3-846/1 | 3-846/1 |
22 SEPTEMBRE 2004
La présente proposition de loi spéciale reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 7 septembre 1999 (doc. Sénat, nº 2-31/1, session extraordinaire de 1999).
La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la formule de prestation de serment des membres des Conseils. Cette formule est la suivante : « Je jure d'observer la Constitution. » Par ailleurs, comme il n'a pas été fixé explicitement de formule de serment pour les membres du gouvernement, on leur applique la règle générale prévue à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment. La formule de prestation de serment des membres du gouvernement est par conséquent la suivante : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
Ces dispositions ne correspondent plus à la réalité constitutionnelle. On notera que les membres des Conseils doivent actuellement jurer fidélité à une Constitution sur laquelle ils n'ont eux-mêmes aucune prise.
On peut en dire autant des ministres. Eux aussi jurent obéissance, notamment aux lois, mais pas aux décrets. Ce sont pourtant des décrets, et non des lois, qu'ils doivent exécuter.
Ces ministres jurent en outre fidélité au Roi. Or, il n'y a plus aucun lien entre le Roi, d'une part, et les communautés et les régions, d'autre part. Les ministres de communauté et de région ne sont pas nommés et révoqués par le Roi, mais élus et démis par le parlement devant lequel ils sont responsables. Les décrets ne sont pas sanctionnés par le Roi, mais par les gouvernements de communauté ou de région. En ce sens, il n'est pas logique non plus que la désignation des présidents des gouvernements soit ratifiée par le Roi et qu'ils prêtent serment entre ses mains. La présente proposition de loi spéciale supprime par conséquent cette disposition, de telle sorte que les présidents des gouvernements de région et de communauté prêteront serment, comme leurs collègues du gouvernement, entre les mains du président de leurs conseils respectifs.
La présente proposition n'entend pas substituer une formule de prestation de serment à celle en vigueur, mais bien renforcer l'autonomie constitutive du Parlement de la Communauté française, du Parlement régional wallon et du Parlement flamand, en leur attribuant la compétence de fixer eux-mêmes la formule du serment pour leurs membres et pour les membres de leur gouvernement.
Eu égard aux dispositions du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment, la présente proposition de loi spéciale doit se lire conjointement avec la proposition de loi modifiant le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment, qui a été déposée simultanément (doc. Sénat, nº 3-847/1).
| Joris VAN HAUTHEM. |
Article premier
La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 31bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 31bis. Avant d'entrer en fonction, les membres du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté germanophone prêtent serment. Chaque parlement fixe la formule de ce serment. »
Art. 3
L'article 60, § 4, alinéa 3, de la même loi spéciale est abrogé.
Art. 4
L'article 62 de la même loi spéciale est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Chaque parlement fixe la formule de ce serment. »
Art. 5
La présente loi spéciale entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
6 septembre 2004.
| Joris VAN HAUTHEM. |