3-747/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

10 JUIN 2004


Proposition de loi modifiant la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et la loi du 11 mars 2003 organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier

(Déposée par M. Philippe Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


Depuis 1989, le ministère de l'Intérieur a initié une réflexion sur la possibilité de modifier le système de vote traditionnel pour lui substituer un système de vote automatisé.

Les motifs qui ont sous-tendu cette réflexion étaient de trois ordres :

­ Il devenait de plus en plus difficile de trouver un nombre d'assesseurs suffisant pour assurer le contrôle des opérations dans les bureaux de vote et de dépouillement. L'automatisation du procédé visait à diminuer le nombre d'assesseurs nécessaire.

­ Le recours à l'automatisation devait permettre aux pouvoirs publics de réaliser des économies notamment par la suppression des frais liés à l'achat, le stockage et l'impression des bulletins ainsi que la diminution du montant de l'indemnité destinée aux assesseurs.

­ L'automatisation du dépouillement poursuivait enfin un troisième objectif : accéder plus rapidement à la connaissance des résultats et augmenter la fiabilité de ceux-ci.

La loi du 16 juillet 1991 organisait une première expérimentation de deux systèmes de vote électronique dans les cantons de Verlaine et Waerschot à l'occasion des élections du 24 novembre 1991. À la suite de ce premier test, un système était retenu pour une expérimentation à plus grande échelle.

La loi du 11 avril 1994 a créé le cadre juridique organisant toute la procédure du vote électronique. En vertu de la loi, c'est le Roi qui détermine les circonscriptions, cantons ou communes dans lesquels est installé un système de vote automatisé. Aux élections du 13 juin 1999, du 8 octobre 2000 et du 18 mai 2003, c'est chaque fois 3 250 000 électeurs sur un total de 7 343 466 électeurs inscrits dans le Royaume qui ont exprimé leur vote électroniquement, ce qui représente 44 % de l'électorat.

Lors de ces trois dernières élections, un collège d'experts a été institué légalement (1) et chargé de remettre un rapport concernant le déroulement du scrutin dans les circonscriptions, cantons et communes utilisant un système de vote électronique.

Parallèlement, une expérimentation alternative a été menée dans les cantons de Chimay et Zonnebeke où un système de dépouillement des votes par lecture optique a été testé.

Cette nouvelle technologie en matière d'automatisation de la procédure de vote trouve sa base légale dans la loi du 18 décembre 1998. Il s'agit d'un système de dépouillement des bulletins de vote par lecture optique. Les bulletins de vote sont des bulletins en papier traditionnels légèrement adaptés en vue de leur comptage par une machine composée d'un lecteur optique et d'un ordinateur qui enregistre et totalise les suffrages.

L'auteur tient à rappeler que la loi du 18 décembre 1998 a été adoptée dans le but de trouver une alternative au système de vote électronique testé jusque là. En effet, l'exposé des motifs de cette loi révèle que dès 1998 plusieurs critiques étaient adressées à l'encontre du vote électronique. Ces critiques sont en grande partie identiques à celles qui sont formulées actuellement : manque de transparence pour l'électeur, coût élevé du matériel et accessibilité réduite pour certaines catégories d'électeurs.

Le système de dépouillement par lecture optique a été testé pour la première fois à l'occasion des élections du 13 juin 1999 dans le canton de Chimay et dans le canton de Zonnebeke au sein duquel la fiabilité des machines testées s'est révélée insuffisante. L'expérience a cependant été renouvelée lors des scrutins du 8 octobre 2000 et du 18 mai 2003 et s'est déroulée sans incident. Le collège d'experts a conclu dans son dernier rapport que « le dépouillement électronique par lecture optique reste fiable et sûr » (2).

L'objectif de la présente proposition vise donc à poursuivre l'expérience du système de dépouillement par lecture optique afin qu'il puisse être testé à plus grande échelle lors des prochaines échéances électorales. En effet, la dernière modification (3) apportée à la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique ne permet l'utilisation du dépouillement par lecture optique que jusqu'à la date du 31 décembre 2003, ce qui signifie que l'expérience du développement par lecture optique ne pourrait être renouvelée, à défaut d'une base légale, lors du prochain scrutin.

Parallèlement, afin d'apporter une réponse aux nombreuses critiques à l'encontre du vote automatisé émanant tant des rapports réalisés par les experts que des plaintes déposées devant plusieurs juridictions du pays par des candidats aux élections ou des associations représentant la société civile, le gouvernement, soucieux d'accroître la confiance des électeurs, expérimenta lors des élections législatives du 18 mai 2003, un système de contrôle du vote automatisé par impression des votes émis sur un support papier.

La loi du 11 mars 2003 a ainsi créé le cadre juridique organisant toute la procédure de ce système dénommé « ticketing ». Ce contrôle consiste en l'impression d'un document papier sur lequel sont imprimés, après chaque confirmation de vote par l'électeur, les suffrages qu'il a émis sur l'écran de vote automatisé. L'opération se fait sans aucune intervention humaine, l'électeur reçoit donc la possibilité de visionner son vote au travers de la vitre grossissante de l'imprimante connectée à la machine à voter et peut vérifier son vote.

