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10 NOVEMBRE 2004
Nombreuses sont les petites et moyennes entreprises à rencontrer des difficultés pour couvrir leurs investissements via les sources habituelles de financement, que ce soit par emprunt ou par augmentation de capital.
Plusieurs facteurs semblent expliquer cette situation : la taille modeste des PME, leurs difficultés à apporter un certain nombre de garanties pour obtenir un crédit, le manque de transparence vis-à-vis des risques qui entourent leur activité et la gestion de celle-ci, auxquels s'ajoute une politique plus sévère menée par les établissements de crédit vis-à-vis des petites sociétés.
Dans son rapport consacré à la réforme de l'impôt des sociétés, le Conseil supérieur des Finances soulignait déjà que la structure d'actionnariat et la taille réduite des PME ont des conséquences sur le coût d'accès au capital et sur la taxation effective des investissements (1).
Le Conseil supérieur des Finances en avait conclut que les difficultés d'accès au financement et de coût du financement étaient bel et bien établies, celles-ci affectant davantage les sociétés qui sont considérées fiscalement comme des PME parmi l'ensemble des sociétés qui sont considérées comme telles par la législation comptable.
La mutation des marchés financiers qui s'est opérée depuis le début des années nonante n'a fait que creuser l'écart entre les petites et moyennes entreprises qui sont encore dépendantes des banques et autres intermédiaires financiers et les grandes entreprises qui ont pu bénéficier de la désintermédiation et de la globalisation des marchés financiers. L'Observatoire européen des PME confirme que les entrepreneurs mentionnent l'accès au financement comme une des trois contraintes les plus importantes pesant sur le développement des PME.
Il existe, dès lors, un certain paradoxe entre le fait de louer les petites et moyennes entreprises pour leur rôle dans le développement économique et le fait que celles-ci éprouvent la pire des difficultés à trouver les moyens de leur développement ou tout simplement de quoi commencer à exister.
Or, une très large majorité de nos entreprises sont des PME. Plus de 95 % des entreprises déposant leurs comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique occupent moins de 50 personnes. Ces entreprises sont le plus souvent indépendantes et largement sous-capitalisées.
En effet, plus ou moins 50 % des PME industrielles auraient ainsi une solvabilité inférieure ou égale à 30 %, ce qui les mettrait en danger (2).
La croissance de ces entreprises constitue dès lors une phase difficile à gérer tant en termes d'organisation (moyens humains, outils, ...) qu'en termes de moyens financiers. C'est ainsi que la PME qui entend renforcer sa place dans un contexte toujours plus compétitif, doit impérativement investir.
Or, les indicateurs micro-économiques de taxation effective indiquent que la PME est le type d'entreprise où la discrimination en fonction du mode de financement des investissements est la plus nette : d'où un risque d'endettement plus marqué et une taxation des investissements financés par fonds propres plus élevée. Comme le constate le Conseil supérieur des Finances, l'introduction du crédit d'impôt « fonds propres » et la baisse à 15 % du précompte mobilier sur les dividendes ont toutefois réduit la discrimination à l'encontre des fonds propres (3).
À cet égard, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) considère qu'il est primordial de réduire le coût du capital à risque et par la même occasion de faciliter le financement des PME en apportant une réponse à la problématique du sous-financement.
Comme le souligne le directeur du département économique de la FEB, « il n'est pas normal qu'actuellement, le gestionnaire de PME qui veut s'autofinancer soit doublement taxé, ce qui n'est pas le cas pour un emprunt bancaire. » (4).
Cette différence de traitement réside dans le fait que les coûts liés à l'utilisation de capital d'emprunt (intérêts) sont entièrement déductibles fiscalement, alors que ceux des fonds propres (dividendes) sont pleinement taxés.
Face à cette situation, la FEB suggère d'attribuer aux fonds propres un coût calculé sur la base des taux d'intérêt sans risque, comme l'OLO à dix ans par exemple. Cette proposition permettrait de réduire le coût du capital à risque tout en renforçant la capacité de financement des PME.
La présente proposition de loi vise à suivre cette suggestion en instaurant une déduction pour autofinancement à répartir sur la période d'investissement des immobilisations corporelles ou incorporelles acquises à l'état neuf au moyen de capital libéré. Cette déduction pour autofinancement étant calculée sur le montant de la valeur d'investissement des immobilisations multiplié par la moyenne annuelle du taux de référence des obligations linéaires OLO à dix ans.
| Christian BROTCORNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans le titre III, chapitre II, section IV du Code des impôts sur les revenus 1992, une sous-section IIIbis, comprenant un article 205bis, rédigé comme suit :
« Sous-section IIIbis Déduction pour autofinancement
Art. 205bis. § 1er. Les immobilisations corporelles ou incorporelles acquises à l'état neuf au moyen de capital libéré, et pour autant qu'elles soient amortissables conformément à l'article 52, 6º, donnent droit à une déduction pour autofinancement à répartir sur la période d'amortissement de ces immobilisations.
La déduction pour autofinancement est calculée sur le montant de la valeur d'investissement des immobilisations multiplié par la moyenne annuelle du taux de référence des obligations linéaires OLO à dix ans.
§ 2. Les investissements pris en considération pour l'application du § 1er ne comprennent pas :
1º les voitures et voitures mixtes telles qu'elles sont définies par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, sauf s'il s'agit de voitures qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptée à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules;
2º les éléments acquis à titre de remploi pour l'application de l'article 47;
3º les éléments acquis par voie de succession ou de donation ou à l'occasion de la dissolution d'une société sans qu'il y ait partage de l'avoir social;
4º les éléments incorporels antérieurement pris en considération pour l'application du § 1er dans le chef du cédant.
§ 3. La valeur des investissements, autres que ceux visés au § 2, ayant fait l'objet d'un contrat de location-financement est ajoutée à la valeur des investissements visés au § 1er, acquis par le preneur.
Par valeur d'investissement faisant l'objet d'un contrat de location-financement, il faut entendre la valeur devenue amortissable dans le chef du donneur pendant la période imposable au cours de laquelle le preneur a effectué les investissements en question à l'exercice de son activité professionnelle.
§ 4. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des déductions effectuées conformément au § 1er est inférieur à la déduction qui aurait pu être opérée, une déduction complémentaire est accordée à due concurrence.
§ 5. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle la déduction pour investissement peut être opérée, la déduction non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes.
§ 6. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour autofinancement, les obligations auxquelles les sociétés doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction. »
5 octobre 2004.
| Christian BROTCORNE. |
(1) Voir, Conseil supérieur des Finances, « La réforme de l'impôt des sociétés : le cadre, les enjeux et les scénarios possibles », p. 135 et suivantes.
(2) Voir à ce sujet, Pierre Robin, « L'ouverture du capital », L'Écho du 19 septembre 2002.
(3) Conseil supérieur des Finances, op. cit., p. 135 et suivantes.
(4) Voir « Quatre PME sur dix sont sous-financées, dit la FEB », La Libre Belgique du 2 septembre 2004.