3-670/2

3-670/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

20 JUILLET 2004


Projet de loi accordant aux journalistes le droit de taire leurs sources d'information


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MAHOUX

Titre

Remplacer le titre actuel du projet par le titre suivant :

« Projet de loi relatif à la protection des sources journalistiques ».

Justification

Deux raisons président à cette modification.

1º Le secret

On aurait pu considérer comme utile de réinsérer le mot « secret » dans le titre du projet.

Néanmoins, le Conseil d'État relève que, « en tout état de cause, le concept de « protection » devrait être préféré à celui de « secret » » et ceci au principe que la notion de secret se rapproche par trop de celle de secret professionnel, soit une obligation et non un droit.

Le Conseil d'État souligne qu'il risque d'y avoir un amalgame en fait, amenant le journaliste à penser qu'il ne peut se délier de son droit à la confidentialité en aucune hypothèse.

Le Conseil supérieur de la Justice suit ce raisonnement en indiquant que la modification du titre, suite au dépôt d'un amendement, « mérite une recommandation : il s'agit en effet d'un droit du journaliste et non d'une obligation ».

2º Les bénéficiaires de la protection

Tel qu'il est formulé actuellement, le titre du projet n'accorde protection qu'au journaliste, défini par l'article 2 comme : « quiconque traite l'information sous forme de communication régulière au public ».

Cette définition s'avère réductrice dans la mesure où elle ne permet pas d'allouer le bénéfice de cette protection aux personnes travaillant de concert avec les journalistes, alors même qu'ils peuvent se trouver confrontés à des situations identiques à ces derniers.

Il convient donc de redéfinir la notion de personnes bénéficiaires de la protection (article 2), mais également de revoir le titre du projet, de manière à englober l'ensemble desdits bénéficiaires.

Dans cette perspective, il n'est pas nécessaire d'indiquer dans le titre les personnes qui bénéficient de cette protection, celles-ci étant alors définies par l'article 2.

Nº 2 DE M. MAHOUX

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l'article 3 de la présente loi, les personnes suivantes :

1º les journalistes, soit les personnes traitant l'information sous forme de communication régulière au public;

2º les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, de par l'exercice de sa profession, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial ou la publication de cette même information. »

Justification

L'article 2 du projet de loi est actuellement rédigé de la manière suivante :

« Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « journaliste » quiconque traite l'information sous forme de communication régulière au public. »

Le Conseil supérieur de la Justice émet une appréciation positive sur cette définition :

« Le Conseil supérieur de la Justice peut souscrire à la notion de journaliste telle que décrite dans la proposition de loi, notion qui ne couvre pas uniquement les journalistes professionnels. »

L'objectif poursuivi par cet article 2 n'est pourtant pas de définir la notion de journaliste, mais bien de déterminer les catégories de personnes qui vont pouvoir bénéficier du droit de taire leurs sources.

Dans une note adressée à la Commission, l'AGJPB indiquait que « le champ d'application de la protection devrait également couvrir les personnes qui, dans le processus de collecte et de diffusion de l'information, et bien qu'elles ne soient pas journalistes, peuvent prendre connaissance d'informations qui identifient une source confidentielle. Il s'agit essentiellement des collaborateurs rédactionnels et du personnel qui intervient dans le traitement de l'information. »

L'association sollicite, partant, que soit ajouté un second alinéa à cet article, rédigé de la manière suivante :

« Bénéficient également des dispositions de la présente loi, les personnes qui en raison de leurs relations professionnelles avec les journalistes prennent connaissance d'informations permettant d'identifier une source confidentielle. »

Cette formulation ne semble pourtant pas adéquate parce qu'elle manque de précision, en utilisant des termes trop génériques (« relations professionnelles ») et en faisant du journaliste le point de référence pour la protection accordée par cette loi.

Il convient en effet d'accorder la protection prévue à toute personne qui, de par l'exercice de sa profession, peut être confrontée aux mêmes situations que le journaliste.

Nº 3 DE M. MAHOUX

Art. 3

Remplacer les mots « Tout journaliste » par les mots « Les personnes visées à l'article 2 de la présente loi ».

Justification

Cette modification résulte de l'amendement relatif à la modification de l'article 2 du présent projet de loi.

Nº 4 DE M. MAHOUX

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3bis. ­ Concomitamment à toute demande de divulgation de sources d'information, les personnes visées à l'article 2 seront averties du droit dont elles bénéficient de taire leurs sources, tel que défini à l'article 3. »

Justification

Cette information préalable obligatoire rejoindrait une préoccupation exprimée par le Conseil de l'Europe mais également par la réforme du Code de procédure pénale (réforme Franchimont), qui prévoit, tant en ses articles 76 (information) que 147 (instruction), l'obligation d'avertir les personnes entendues de certains droits.

Nº 5 DE M. MAHOUX

Art. 4

Remplacer les mots « Le journaliste » par les mots « Les personnes visées à l'article 2 de la présente loi ».

Justification

Cette modification résulte de l'amendement relatif à la modification de l'article 2 du présent projet de loi.

Philippe MAHOUX.