3-804/1

3-804/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

7 JUILLET 2004


Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie

(Déposée par Mme Jeannine Leduc et M. Paul Wille)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 28 mai 2002 qui autorise l'euthanasie sur des patients majeurs, conscients, atteints d'une affection incurable et éprouvant une souffrance insupportable qui ne peut être apaisée, est entrée en vigueur le 20 septembre 2002.

Cette loi offre une protection et garantit une mort douce et humaine aux malades incurables qui éprouvent une souffrance insupportable. D'autre part, elle offre la sécurité juridique au médecin qui pratique l'euthanasie.

Parallèlement à la loi qui garantit le droit à l'euthanasie pour les personnes majeures, est entrée en vigueur la loi prévoyant des soins palliatifs de qualité.

Ces deux lois constituent des références significatives et elles garantissent une fin de vie digne et humaine.

Toutefois, près de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi relative à l'euthanasie, la pratique montre que cette loi est trop restrictive et que certaines imperfections et lacunes appellent des précisions et des adaptations.

Un certain nombre de restrictions et d'imprécisions contenues dans la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne peuvent être levées qu'en adaptant celle-ci. Il s'agit plus précisément des éléments suivants, qui seront détaillés dans le commentaire des articles :

­ Les mineurs atteints d'une affection incurable et qui éprouvent une souffrance insupportable ne pouvant être apaisée sont totalement exclus du droit à l'euthanasie. Pourtant, leur souffrance est tout aussi grande, la situation dans laquelle ils se trouvent est tout aussi insupportable et dégradante. Une première adaptation de la loi du 28 mai 2002 vise à autoriser l'euthanasie pour les mineurs.

­ L'expérience nous apprend qu'il faut introduire l'assistance au suicide dans la législation sur l'euthanasie. Cette extension est nécessaire parce que les patients qui remplissent les conditions pour une euthanasie souhaitent souvent poser eux-mêmes l'acte ultime, avec l'aide de leur médecin pour veiller au respect de tous les critères de prudence, mettre à leur disposition les moyens leur assurant une mort douce et les assister jusqu'à leur dernier souffle.

­ Il y a lieu de préciser les notions d'« être conscient » et de « ne plus être conscient »; elles sont remplacées en l'occurrence par « être conscient de sa propre personnalité » et « ne plus être conscient de sa propre personnalité ».

­ Il faut que la déclaration anticipée, qui définit clairement dans quelles conditions le patient ne veut plus continuer à vivre et souhaite l'euthanasie, ait un caractère illimité.

­ L'obligation, pour le médecin qui refuse de pratiquer l'euthanasie, de renvoyer le patient à un autre médecin.

Par ces points, la présente proposition d'adaptation de la législation tente d'éliminer les restrictions qui, dans la pratique, entravent ou rendent impraticable la demande justifiée d'euthanasie formulée par le patient.

La suppression des restrictions et l'ajout de certaines précisions permettront de donner des réponses claires aux demandes d'euthanasie.

La présente proposition d'adaptation n'a d'autre but que de permettre de répondre à toute demande justifiée de mort douce et humaine, à condition que le patient soit atteint d'une affection incurable, qu'il éprouve une souffrance insupportable et que le fait de rester en vie ne lui assure plus la dignité humaine ni la qualité de la vie.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Par assistance au suicide, on entend, dans la présente proposition de loi, le fait qu'un tiers, un médecin, aide intentionnellement le patient, à la demande de celui-ci, à mettre fin à ses jours.

Certains estiment que l'assistance au suicide est déjà incorporée dans la loi et d'autres affirment que non, mais, dans un souci de sécurité juridique, il nous semble qu'il n'est que logique d'inclure explicitement cette notion dans la législation existante, tout comme l'ont fait les Pays-Bas.

