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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 MEI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Financiën over «de discriminatie die het gevolg is van de hervorming van de personenbelasting van 2001 inzake de vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten» (nr. 3-263)

Mme Christiane Vienne (PS). - Les articles 146 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 concernent la réduction d'impôt pour les pensions et les revenus de remplacement.

La loi du 10 août 2001 a profondément remodelé la matière afin d'y intégrer l'individualisation de l'imposition des personnes physiques.

À cet effet, la réforme fiscale a mis fin à la distinction établie entre le contribuable isolé et les contribuables mariés pour le calcul de la réduction d'impôt. Néanmoins, cette réforme conserve cette distinction pour les bénéficiaires d'allocations de chômage et l'instaure pour le nouveau régime des prépensions. À partir de l'exercice d'imposition 2005, le montant de la réduction d'impôt pour les prépensions est plus élevé pour un couple marié ou cohabitant que pour un isolé, mais la réduction n'est attribuée qu'une seule fois pour les deux conjoints.

En effet, l'article 150 du CIR 92 précise : « Lorsqu'une imposition commune est établie, les réductions et les limites prévues par la présente sous-section, à l'exclusion de la réduction pour allocations de chômage et la réduction pour prépensions nouveau régime, sont calculées par contribuable. La réduction pour allocations de chômage et la réduction pour prépensions nouveau régime sont calculées pour les deux conjoints. À cet effet, les allocations de chômage, les prépensions nouveau régime, les revenus nets et les revenus imposables des deux conjoints sont respectivement additionnés pour calculer les réductions limites.

La réduction pour allocations de chômage et la réduction pour prépensions nouveau régime calculées conformément à l'alinéa 2 sont ensuite réparties par contribuable en proportion de la quotité de ses allocations de chômage et de la quotité de ses prépensions nouveau régime, respectivement dans le total des allocations de chômage et le total des prépensions nouveau régime des deux conjoints. »

Pour les pensionnés, outre le fait que la réforme complique encore le système de la réduction pour pension en ajoutant une nouvelle catégorie de prépensions, elle établit également une discrimination entre les couples mariés ou cohabitants légaux, et les cohabitants de fait.

En effet, ces derniers bénéficient deux fois de la réduction d'impôt afférente aux prépensions alors que les couples mariés, ou cohabitants légaux, pour lesquels une imposition commune est établie, ne bénéficient que d'une seule réduction pour les deux conjoints.

Donc, pour un citoyen marié ou un cohabitant légal dont le conjoint ou cohabitant dispose d'un revenu professionnel, prendre sa prépension en 2004 plutôt qu'en 2003 entraînera un impôt supplémentaire.

La discrimination relevée est encore plus injuste pour les bénéficiaires d'allocations de chômage car elle concerne un groupe déjà fort vulnérable.

Vous aviez indiqué lors de la discussion du projet de loi que « ces articles s'inscrivent dans le cadre de la volonté du gouvernement de réaliser un État social actif » et que, dès lors, « certains choix doivent être opérés à cet effet ». D'ailleurs, l'exposé des motifs du projet précise : « Dans la perspective du développement d'un "État social actif", il ne suffit pas de prendre seulement des mesures de réduction d'impôts sur les revenus du travail. Des mesures modulant le traitement fiscal favorable des revenus de remplacement doivent encore être prises. Ce traitement fiscal favorable empêche trop souvent les gens d'effectuer les étapes nécessaires pour participer activement ou pour rester actifs sur le marché du travail. Pour ces raisons, les nouvelles prépensions seront traitées un peu moins avantageusement. »

De même, « en ce qui concerne les pensions, prépensions ancien régime, revenus d'assurance maladie-invalidité et les "autres revenus de remplacement" définis à l'article 146 CIR 92, une égalité de traitement à l'endroit des personnes mariées vis-à-vis des cohabitants sera désormais réalisée en accordant la réduction par conjoint. Dans le futur, le montant sera donc égal qu'il s'agisse d'un isolé, d'un cohabitant ou d'un conjoint. Le montant de base de la réduction est celui qui est attribué aux isolés fiscaux.

Cet alignement n'a pas lieu pour le calcul de la réduction d'impôt des allocations de chômage. Appliquer la réduction d'impôt pour ces revenus par contribuable et donc conjoint irait à l'encontre de ce qui est prévu dans le cadre du développement de l'État social actif. »

Si la discrimination instaurée est uniquement motivée par la volonté de garder les prépensionnés du nouveau régime actifs sur le marché du travail, il me semble que d'autres mesures permettent d'atteindre le même objectif tout en évitant de porter préjudice à la neutralité de l'impôt.

J'invite donc M. le ministre à faire part de ses positions quant à la problématique qui vient d'être exposée.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Je remercie Mme Vienne de la présentation de sa question et lui sais gré de ne pas avoir repris l'idée selon laquelle la réforme fiscale introduirait des discriminations, ce que j'entends et lis souvent.

La réforme fiscale a visé à supprimer un grand nombre de discriminations entre couples mariés et isolés. Comme vous le savez certainement, madame Vienne, au niveau fiscal, les cohabitants sont des isolés qui vivent ensemble, sauf s'ils deviennent des cohabitants légaux. Certaines discriminations subsistent toutefois, même si leur champ d'application a été fortement restreint.

Nous n'avons pas supprimé la discrimination entre les couples mariés et isolés, notamment les cohabitants de fait, en ce qui concerne le chômage ou les nouvelles prépensions à partir du 1er janvier 2004.

Le choix qui a été fait à l'époque, je vous le confirme, c'est de maintenir, dans ce concept d'État social actif, une préférence en faveur des revenus du travail par rapport aux revenus d'allocations sociales voire de prépensions. Cela n'a pas été le cas pour l'invalidité où, bien entendu, la démarche a été suivie d'effets.

En ce qui concerne la cohabitation de fait, j'ai déjà donné des explications lors du débat sur la réforme fiscale. On peut évidemment imaginer aller au-delà du mariage et de la cohabitation légale, mais comment vérifier la cohabitation de fait ? Vous avez raison d'invoquer l'idée d'une individualisation en matière fiscale, et nous continuerons d'ailleurs à travailler dans ce sens. Je ne souhaite pas demander aux contrôleurs des impôts de procéder à certaines vérifications pour établir la cohabitation de fait, comme cela a été fait dans le passé par les contrôleurs en matière de chômage. Cela ne me paraît pas une bonne idée.

Comme vous l'avez fait vous-même, je précise que, depuis le 1er janvier de cette année, des réductions d'impôts interviennent dans le cadre de suppressions de discriminations pour des catégories importantes de personnes, à la fois par le décumul des revenus immobiliers, par l'individualisation en matière de pensions - et donc une double réduction de pension - et par l'augmentation progressive de la quotité exemptée d'impôts.

Mais je vous confirme qu'en ce qui concerne les prépensions - je l'ai annoncé à plusieurs reprises lors des concertations sociales - le dossier sera abordé lors de la table ronde qui se tiendra dès la rentrée à l'initiative du ministre de l'Emploi et du Travail sur la problématique des fins de carrière.

Je l'avais déjà évoqué à plusieurs reprises et le premier ministre l'a confirmé, le concept « fin de carrière » inclura tant les aspects sociaux que fiscaux. Un statut fiscal devra être élaboré en matière de régimes particuliers tels que les prépensions. Le débat est donc ouvert. Pour le reste, je crois que vous avez raison de privilégier la voie de l'individualisation.