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8 JUILLET 2004
La présente proposition de loi reprend, moyennant quelques modifications, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre sous la législature précédente (DOC 50-1714/001).
La société évolue rapidement et oblige les individus à sans cesse s'adapter aux transformations de celle-ci.
Cette adaptation continuelle menace l'équilibre acquis par un nombre croissant de personnes les laissant trop souvent désemparées, en souffrance et en perte de repères.
De plus, les liens familiaux et sociaux ont tendance à s'effriter et à laisser l'individu démuni face aux problèmes dont il fait l'objet en vivant en société, que ce soit au plan familial, conjugal ou dans les relations sociales ou de travail.
Les systèmes ou réseaux de solidarité mis en place ne fonctionnent pas toujours correctement ou tous les individus n'y ont pas un accès identique.
L'expression de la souffrance psychique apparaît régulièrement sous de nouvelles formes nécessitant une réflexion et une recherche continue en ce qui concerne les pratiques et les théories susceptibles de leur venir en aide. La personne en souffrance fait appel aux professionnels de la santé, pas uniquement en vue de voir son éventuelle souffrance physique soulagée mais aussi, dans une palette d'interventions possibles, pour être accompagnée, se sentir soutenue moralement, se trouver libérée de symptômes psychiques douloureux et handicapants, ou encore pour analyser le sens de sa souffrance à ce moment-là de sa vie afin de retrouver une suffisante cohérence psychique et une meilleure capacité de développement individuel et collectif.
L'individu rencontre inévitablement au cours de son existence divers problèmes ou épreuves, obstacles inévitables (par exemple le deuil) ou imprévisibles (par exemple différentes modalités de séparation) qu'il doit affronter.
Certains arrivent à surmonter ces obstacles mais pour d'autres, à un moment ou un autre, une aide extérieure s'avère utile sinon indispensable.
L'approche de la problématique liée aux troubles psychiques fait l'objet d'un recouvrement de compétences où il est parfois difficile de distinguer ce qui relève à proprement parler, de la médecine et plus précisément des diverses approches psychiatriques, de ce qui relève des diverses disciplines psychothérapiques et enfin de la psychologie, ce qui est de nature à alimenter la confusion sur la répartition respective des tâches de chacune de ces disciplines.
La santé mentale, en tant que réalité bio-psycho-sociale, doit être appréhendée en tenant compte de l'individu et du groupe au sein duquel il évolue.
Il importe que la personne évoluant dans un milieu social, familial, professionnel voire culturel donné puisse être informée de ce qu'il lui est possible de recourir librement et de façon sûre à d'autres techniques et à d'autres modes de soins que ceux offerts par la médecine.
Afin de prendre en compte et de gérer les contradictions, les conflits et les difficultés morales auxquels l'individu doit faire face, un « recentrage » sur la personne doit être opéré parce que celle-ci est par essence unique de par sa situation personnelle et sociale.
Un accompagnement spécifique et adapté, choisi par le patient et visant à atténuer une souffrance morale ou dans le but de faire face à diverses difficultés liées à la vie en société est une exigence permettant aux personnes d'atteindre un niveau optimal de bien-être.
Il s'avère nécessaire dans cette optique d'appréhender la santé dans sa globalité en regroupant toutes les professions des soins de santé en une norme commune, en distinguant l'aspect purement médical (somatique, ...) de celui de la santé mentale (aspects intra-psychiques [psychodynamiques], inter-psychiques [systémiques] et psychosociaux, ...). Si le premier vise à prodiguer des soins pour éliminer la souffrance physique, le deuxième tend plutôt à aider la personne à faire face aux conséquences psychiques ainsi qu'à des difficultés diverses d'ordre personnel, familial, professionnel, social.
Il importe de reconnaître dans notre société l'incidence primordiale et grandissante du psychique et du social en matière de santé mentale. Les professionnels de la santé mentale jouent un rôle de plus en plus important au sein de notre société, et leurs apports dans l'évaluation et l'organisation de traitements spécifiques sont considérables.
Le système des soins de santé n'étant pas qu'un système médical curatif, il est par conséquent impératif de renforcer les dimensions psychique et psychosociale (dimensions environnementales, inter-relationnelles et intrapsychiques) dans les soins de santé en garantissant, dans l'intérêt du patient, aux professions de la santé mentale, comme les psychologues et les psychothérapeutes, une autonomie et la spécificité des soins prodigués.