Les différences entre, d'une part, l'euthanasie et, d'autre part, l'assistance au suicide, sont plutôt minimes et les deux notions devraient par conséquent être traitées conjointement. Le Conseil d'État préconise déjà en l'occurrence de supprimer cette discrimination : « Il appartient au législateur de régler également cet aspect de la mort assistée ou, en tout cas, de pouvoir s'autoriser de motifs admissibles pour lesquels cette distinction est faite. »

L'Ordre des médecins, dans un passé récent, a lui aussi pris position en la matière et affirmé dans un avis : « Du point de vue déontologique, elle (l'aide au suicide) peut néanmoins être assimilée à l'euthanasie pour autant que soient réunies toutes les conditions prévues par la loi pour pratiquer une euthanasie. Il (le médecin) doit demeurer présent pendant toute la durée de l'agonie pour, conformément à ce qui a été convenu, apporter à tout moment l'aide nécessaire. Compte tenu de son indication stricte et des conditions posées à son application, l'aide au suicide (...) ne se différencie pas de l'euthanasie. » (1)

Logiquement, cette assistance n'est possible que si l'intéressé est encore conscient (2).

Le médecin doit procurer lui-même la substance létale à son patient. Celui-ci doit la prendre en présence du médecin et selon les indications de celui-ci. En outre, il doit s'agir d'un patient qui entre également en ligne de compte pour l'euthanasie.

L'intention n'est en aucun cas d'incriminer cette assistance à l'avenir, car le suicide, ou l'assistance au suicide, est un acte que le droit pénal belge ne considère pas en soi comme une infraction. Le but est par contre d'éviter qu'un médecin qui fournit une assistance au suicide en respectant les critères de prudence imposés par la loi soit poursuivi sur la base de l'article 422bis du Code pénal et, également, d'éviter qu'il puisse faire l'objet de poursuites disciplinaires s'il a respecté ces mêmes critères de prudence.

Il importe également de citer l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi relative à l'euthanasie, dans lequel ce dernier préconise d'inclure l'accompagnement du suicide dans le champ d'application de la loi proposée. En effet, l'assistance au suicide peut être considérée comme une forme de non-assistance à personne en danger (réprimée par les articles 422bis et 422ter du Code pénal), ce qui pourrait poser problème, comme on vient de le dire, dans l'état actuel de la législation. Le Conseil d'État écrit textuellement :

« Il peut en revanche se concevoir que l'assistance au suicide se déroule dans le respect des conditions prévues par la proposition, ou dans des conditions équivalentes. Dans ce cas, il n'y a guère de différence, quant à la nature même du comportement visé et des intentions de la personne assistant une personne suicidaire, entre l'euthanasie au sens de l'article 2 de la proposition de loi et l'assistance médicale au suicide. On comprend dès lors mal pourquoi la loi proposée ne vise pas le comportement du médecin qui met des substances létales à la disposition d'un patient à la demande de ce dernier, tout en lui laissant le choix du moment de sa mort. »

Autoriser l'assistance au suicide présente de multiples aspects :

­ le patient peut ainsi fixer lui-même le moment et l'endroit, ce qui lui permet de continuer à disposer de son corps;

­ certains patients ne sont plus en état de poser l'acte eux-mêmes et souhaitent être assistés; on peut alors leur apporter cette aide de manière sereine vis-à-vis de la famille;

­ le patient ne veut pas faire porter par son médecin le poids moral ou émotionnel d'une telle décision ou d'un tel acte et souhaite donc en prendre lui-même la responsabilité.

Article 3

Il s'agit d'une adaptation technique due à l'introduction de la notion d'« assistance au suicide ».

Article 4

Selon des estimations, entre 100 et 200 enfants mourraient chaque année d'une affection terminale. Seule une petite minorité d'entre eux demande l'euthanasie. Mais certaines situations sont tellement aiguës qu'une adaptation s'impose, même si ce ne devait être que pour un seul enfant (3).

En dessous de l'âge de 18 ans, les enfants sont légalement incapables, mais ils sont souvent à même de comprendre les informations données sur leurs affections médicales, y compris le diagnostic, le traitement et le pronostic éventuel. La pratique nous apprend en effet que les enfants qui se trouvent dans une situation sans espoir ont beaucoup de maturité, en particulier par rapport aux enfants en bonne santé.

Par conséquent, il est totalement arbitraire de prévoir un âge minimum. Quelqu'un qui se situe juste en dessous de cet âge minimum devrait tout autant pouvoir demander l'euthanasie si les conditions sont remplies. Un enfant peut éprouver une souffrance sans issue tout comme un adulte et être également pleinement conscient du problème de l'euthanasie.

En l'occurrence, nous choisissons de ne mentionner explicitement aucun âge et d'introduire la notion de « capacité de discernement ». Généralement, on considère que les jeunes sont capables de discernement à l'âge de 12 ans. Cependant, comme on l'a dit, nous constatons également que la maturité vient bien plus tôt à des enfants qui souffrent sans aucune perspective de guérison et que des enfants de moins de 12 ans peuvent également posséder une capacité de discernement.

