3-743/1 |
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15 JUIN 2004
Copie du document n·. 51-1139/6 de la Chambre des représentants.
TITRE premier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 77 de la Constitution.
TITRE II
Dispositions diverses
CHAPITRE Premier
BIAC Autorité de régulation économique en matière dinstallations aéroportuaires
Art. 2
Contre les décisions de lautorité de régulation économique, visée à larticle 1, 6·, de larrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, prises en application du même arrêté, un recours en pleine juridiction peut être introduit devant la Cour dappel de Bruxelles par ceux qui exercent des activités visées à larticle 1er de larrêté royal du octroyant la licence dexploitation de laéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC. Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans les 30 jours de la notification de la décision. Le recours nest pas suspensif, hormis lorsquil est introduit contre une décision de lautorité de régulation économique qui inflige au titulaire de la licence dexploitation une amende administrative, en application de larticle 49 de larrêté royal précité ou lorsque la cour prononce la suspension de la décision attaquée. Le Code judiciaire est dapplication en ce qui concerne la procédure, la Cour dappel statuant comme en référé.
Art. 3
Larticle 2 entre en vigueur le jour de lentrée en vigueur de larticle 49 de larrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.
CHAPITRE II
Assentiment à laccord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, et dispositions fiscales en vue de lexécution de cet accord
Art. 4
Assentiment est donné à laccord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, joint à la présente loi.
Art. 5
Dans le chef des sociétés régionales de logement auxquelles sapplique laccord de coopération du 16 décembre 2003 visé à larticle 4, le montant global du bénéfice éventuel réalisé ou constaté au cours de la période imposable se rattachant aux exercices dimposition 2004 et 2005, à loccasion du remboursement des dettes financières gérées ou contractées par le Fonds dAmortissement des Emprunts du Logement Social, est, après déduction des pertes et charges éventuelles afférentes à cette opération ou ces opérations, exonéré de limpôt des sociétés, par dérogation aux articles 183 et 185 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le montant exonéré en application de lalinéa 1er est porté en diminution du résultat réservé de la période imposable concernée.
Lorsque le résultat global résultant de lopération ou des opérations de remboursement visées à lalinéa 1er est négatif, cette perte nest pas déductible au titre de frais professionnels.
CHAPITRE III
Modification de larticle 259ter du Code judiciaire
Art. 6
Larticle 259ter, § 4, alinéa 7, du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 mai 2003, est remplacé comme suit :
« Lentretien avec le candidat fait lobjet dun enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
Lentretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil dÉtat contre la nomination à la fonction pour laquelle il sest porté candidat. Il en est de même de lentretien du candidat nommé à ladite fonction. À cette fin, le ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil dÉtat par les soins du ministre de la Justice. ».
Art. 7
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE IV (NOUVEAU)
Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber larriéré judiciaire dans les cours dappel
Art. 8 (ancien art. 72partim du projet de loi-programme DOC 51 1138/001) (Article requalifié en application de larticle 72,2 Rgt.)
Dans larticle 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber larriéré judiciaire dans les cours dappel, les mots « de trois ans » sont remplacés par les mots « de six ans ».
Art. 9 (ancien art. 72partim du projet de loi-programme DOC 51 1138/001) (Article requalifié en application de larticle 72,2 Rgt.)
Dans larticle 3, alinéa 1er, de la même loi les mots « de trois ans » sont remplacés par les mots « de six ans ».
CHAPITRE V (NOUVEAU)
Modification de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions de santé
Art. 10 (ancien art. 174 du projet de loi-programme DOC 51 1138/001) (Article requalifié en application de larticle 72,2 Rgt.)
À larticle 4, § 3, de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions de santé, sont apportées les modifications suivantes :
1· au 2·, les mots « avis qui est susceptible dun recours auprès dune commission dappel dont lavis doit également être motivé » sont supprimés;
2· le 4·, alinéa 2, est abrogé;
3· au 4·, alinéa 3, les mots « La Commission dAppel est composée de trois magistrats, soit appartenant à une Cour dappel ou à une Cour du Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des anciens magistrats de ces mêmes cours. » sont supprimés;
4· au 4·, alinéa 5, les mots « ces commissions » sont remplacés par les mots « cette commission »;
5· au 5·, les mots « ou le cas échéant, de la commission dappel » sont supprimés.
Art. 11 (ancien art. 175 du projet de loi-programme DOC 51 1138/001) (Article requalifié en application de larticle 72,2 Rgt.)
Les demandes introduites avant lentrée en vigueur de la présente loi auprès de la Commission dappel seront traitées. Après cette date, aucune demande ne peut être introduite.
ANNEXE (Art. 4)
Accord entre le Gouvernement fédéral, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social
Article 1er
Pour lapplication du présent accord il y a lieu dentendre par :
1· « le Fonds » : le Fonds dAmortissement des Emprunts du Logement Social, créé par laccord du 4 mai 1987;
2· laccord du 1er juin 1994 : laccord du 1er juin 1994 entre le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement des dettes du passé en matière de logement social ainsi que des charges qui y sont liées.