Il s'agit d'aider les personnes qui consultent les professionnels de la santé mentale à se prendre en charge autant que possible, voire de leur fournir les meilleures conditions leur permettant le développement d'une aptitude à une pensée singulière qui leur soit personnelle et originale. Il s'agit d'être à l'écoute d'eux-mêmes et en accord avec eux-mêmes, tout en tenant compte de l'autre et de la société. Il s'agit aussi d'accepter que les difficultés et les souffrances font partie de tout chemin de vie.
Un accompagnement spécifique et/ou une aide compétente, permet(tent) aux consultants d'utiliser ces difficultés et ces souffrances pour parfaire leur développement en essayant d'atteindre le plus haut niveau de bien-être possible.
Il ne peut y avoir une quelconque subordination entre les champs somatiques et psychiques car cela nuirait aux droits fondamentaux du patient et à l'objectivité du diagnostic. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'une complémentarité ne puisse être envisagée.
L'approche du patient doit être cohérente et envisagée de manière multidisciplinaire avec d'autres praticiens, issus ou non du corps médical, chacun avec sa spécialité et dans le respect des compétences des autres. La référence à une éthique et une déontologie est dans ce sens également indispensable.
En ce sens, il est clair que le professionnel en santé mentale doit pouvoir travailler de manière autonome, et étant donné l'importance, en la matière, de la maturation personnelle irréductible à un simple cursus académique il est nécessaire de laisser ouvertes une pluralité de filières de formation.
La psychologie clinique et les disciplines psychothérapiques sont des pratiques spécifiques qui se différencient de façon bien précise de la pratique médicale. N'ayant pas reçu de formation approfondie en psychologie clinique et n'ayant pas été rigoureusement formé à l'une ou plusieurs des diverses disciplines psychothérapiques, le médecin, s'il est évidemment éminemment souhaitable que son attention clinique ait été suffisamment aiguisée à pouvoir, en autres mesures, envisager l'utilité et/ou la nécessité d'une démarche psychothérapique, n'est, par ailleurs, pas en mesure d'apprécier de manière précise la nature des interventions, ainsi que le nombre de séances nécessaires pour traiter le patient.
Il importe donc d'insérer les professions de la santé mentale dans un cadre législatif reprenant leurs caractéristiques, des normes relatives à leur formation et agrément respectifs, afin de garantir aux patients des soins de qualité et de leur permettre de faire le tri parmi les soins de santé mentale proposés par des praticiens de tous ordres.
Une législation adéquate et propre aux professions de la santé mentale, faisant partie intégrante du cadre général des professions de la santé, est une garantie du respect des droits fondamentaux du patient et du respect de son droit au bien-être.
Permettre à la personne de choisir en toute liberté l'accompagnateur qu'il considère le mieux approprié à sa situation en favorisant le recours à celui-ci sur une base volontaire est de nature à favoriser son épanouissement au sein de la société et sera bénéfique à l'ensemble de celle-ci.
Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu d'introduire un chapitre particulier dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Les professions de la santé mentale doivent être réglementées et incluses dans un schéma de santé global comprenant une réglementation générale des professions des soins de santé, assurant ainsi la reconnaissance de la spécificité de ces professions et de leur exercice en parfaite autonomie, sans exclure l'intervention ou la collaboration d'autres praticiens, et ce, dans l'intérêt du patient.
À cet égard, il est opportun de souligner que l'exercice de la psychologie clinique est réservé aux porteurs d'un agrément accordé par le ministre compétent, en fonction de conditions de qualifications déterminées, l'accès aux activités liées à ce titre devant être réservées aux titulaires d'un agrément.
Il est évident que dans le cadre de son travail, le praticien de l'art de guérir s'intéresse à l'état psychique de son patient. Cependant, il n'a pas acquis, dans sa formation de base, les outils professionnels spécifiques de la psychologie clinique et de la psychothérapie.
En d'autres termes, à partir du moment où l'on exige une formation particulière pour être autorisé à pratiquer en qualité de psychologue clinicien ou de psychothérapeute, il n'est pas admissible que d'autres personnes, dont on n'exige pas une formation particulière comparable, puissent poser les mêmes actes que les psychologues cliniciens ou les psychothérapeutes, ceci afin de veiller à la spécificité de ces professions ainsi qu'à la qualité des soins et à la protection du patient.
Article 2
Cet article insère dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé un chapitre III (nouveau) consacré à l'exercice des professions de la santé mentale dans le but de souligner l'autonomie, la spécificité et l'indépendance des professions de soins de santé mentale.
