dans un état d'interdépendance économique comparable à celui que l'on rencontre chez les couples mariés ».

La Cour d'arbitrage estime toutefois que c'est le législateur qui doit prendre la décision d'assimiler les personnes qui forment une communauté de vie aux couples mariés : « C'est au législateur qu'il appartient de décider si, et dans quelle mesure, les personnes formant une communauté de vie doivent être traitées comme les couples mariés dans la matière des accidents du travail. Même en tenant compte des modifications récentes assimilant juridiquement les cohabitants aux conjoints, la Cour ne peut substituer son appréciation à celle du législateur dans un domaine qui connaît une telle évolution. »

Compte tenu de la réalité sociale et de l'assimilation, sur le plan juridique, des cohabitants aux couples mariés, les auteurs proposent de réserver un traitement identique aux cohabitants légaux et aux couples mariés en ce qui concerne les accidents du travail, afin d'arriver à un traitement équitable des cohabitants légaux au cas où un des partenaires aurait été victime d'un accident du travail mortel.

Annemie VAN de CASTEELE.
Patrik VAN KRUNKELSVEN.
Jacques GERMEAUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 12, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est complété par ce qui suit :

« 3º à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident;

4º à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci, à condition :

a) que la cohabitation légale conclue après l'accident ait pris cours au moins un an avant le décès de la victime ou

b) qu'un enfant soit issu de la cohabitation légale ou

c) qu'au moment du décès, les cohabitants légaux aient eu à leur charge un enfant pour lequel l'un d'eux bénéficiait d'allocations familiales. »

28 octobre 2004.

Annemie VAN de CASTEELE.
Patrik VAN KRUNKELSVEN.
Jacques GERMEAUX.