Art. 2
§ 1. Les dettes financières gérées ou contractées par le Fonds jusquà lannée 2003, estimées à leur valeur de marché, sont remboursées le 29 décembre 2003 par les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, par les Régions en fonction de la part de chaque région dans ces dettes, à lexception de la part qui est à charge de lÉtat.
La valeur actuelle de la part régionale des dettes visées à lalinéa 1er, est dabord fixée par la Trésorerie pour chaque Région sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre 2003.
Si le montant défini au deuxième alinéa est plus grand que la valeur actuelle des annuités mathématiques visées à larticle 3, alinéa 2, de laccord du 1er juin 1994, diminué des annuités prévues à larticle 4, alinéa 2 du présent accord, alors le remboursement par les sociétés de logement en question sera limité à cette valeur actuelle et le solde sera remboursé par les Régions, à moins dun accord existant qui en conclut autrement entre les Régions et les sociétés régionales de logement concernées. Dans le cas contraire, le montant visé à au deuxième alinéa est remboursé par la(les) société(s) régionale(s) de logement de cette Région. La valeur actuelle des annuités mathématiques est fixée sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre 2003. La Trésorerie communique immédiatement les montants correspondants au Fonds, aux Régions et aux sociétés régionales de logement.
§ 2. La garantie de lEtat est accordée aux engagements des sociétés régionales de logement découlant du § 1er. Cette garantie de lEtat est sans frais.
Les emprunts de refinancement contractés par les sociétés régionales de logement afin de renouveler les emprunts visés à lalinéa 1erqui arrivent à échéance, bénéficient également de cette garantie de lEtat sans frais. Les sociétés régionales de logement peuvent faire appel sans frais à lexpertise technique du Fonds et/ou de la Trésorerie lors de la souscription de leurs emprunts de refinancement.
Le montant réel de lencours des emprunts de refinancement qui peuvent bénéficier de la garantie de lEtat est limité, pour chacune des sociétés régionales de logement, au montant dont elle est redevable par le § 1er, alinéa 3, adapté le cas échéant conformément à larticle 3, alinéa 1er.
Les dispositions de ce paragraphe sappliquent également aux personnes de droit moral qui seront constituées par les sociétés régionales de logement dans le but de reprendre les engagements et emprunts de refinancement visés à lalinéa 1er et deuxième.
Si la garantie de lEtat sapplique en vertu de ce paragraphe, lEtat demande remboursement à la Région à laquelle appartient la société de logement qui est à lorigine de lappel à la garantie de lEtat des dépenses encourues.
§ 3. Les Régions sengagent à veiller à ce que les annuités mathématiques visées à larticle 3, alinéa 2, de laccord du 1er juin 1994, diminuées des annuités visées à larticle 4, alinéa 2, du présent accord, servent à couvrir les charges liées aux engagements et emprunts de refinancement encourus par les sociétés régionales de logement.
§ 4. À la demande de la Trésorerie le Fonds verse à lÉtat les montants visés au § 1er, alinéa 2, relatifs au remboursement. LÉtat, le Fonds, les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les Régions peuvent convenir que les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les Régions versent ces montants immédiatement à lÉtat.
Dans le cas où, conformément au § 1er, alinéa 3, une Région prend à son compte partie du remboursement prévu au § 1er, alinéa 1er, le Fonds peut inscrire, sur base dun accord à conclure entre le Fonds et la Région, une créance sur la Région à concurrence du montant de cette partie. Cette créance est productive dintérêts.
Art. 3
Les montants visés à larticle 2, § 1er, alinéa 2, tiennent compte, en ce qui concerne les emprunts financiers contractés par le Fonds en 2003, des clefs de répartition provisoires. Après que le Fonds ait déterminé les clefs de répartition définitives, conformément à larticle 2, § 4, de laccord du 1er juin 1994, un acquittement en capital, intérêts et coûts supplémentaires se fera le premier jour ouvrable bancaire du mois de juillet 2004 entre lEtat, les société régionales de logement et, le cas échéant, les Régions. À cet effet, le Fonds fournit à lÉtat, aux sociétés régionales de logement et, le cas échéant, aux Régions le détail des montants à payer ou à recevoir, selon le cas, à cette date, dans le respect des principes mentionnés à larticle 2, § 1er, alinéa 3.
Le montant qui résulte de la différence entre, dune part, le montant des liquidités et des placements que le Fonds possèderait encore le 31 décembre 2003 et, dautre part, le montant des dépenses administratives réalisées par le Fonds dont les Sociétés régionales de logement sont encore redevables à la même date, est payé par le Fonds aux Sociétés régionales de logement selon la clef de répartition définitive dont il est question au 1er alinéa. Si ce montant est négatif, les Sociétés régionales de logement font un versement au Fonds. La part de lEtat nest pas comprise pour calculer la clef de répartition. Le paiement se fait le 1er jour ouvrable bancaire du mois de juillet 2004. Le Fonds fournit aux Sociétés régionales de logement le détail des montants encore à verser ou à recevoir à cette date.
