(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
On admet que la banque de données ADN « Criminalistique » de l'Institut national de criminalistique et de criminologie, créée par la loi du 22 mars 1999, est un outil important d'élucidation des infractions.
En matière de délinquance sexuelle, celle-ci pourrait répertorier les suspects en fonction de différents critères que des experts détermineraient. Actuellement, on efface les données lorsque la personne n'est pas déclarée coupable ou qu'un non-lieu est prononcé. Dès lors, on n'a plus la trace d'ouverture d'un dossier si la même personne est, dans l'avenir, poursuivie pour des actes de violence sexuelle.
Que pense l'honorable ministre de l'enregistrement de telles données à propos de personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner de viol ?
Réponse : Il est nécessaire de distinguer les banques de données ADN au sein de l'INCC.
La banque de données criminalistiques de l'INCC ne contient pas de profils ADN de personnes suspectes mais ceux des traces de cellules humaines découvertes sur les lieux du crime (sperme, cheveux, sang, etc.).
Ces profils de trace sont comparés aux profils ADN d'une personne suspectée dans le cadre d'une affaire déterminée, et dont des échantillons de cellule humaine ont été prélevés, selon le cas, à la demande du parquet ou sur ordonnance du juge d'instruction.
Selon l'article 4, § 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à l'usage de l'ADN en matière pénale, les profils des traces sont effacés de la banque de données criminalistiques :
sur ordre du ministère public, lorsque leur conservation n'est plus utile à des fins de procédure pénale, ou
pour les profils non identifiés, trente ans après leur enregistrement dans la banque de données, ou
pour les profils identifiés, lorsqu'une décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, j'examine actuellement la possibilité de créer dans le respect de nos principes démocratiques une banque de données « inculpés », permettant de comparer le profil des personnes inculpées dans différentes affaires pénales en cours d'instruction.
À cet égard, il convient de rappeler que si une personne est déclarée non coupable ou qu'un non-lieu est prononcé, il ne pourra être question de conserver les données d'une personne dans une banque de données « inculpés », au motif que cette personne pourrait être considérée comme susceptible d'avoir commis un viol.
Un jugement a en effet autorité de chose jugée. Il est censé représenter la vérité en vertu d'une présomption irréfragable, sauf s'il est anéanti par l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi (article 20 du Code judiciaire; cf. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruges, la Charte, 1999, p. 760).