Cependant, alors que l'accord de gouvernement de juillet 2003 prévoyait que « le gouvernement privilégiera dans le cadre du vote automatisé une transparence, une accessibilité et un confort d'utilisation maximaux; ... Afin de permettre un contrôle ultérieur efficace lorsque le vote émis est électronique, une version imprimée du vote sera déposée par l'électeur dans une urne », la loi du 11 mars 2003 a vu son champ d'application limité aux seules élections législatives fédérales du 18 mai 2003.

L'auteur, par le biais de sa proposition, entend dès lors étendre le champ d'application de la loi du 11 mars 2003 et prolonger l'expérimentation du système de ticketing lors des prochaines élections.

De plus, la poursuite de l'expérience du ticketing se justifie par le fait que, même si cette expérience s'est révélée globalement satisfaisante selon le collège d'experts chargé du contrôle des systèmes de vote automatisé, celui-ci a néanmoins constaté un certain nombre de dysfonctionnements dans le canton de Waerschot (blocage du défilement des tickets imprimés, dépouillement manuel difficile et fastidieux des « tickets », ...). Il est donc indispensable de remédier le plus rapidement possible à ces dysfonctionnements et de tester à nouveau la fiabilité de ce système lors les prochaines élections du 13 juin 2004.

En conclusion, dans l'attente d'un choix opéré soit en faveur du système de vote traditionnel sur support papier, soit en faveur d'un système de vote automatisé, et afin de maintenir la confiance de chaque électeur envers notre démocratie, l'auteur propose de prolonger l'expérimentation tant du système de développement par lecture optique que celui du ticketing.

À ce propos, l'auteur tient à préciser que cette prise de décision devra se faire en concertation avec les Régions étant donné que les Régions sont désormais compétentes (4) pour l'organisation des élections locales. Les autorités fédérales restent toutefois compétentes pour l'organisation des élections du parlement fédéral, des parlements régionaux, du Conseil de la Communauté germanophone et du Parlement européen.

L'auteur espère de la sorte que les élections du 13 juin 2004 verront l'expérience de lecture optique et de ticketing se poursuivre afin que les communes et les provinces qui, en prévision des élections communales et provinciale de 2006, seront associées aux élections du 13 juin prochain, puissent prendre connaissance de tous les dispositifs concernant la préparation du matériel de vote automatisé, du ticketing et du développement par lecture optique.

Cette proposition de loi doit également permettre d'initier une réflexion plus approfondie au sein du Parlement concernant les différents systèmes de vote automatisé. Par le passé, un tel travail avait déjà été réalisé tant par le Sénat que par la Chambre des représentants (5) et avait mis en exergue la nécessité d'offrir à l'électeur un système de vote transparent, accessible, fiable et sûr.

À l'heure où tout le monde s'accorde à reconnaître la nécessité de renouer la confiance entre les citoyens et leurs représentants, il appartient dès lors, aujourd'hui, au Parlement de procéder à une nouvelle évaluation des différents systèmes de vote.

Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifié par la loi du 11 mars 2003, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 3

À l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou le président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont insérés entre les mots « de province » et « pour l'élection du Sénat » et les mots « et du Conseil flamand » sont remplacés par les mots « , du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone, le président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 4

À l'article 15, alinéa 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) au 1º, les mots « ou au président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont insérés entre les mots « de province » et « pour l'élection du Sénat »;

B) au 2º, les mots « ou du Conseil flamand » sont remplacés par les mots « , du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone »;

C) au 3º, les mots « , du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou du bureau du collège électoral germanophone » sont insérés entre les mots « de province » et « pour l'élection ».

Art. 5

À l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) les dispositions suivantes sont insérées entre le 2º et le 3º :

« 2ºbis les articles 17, 19, § 1er, alinéas 1er à 8, et § 2, 26, § 1er, alinéa 4, et § 2, 32, § 1er, alinéa 4, et § 2, 54, § 1er, alinéa 3, et § 2 et l'article 60, § 1er, alinéa 4, et § 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;

2ºter les articles 38, 39, 41 et 42, § 1er, alinéas 1er à 8, et § 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone; »;

B) au 4º, les mots « , de la loi du 1er janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone » sont insérés entre les mots « Parlement européen » et « et de la loi ».

Art. 6

À l'article 2, la loi du 11 mars 2003 organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 7

À l'article 9, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er est complété comme suit « , à l'article 6 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, à l'article 7 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et à l'article 12, § 5, de la loi du 28 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. »;

B) l'alinéa 2 est complété comme suit « , aux dispositions du titre II, chapitre IV, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, aux dispositions du livre 1er, chapitre II, section 4, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, aux dispositions du titre IV, chapitre III, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et aux dispositions du titre III, chapitre IV, de la loi du 28 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. ».

Art. 8

À l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Chaque assemblée peut se les faire produire si elle le juge nécessaire. ».

4 mai 2004.

Philippe MAHOUX.

(1) Article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

(2) Rapport concernant les élections du 18 mai 2003 du Collège d'experts chargés du contrôle des systèmes de vote et de dépouillement automatisés (doc. Sénat, nº 3-7/1).

(3) Loi du 11 mars 2003 organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral.

(4) Article 6, § 1er, VIII, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

(5) Doc. Sénat, nº 2-553, 2000-2001 et doc. Chambre, nº 50-923, 2000-2001.