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27 MAI 2004
Bon nombre de cyclistes se sont réjouis il y a une dizaine d'années du fait de l'octroi qui leur était accordé de pouvoir rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n'est pas possible ou qu'une piste cyclable existe. En outre, en dehors de l'agglomération, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.
Pour ce qui est des cyclistes en groupe de 15 à 50, il peuvent rouler à deux de front à condition de rester groupés même dans le cas où il y a une piste cyclable.
Les cyclistes peuvent également selon l'arrêté royal du 18 décembre 2002, entré en vigueur le 1er janvier 2003, tirer une remorque pouvant aller jusqu'à 1m de large. Le poids maximum de la remorque, charge comprise est de 80 kg.
L'arrêté royal du 18 décembre 2002 énonce que « lorsqu'une remorque est attelée à une bicyclette, les cyclistes doivent rouler en file indienne ».
Le résultat est stupide : un groupe complet de cyclistes ne peut rouler à deux de front si un seul vélo tracte une remorque ... de 1 m de large!!!
Il va de soi qu'une seule remorque ne doit pas brimer l'ensemble d'un groupe de cyclistes. Une telle remorque qui, je le rappelle ne peut dépasser le poids de 80 kg, ne doit pas être très grande.
Nous tenons à faire remarquer qu'une remorque est moins large que deux cyclistes de front.
Aussi, nous proposons d'octroyer aux groupes cyclistes la possibilité de rouler à deux de front, toute bicyclette tractée comptant pour deux.
De plus, la présente résolution, insiste pour prendre des mesures quant à la hauteur maximale de la remorque. La taille de 2,50 mètres (art. 46.3) de hauteur paraît excessive par rapport à la hauteur d'un cycliste sur sa selle.
En effet, dans le souci d'une visibilité garantie, une hauteur maximale doit être déterminée quant à la remorque tractée.
C'est d'ailleurs sans doute le seul argument raisonnable visant à imposer une file indienne : une remorque trop haute risque de cacher la vue des autres usagers de la route.
De plus, en cas de rafale, la sécurité du cycliste tractant une telle remorque ne serait plus garantie, l'équilibre de la remorque étant inversement proportionnel à la surface de l'ensemble du véhicule, remorque comprise, exposé au vent.
Toujours pour ce qui est de la remorque, il semble également opportun de définir la longueur maximale (2,50 mètres actuellement art. 46.2.2) proportionnellement avec la taille et le nombre de roues du véhicule pour éviter d'une part tout accident dans les tournants ou tout dépassement trop long dangereux et, d'autre part, qu'une longueur trop important de la remorque n'effectue un effet levier incontrôlable pour le conducteur. Cet effet levier est d'autant plus important qu'il y a peu de roues.
Nous rappelons que la largeur maximale autorisée des remorques est différente selon que ce soit une bicyclette ou un tricycle ou au quadricycle.
Par ailleurs, une discrimination existe quant à l'âge du ou des passagers transportables dans une remorque tractée par une bicyclette. Cet âge est limité à moins de huit ans. Or, pour plusieurs raisons, certaines personnes pourraient vouloir transporter, dans leur remorque, un enfant de huit ans ou plus.
C'est pourquoi, la présente résolution vise-t-elle à demander d'octroyer la possibilité de rouler à bicyclette à deux de front y compris dans le cas où une ou plusieurs bicyclettes tractées seraient incorporées au groupe. Dans ce cas, chaque bicyclette tractée compterait pour deux.
Également, la présente proposition demande de diminuer la hauteur et la longueur de la remorque tractable par un cycliste pour veiller à la sécurité. Sécurité devant encore être renforcée lorsque l'on sait que le transport de personnes est autorisé dans ce parallélépipède peu sécurisant pouvant atteindre 2,5 mètres sur 2,5 mètres sur 1 m de largeur.
Enfin, la présente proposition vise à demander de réparer la discrimination faite quant à l'âge du ou des passagers transportables, âge jusqu'à présent limité arbitrairement à moins de huit ans.
| Christian BROTCORNE. |
Le Sénat,
A. considérant que le bien être et la promotion du cyclisme doivent être défendus dans le contexte social actuel d'alternative à la voiture et de promotion de la santé par le sport;
B. considérant que la protection des cyclistes doit être la priorité incarnée dans la promotion de ce moyen de locomotion;
C. considérant que les cyclistes peuvent selon l'arrêté royal du 18 décembre 2002, entré en vigueur le 1er janvier 2003, tirer une remorque pouvant aller jusqu'à 1m de large. Le poids maximum de la remorque, charge comprise étant de 80 kg;
D. considérant que cet Arrêté royal du 18 décembre 2002 énonce que « lorsqu'une remorque est attelée à une bicyclette, les cyclistes doivent rouler en file indienne »;
E. considérant que le résultat escompté est vicié dans le cas où un groupe complet de cyclistes ne peut rouler à deux de front si un seul vélo tracte une remorque (de 1 m de large maximum);
F. considérant qu'il va de soi qu'une seule remorque ne doit pas brimer l'ensemble d'un groupe cyclistes;
G. considérant qu'une remorque est moins large que deux cyclistes de front;
H. considérant qu'il est important dans le souci d'une visibilité garantie, que la hauteur maximale de 2,50 mètres soit diminuée quant à la remorque tractée;
I. considérant qu'une remorque trop haute risque de cacher la vue des autres usagers de la route et que, de plus, en cas de rafale, la sécurité du cycliste tractant une telle remorque ne serait plus garantie, l'équilibre de la remorque étant inversement proportionnel à la surface de l'ensemble du véhicule, remorque comprise, exposé au vent;
J. considérant en outre que la taille maximale pour les remorques des cyclistes de 2,50 mètres de hauteur, telle que mentionnée à l'art. 46.3 du Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, paraît excessive par rapport à la hauteur d'un cycliste sur sa selle;
K. considérant que les mêmes arguments qu'au point J et K peuvent être repris quant à la longueur de la remorque dont la dimension maximale de 2,50 mètres, telle que mentionnée à l'article 46.2.2 du Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, semble elle aussi excessive;
L. considérant que proportionnellement avec la taille et le nombre de roues du véhicule, pour éviter d'une part tout accident dans les tournants et tout dépassement trop long et, d'autre part, qu'une longueur trop importante de la remorque n'effectue un effet levier incontrôlable pour le conducteur il semble que la longueur de 2,50 mètres soit excessive;
M. considérant que cet effet levier est d'autant plus important qu'il y a peu de roues;
N. considérant que la largeur maximale autorisée des remorques est différente selon que ce soit une bicyclette ou un tricycle ou un quadricycle et qu'il n'y a pas de raison à ce que de telles différenciations soient effectuées dans le cadre de la longueur ou la largeur;
O. considérant que le transport des passagers dans les remorques attelées à une bicyclette, limité à deux passagers (pour la sécurité) et de moins de huit ans maximum tel que réservé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 semble discriminatoire;
demande au Gouvernement
1. à octroyer la possibilité de rouler à bicyclette à deux de front y compris dans le cas où une ou plusieurs bicyclettes tractées seraient incorporées au groupe. Dans ce cas, chaque bicyclette tractée compterait pour deux;
2. à prendre des mesures quant à la diminution de la hauteur maximale et de la longueur maximale de la remorque;
3. à octroyer la possibilité de transporter deux personnes maximum quelque soit leur âge mais en respectant le poids charge comprise de 80 kg, seul critère véritablement objectif;
3 mars 2004.
| Christian BROTCORNE. |