Art. 4
Sous réserve de ce qui est déterminé à larticle 3, les Régions et les Sociétés régionales de logement sont libérées, par le remboursement prévu à larticle 2, § 1er, de leurs obligations à légard de lÉtat et du Fonds issues de laccord du 1er juin 1994.
Cependant les annuités en faveur de létat pour le remboursement des avances budgétaires courantes accordées à lex-SNL et lex-SNT et les annuités en rapport avec les emprunts nos 1er à 6 de lex-SNL restent dues par les sociétés régionales de logement.
Le Fonds, lEtat et les Régions font le nécessaire afin de mettre un terme aux accords se rapportant à louverture de crédit visé à larticle 14, § 3, de laccord du 1er juin 1994, à lexception des obligations prévues dans le 2ème alinéa et, le cas échéant, ceux prévus à larticle 2, § 4, alinéa 2.
Art. 5
Les montants calculés pour chaque Région conformément à laccord du 1er juin 1994, et qui correspondent à la différence entre, dune part, la valeur actuelle de lintervention visée à larticle 13, § 1, 5· de laccord du 1er juin 1994 et, dautre part, la valeur actuelle des annuités mathématiques qui, conformément à larticle 3, alinéa 4 de laccord du 1er juin 1994, reviennent finalement à lÉtat, sont versés par lÉtat aux Régions le 15 janvier 2004. La valeur actuelle est déterminée par le Trésor sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Le résultat ainsi obtenu est capitalisé au taux dintérêt EONIA en vigueur le jour précédant le 15 janvier 2004.
À leur requête, la Trésorerie peut, à partir de 29 décembre 2003, octroyer aux Régions une avance sur les montants dus à lalinéa 1er. Le montant de cette avance pour chaque Région ne peut pas dépasser le montant de la valeur actuelle définie par la Trésorerie sur la base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Les Régions qui font appel à ces avances sengagent à veiller à ce que la dette Maastricht nen soit pas influencée.
Sous réserve de ce qui est déterminé à larticle 3, lÉtat et le Fonds sont dégagés, par les versements visés à lalinéa 1er, les obligations à légard des Régions et des Sociétés régionales de logement issues de laccord du 1er juin 1994.
Art. 6
§ 1er. Le Fonds est supprimé à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
En vue de la suppression du Fonds, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la dissolution et tous les problèmes quelle entraîne tels que, entre autres le transfert des tâches, des biens, des droits et obligations du Fonds à lÉtat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, transférer à lÉtat, avec leur accord, le personnel détaché au Fonds.
Sil est mis fin au détachement, le membre du personnel reprend un emploi dans son service dorigine. Si à la date darrêt du détachement au Fonds du membre du personnel celui-ci occupe un emploi dont le grade est supérieur à celui dont il était titulaire dans son service dorigine, il est censé continuer lexercice à titre personnel de cette fonction supérieure dans son service dorigine ou dans le service où il est éventuellement transféré.
§ 2. Jusquau moment où le Fonds est supprimé :
1· le Fonds reste responsable du service financier des prêts quil gère. À cet effet, le Fonds reçoit tous les moyens nécessaires de lÉtat, en ce compris ceux destinés à couvrir les dépenses administratives du Fonds;
2· sous réserve de ce qui est déterminé à larticle 7, les règles existantes qui découlent de laccord du 1er juin 1994 restent applicables au Fonds, en particulier celles concernant le statut, la gestion, la comptabilité, les comptes et le contrôle.
Art. 7
§ 1er. Après exécution des tâches visées à larticle 3, le Roi met fin, à la date fixée par Lui, aux mandats des administrateurs du Fonds qui ont été nommés par les Gouvernements des Régions.
À partir de cette même date, et jusquau moment où le Fonds est supprimé, le conseil dadministration est composé de six administrateurs, 3 francophones et 3 néerlandophones nommés par le Roi, sur proposition des Ministres du Budget et des Finances.
Le Roi désigne, sur proposition du conseil dadministration, un président parmi les 6 administrateurs.
Le président est nommé pour une période dun an.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents.
En cas de parité des suffrages, la voix du président est déterminante.
§ 2. À partir de la date visée au § 1er, alinéa 1er, et jusquau moment où le Fonds est supprimé, le fonctionnaire dirigeant et, le cas échéant, son adjoint bilingue, sont nommés par le Roi sur une liste de candidats établie par le conseil dadministration.
Art. 8
Larticle 2, § 2, alinéa 2, de cet accord prend fin au 1er janvier 2055.
Art. 9
Cet accord modifie et complète laccord du 1er juin 1994, à compter du 29 décembre 2003.
Bruxelles, le 16 décembre 2003
Le Ministre des Finances,
Didier REYNDERS
Le Ministre du Budget,
Johan VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement flamand,
Dirk VAN MECHELEN
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement Régional wallon,
Michel DAERDEN
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Guy VANHENGEL