La modification proposée en l'occurrence concerne uniquement les mineurs conscients et ne porte donc pas sur des situations où ils ne seraient plus capables d'exprimer leur volonté.

Dans un avis de mars 2002, le « Kinderrechtencommissariaat » exprime du reste des vues similaires. Il affirme notamment : « Les mineurs peuvent également se retrouver dans une situation, si dramatique et si rare qu'elle soit, où une demande d'euthanasie peut être justifiée. Si le législateur permet aux adultes de formuler pareille demande à certaines conditions, les mineurs qui se trouvent dans la même situation doivent bénéficier également de la possibilité de mourir dignement. En pareilles circonstances, et uniquement en ce qui concerne les personnes capables d'exprimer leur volonté, l'âge objectif joue un rôle secondaire. » (traduction) (4) D'autres passages sont également intéressants : « Le Kinderrechtencommissariaat estime toutefois en l'occurrence qu'il faut être très prudent en ce qui concerne la position des incapables ou des mineurs dénués de capacité de discernement. » (traduction) (5) « En ce qui concerne les mineurs qui sont capables d'évaluer raisonnablement leurs intérêts, on ne saurait exclure la possibilité d'une euthanasie. » (traduction) (6).

L'Ordre des médecins s'exprime aussi en des termes similaires dans un avis récent : « Du point de vue déontologique, l'âge mental d'un patient est plus à prendre en considération que son âge civil. » (7)

Un troisième élément étayant ce raisonnement est l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dispose ce qui suit : « 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »

Article 5

Il s'agit d'une adaptation technique résultant de l'introduction de la notion d'« assistance au suicide ».

Article 6

Pour éviter de méconnaître le rôle des parents par rapport au droit « limité » du mineur à demander l'euthanasie, on accorde également une certaine importance à leur avis, mais sans qu'ils aient le droit de décider de la demande d'euthanasie de leur enfant mineur. Cette position est elle aussi dans le droit fil de l'avis précité du « Kinderrechtencommissariaat » : « Les parents (ou le tuteur) doivent être associés à cette décision, sans toutefois avoir le dernier mot. » (traduction) (8)

Article 7

Il s'agit d'une adaptation technique liée à l'introduction de la notion d'« assistance au suicide ».

Article 8

Le grand problème en l'occurrence est la disposition qui figure à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, et celle du § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, à savoir les mots « (qu') il est inconscient ». La déclaration anticipée perd ainsi une grande partie de sa raison d'être, car tous s'accordent à dire que cette condition veut que l'intéressé se trouve dans un état comateux. Or, la majorité des personnes qui ont rédigé une déclaration anticipée ne peuvent pas faire usage de cette disposition : elles ne sont plus conscientes, mais elles ne se trouvent cependant pas dans un état comateux et ne peuvent avoir recours ni à l'article 3 de la loi sur l'euthanasie, ni à son article 4.

Pourtant, on est souvent confronté, en l'occurrence, à des situations fort inhumaines (des personnes qui jouent avec leurs excréments, qui s'automutilent, qui sont alitées à 100 %, qu'il faut attacher, ...). Il ne s'agit pas toujours de personnes démentes; ce sont aussi des patients qui ont subi par exemple une hémorragie cérébrale ou une attaque similaire et pour lesquels on ne peut espérer aucun rétablissement.

Quoi qu'il en soit, la modification proposée n'est toujours pas un sauf-conduit permettant, comme certains l'affirment à tort, de se débarrasser des « petits vieux », car (1) c'est toujours l'intéressé qui rédige volontairement une déclaration anticipée (qu'il peut adapter ou retirer à tout moment), (2) les conditions rigoureuses de la loi doivent toujours être respectées et (3) c'est toujours le médecin qui prend la décision sans contrainte.

Pourquoi, en effet, une personne ne pourrait-elle pas consigner dans une déclaration anticipée de demande d'euthanasie qu'elle ne souhaite plus vivre si elle n'est plus consciente de sa propre personnalité, c'est-à-dire en d'autres termes si sa conscience a été profondément atteinte et de manière irréversible, dès lors qu'il s'agit en l'occurrence d'une atteinte totale et irréversible de la dignité personnelle ?