L'article 35quinquies decies définit ce qu'il faut entendre par « exercice d'une profession de la santé mentale ». Le § 2 permet au Roi d'affiner cette définition, après avis du Conseil national de la santé mentale (voir art. 35septies decies).
L'article 35sexies decies énumère les catégories de professions habilitées à exercer en matière de santé mentale.
L'article 35septies decies crée le Conseil national de la santé mentale. L'article 35octies decies définit les tâches assignées au Conseil national de la santé mentale et l'article 35novies decies prévoit qu'une profession de la santé mentale ne peut être exercée que par un titulaire de l'agrément accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Article 4
Cet article permet au Roi de coordonner et d'adapter la numérotation de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
| Jean CORNIL. Christine VIENNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un chapitre III (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé :
« CHAPITRE III : L'exercice des professions de la santé mentale
Art. 35quinquies decies. § 1er. On entend par exercice d'une profession de la santé mentale l'accomplissement habituel d'actes autonomes portant sur la prévention, l'examen, le dépistage, l'identification, la prise en charge,l'accompagnement des souffrances d'origine psychique ou des souffrances psychiques liées à une affection somatique.
Cet exercice implique, en cas de nécessité et à la demande du patient, une collaboration entre les différents intervenants professionnels du champ de la santé.
§ 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national de la santé mentale visé à l'article 35septies decies, définir les actes visés au § 1er et fixer les conditions de leur exécution.
Art. 35sexies decies. Quatre catégories de professions suivantes sont habilitées à exercer en matière de santé mentale :
a) les professions médicales, à savoir les médecins psychiatres, les neuropsychiatres et les pédopsychiatres tels que visés à l'article 2, § 1er, ainsi que les autres titulaires d'un diplôme de médecine, et ce pour autant que ces praticiens aient suivi une formation complémentaire relative à l'exercice d'une profession de la santé mentale telle que définie par le Roi après avis du Conseil national de la santé mentale;
b) les professions universitaires non médicales dont les praticiens sont porteurs d'un des diplômes suivants :
1º licencié en psychologie;
2º licencié en sexologie;
3º licencié en orthopédagogie;
4º licencié en criminologie;
5º licencié en logopédie;
c) les professions de niveau supérieur non-universitaire suivantes, et ce pour autant que ces praticiens aient suivi une formation complémentaire relative à l'exercice de la santé mentale telle que définie par le Roi :
1º les assistants en psychologie;
2º les assistants sociaux;
3º les logopèdes A1;
4º les sexologues non universitaires;
5º les conseillers conjugaux A1;
6º les psychomotriciens;
7º les ergothérapeutes;
8º les éducateurs;
9º les infirmiers psychiatriques;
d) les psychothérapeutes : les professionnels mentionnés ci-dessus dont le nombre ne peut être limité de quelque manière que ce soit, peuvent porter le titre de psychothérapeute après avoir suivi une formation sur l'exercice de la psychothérapie, définie par le Roi après avis du Conseil national de la santé mentale dans le respect des filières et courants existants.
Dautres cheminements professionnels peuvent donner accès à la profession de psychothérapeute, moyennant un complément de formation défini par le Conseil national de la santé mentale.
Chacune de ces professions est soumise aux règles de conduite et de déontologie, écrites ou non, établies par les représentants de celle-ci.
Art. 35septies decies. Il est institué auprès du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement un Conseil national de la santé mentale.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil national de la santé mentale et ce dans le respect des diversités. Le Conseil national de la santé mentale est toutefois composé paritairement par les psychothérapeutes visés à l'article 35sexies decies, d), et par les autres catégories énumérées à l'article 35sexies decies, a), b) et c).
Art. 35octies decies. Le Conseil national de la santé mentale a pour tâche de donner au ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à la santé mentale et aux qualifications requises pour l'exercice d'une profession de la santé mentale.
Art. 35novies decies. § 1er. L'exercice d'une profession de la santé mentale nécessite l'obtention d'un agrément accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi définit, après avis du Conseil national de la santé mentale, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er ainsi que les conditions supplémentaires, stages et supervisions qu'il nécessite. ».
Art. 3
Les chapitres III et IIIbis actuels deviennent respectivement les chapitres IIIbis et IIIter.
Art. 4
Le Roi peut coordonner l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé avec les dispositions qui l'auraient expressément ou implicitement modifié au moment où la coordination serait établie.
À cette fin, Il peut :
1º modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2º modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3º modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
Il peut, en outre, adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
5 juillet 2004.
| Jean CORNIL. Christine VIENNE. |