Article 9

Cet article concerne le problème de la durée maximale de validité de la déclaration anticipée, que la présente proposition vise à supprimer, comme dans le cas de la rédaction d'un testament, qui est valable pour une durée indéterminée, sauf révocation ou modification. En effet, il est toujours possible de modifier la déclaration (l'adapter ou la retirer) en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 7, de la loi relative à l'euthanasie.

En pratique, le délai maximal de validité de cinq ans peut aboutir à des situations injustes : si une personne qui a établi une déclaration anticipée et l'a confirmée perd conscience juste après l'échéance du délai de cinq ans, sa déclaration perd toute validité.

Qui plus est, on peut se demander si cette disposition atteint son but et, par conséquent, s'il faut la conserver. Supposons qu'une personne établisse, le 1er janvier 2003, une déclaration anticipée et la signe. Le 1er janvier 2010, cette déclaration anticipée est soumise à un médecin. Ce médecin doit d'abord déterminer depuis quand l'intéressé ne peut plus exprimer sa volonté. C'est un élément très difficile à déterminer, surtout si le médecin ne connaissait pas le patient au préalable. Si celui-ci n'est plus capable d'exprimer sa volonté depuis 2005, il faut encore tenir compte de la déclaration anticipée, car il s'est écoulé moins de cinq ans entre l'établissement de cette déclaration et le moment où le patient n'est plus capable d'exprimer sa volonté. En outre, dans une telle situation, la déclaration anticipée restera valable pour une durée indéterminée. Toutefois, si le patient était devenu incapable d'exprimer sa volonté en 2009, la déclaration anticipée ne serait plus valable.

Il faut donc faire en sorte, pour éviter ce genre de situations, que la déclaration anticipée soit valable pour une durée indéterminée et supprimer la durée maximale de validité inscrite dans la législation antérieure.

Article 10

On se reportera au commentaire de l'article 8.

Articles 11 à 19

Il s'agit d'une adaptation technique résultant de l'introduction de la notion d'« assistance au suicide ».

Article 20

La disposition qui figure à l'article 14, dernier alinéa, actuel, pose un problème, car le médecin n'a pas l'obligation de transmettre le dossier s'il refuse de pratiquer l'euthanasie. Étant donné que l'euthanasie est considérée comme un acte médical (9), certains effets y sont liés. Ainsi le fait de pratiquer une euthanasie relève-t-il du champ d'application de l'arrêté royal nº 78, qui est une réglementation légale générale, contraignante pour tous les praticiens professionnels qui posent des actes médicaux.

Tant la loi actuelle sur l'euthanasie que l'arrêté royal nº 78 contiennent des dispositions qui doivent permettre de garantir la continuité des soins de santé, mais il y a une nuance. La loi relative à l'euthanasie prévoit que si le médecin consulté refuse d'accéder à une demande d'euthanasie, l'initiative revient au patient ou à sa personne de confiance pour ce qui est de la transmission du dossier médical au nouveau médecin à désigner.

Par contre, l'arrêté royal (en ses articles 8, § 1er, et 13) oblige tout d'abord le médecin à prendre les mesures nécessaires pour garantir la continuité des soins de santé, s'il décidait d'arrêter le traitement du patient. Ensuite, cet arrêté royal nº 78 prévoit la possibilité, pour ce patient, de demander à son médecin de transmettre ses données à un autre médecin.

Ces constatations nous permettent de conclure que si le médecin refuse d'accéder à une demande d'euthanasie, la loi relative à l'euthanasie offre une protection moins bonne que s'il s'agissait d'un autre acte médical. L'article 14, dernier alinéa, de la loi relative à l'euthanasie va pour ainsi dire à l'encontre des règles générales figurant dans l'arrêté royal nº 78 (10).

Le patient doit bénéficier d'une meilleure protection et la continuité des soins doit être assurée. Souvent, en effet, le patient est déjà gravement malade et souffre de manière insupportable, ce qui lui ôte le courage de se mettre à la recherche d'un autre médecin qui sera éventuellement disposé à accéder à sa demande.

Le Code de déontologie médicale impose lui aussi, notamment en ses articles 113 et 114, l'obligation d'assurer la continuité des soins en prenant les mesures nécessaires.

Pour toutes ces raisons, nous proposons d'adapter l'article 14, dernier alinéa.

Article 21

Il s'agit d'une adaptation technique résultant de l'introduction de la notion d'« assistance au suicide ».

Jeannine LEDUC.
Paul WILLE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 2 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre, par assistance au suicide, le fait d'aider intentionnellement une personne à se suicider, ou de lui en procurer les moyens, à sa demande. »

Art. 3

Dans la phrase introductive de l'article 3, § 1er, de la même loi, les mots « ou l'assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

Art. 4

L'article 3, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« ­ le patient est une personne majeure et capable, ou une personne mineure réputée capable de juger raisonnablement de ses intérêts, et qui est consciente au moment de sa demande; ».

Art. 5

À l'article 3, § 2, 1º, de la même loi, les mots « ou sa demande d'assistance au suicide » sont insérés après les mots « demande d'euthanasie ».

Art. 6

L'article 3, § 2, 1º, de la même loi, est complété par un 7º, rédigé comme suit :

« 7º s'il s'agit d'un mineur réputé pouvoir juger raisonnablement de ses intérêts, les parents, le parent qui exerce l'autorité sur le mineur, ou le tuteur, sont associés à la décision. »

Art. 7

À l'article 3, § 3, 2º, de la même loi, les mots « ou l'assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

Art. 8

L'article 4, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« ­ qu'il n'est plus conscient de sa propre personnalité ».

Art. 9

À l'article 4, § 1er, de la même loi, l'alinéa 6 est supprimé.

Art. 10

L'article 4, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« ­ n'est plus conscient de sa propre personnalité ».

Art. 11

À l'article 5 de la même loi, les mots « ou une assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

Art. 12

À l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou une assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

Art. 13

À l'article 7, alinéa 2, 3º, de la même loi, les mots « ou la demande d'assistance au suicide » sont ajoutés après les mots « demande d'euthanasie ».

Art. 14

À l'article 7, alinéa 2, 12º, de la même loi, les mots « ou l'assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

Art. 15

À l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, les mots « ou l'assistance au suicide » sont insérés après les mots « l'euthanasie ».

Art. 16

À l'article 8, alinéa 1er, dernière phrase, de la même loi, les mots « ou à l'assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

Art. 17

À l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou une assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

Art. 18

À l'article 14, alinéa 3, de la même loi, les mots « ou à une assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

Art. 19

À l'article 14, alinéa 4, de la même loi, les mots « ou une assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

Art. 20

L'article 14, dernier alinéa, de la même loi, est remplacé par les alinéas suivants :

« Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie ou à une requête d'aide au suicide est tenu de communiquer le dossier médical du patient à un autre médecin en vue d'assurer la continuité des soins.

Sur simple demande du patient ou de la personne de confiance, le médecin est toujours tenu de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance. »

Art. 21

À l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou d'une assistance au suicide » sont insérés après le mot « euthanasie ».

20 avril 2004.

Jeannine LEDUC.
Paul WILLE.

(1) Ordre des médecins, Avis relatif aux soins palliatifs, à l'euthanasie et à d'autres décisions médicales concernant la fin de vie, 22 mars 2003.

(2) Voir par exemple, à cet égard, Van Sweevelt, Th., « De Euthanasiewet : De ultieme bevestiging van het zelfbeschikkingsrecht of een gecontroleerde keuzevrijheid ? », T. Gez., 2003, pp. 226 et 227.

(3) Van Sweevelt, Th., l.c., p. 234

(4) Avis Euthanasie et Mineurs du « Kinderrechtencommissariaat » de mars 2002 à la suite de la proposition de loi relative à l'euthanasie, doc. Chambre, nº 50-1488, p. 10.

(5) Ibid., p. 10

(6) Ibid., p. 10

(7) Ordre des médecins, Avis relatif aux soins palliatifs, à l'euthanasie et à d'autres décisions médicales concernant la fin de vie, 22 mars 2003.

(8) Avis Euthanasie et Mineurs du « Kinderrechtencommissariaat » de mars 2002, rendu à la suite de la proposition de loi relative à l'euthanasie, doc. Chambre, nº 50-1488, p. 10.

(9) De Keyser, E., « Euthanasie. Een medische handeling », NJW, 2003, p. 1067 à 1073.

(10) Ibid., p. 1072 et 1073.