Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 3-13

SESSION DE 2003-2004

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 3-811 de M. Ramoudt du 4 mars 2004 (N.) :
Affiches. ­ Taxe d'affichage.

La loi du 22 avril 2003 concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (Moniteur belge du 13 mai 2003) apporte quelques modifications au mode de paiement de la taxe d'affichage.

En interrogeant des imprimeurs d'affiches, j'ai appris qu'une circulaire du ministre des Finances contraint ceux-ci à verser les taxes d'affichage dues au service public concerné et ce, pour le nombre total d'affiches imprimées pour un client déterminé, que celles-ci soient ou non affichées. Il peut ainsi arriver qu'un client commande 100 affiches mais n'en appose que 60, les 40 affiches restantes étant en partie utilisées pour remplacer les exemplaires éventuellement abîmés et en partie réservées à un usage interne. En outre, celui qui charge une firme d'apposer des affiches sur des panneaux commerciaux doit à nouveau payer des taxes en fonction de la commune où les affiches sont apposées. Le client est certes autorisé à payer lui-même les taxes mais il doit alors être en mesure, au moment de la commande, d'apporter à l'imprimeur la preuve qu'il a réellement acquitté les taxes. Toutes ces modalités donnent lieu à des situations quelque peu confuses, ambiguës et incontrôlables.

J'aimerais donc que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes :

1. Est-il exact que la taxe en question est également due pour les affiches qui ne sont pas apposées mais qui servent à remplacer des exemplaires abîmés ou à un usage interne ? Quelle est, le cas échéant, la motivation de cette situation ?

2. De quelle manière et par qui un contrôle efficace peut-il être assuré pour permettre une perception équitable des taxes ?

3. Pour quelles raisons la taxe d'affichage est-elle perçue au moment de la commande adressée à un imprimeur et non au moment de la commande passée auprès de la firme chargée de l'affichage ?

Réponse : En vertu de l'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, il est établi une taxe sur toutes les affiches généralement quelconques exposées au regard du public, dont la superficie excède 15 décimètres carrés.

Vu que le texte de la loi est clair, seules les affiches qui sont exposées au regard du public sont soumises à la taxe d'affichage. Les affiches qui sont gardées en réserve ne sont pas exposées au regard du public et, en conséquence, ne sont pas soumises à la taxe. Ce principe a encore été rappelé récemment aux bureaux compétents pour la perception de la taxe d'affichage.

Il a été également admis que le remplacement, au cours d'une campagne d'affichage, d'une affiche abîmée par une nouvelle affiche identique ne rendait pas la taxe exigible. Il résulte toutefois des contrôles effectués par les services de recherche et de documentation de l'enregistrement qu'il semble que les affiches gardées en réserve représentent 10 à 15 % du total des affiches imprimées et non 40 % comme vous l'avancez dans votre question.

En vertu de l'article 195 du code précité, la taxe d'affichage est due, d'une part, par la personne de laquelle émane l'affiche, à savoir celle à laquelle la réclame ou la publicité doit profiter et, d'autre part, par l'entrepreneur d'affichage, à savoir l'agence de publicité et, plus généralement, tous ceux qui, pour compte de tiers, s'occupent habituellement du placement et de l'entretien des affiches.

Comme vous pouvez le constater, les fabricants d'affiches et imprimeurs ne sont pas considérés comme redevables de la taxe d'affichage. Il est par contre exact que les fabricants d'affiche, par la souscription d'une déclaration, peuvent librement s'engager au paiement de la taxe pour les affiches qu'ils fabriquent.

Cette possibilité trouve sa source dans l'article 2401 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, par lequel a été offerte au fabricant la possibilité d'acquitter la taxe au moyen de l'apposition de timbres fiscaux sur la facture. Depuis 1988, la possibilité a été offerte aux fabricants d'acquitter la taxe en espèces sur base d'une déclaration mensuelle, une méthode qui s'applique encore aujourd'hui et qui rend superflu l'usage de timbres fiscaux.

Toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution de la législation en cause, conformément à l'article 2051 du code précité, sont tenues de communiquer aux fonctionnaires du secteur de l'enregistrement tous leurs documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire. En pratique, le Service de recherche et de documentation de l'enregistrement peut opérer les contrôles auprès des redevables mais aussi chez les fabricants d'affiches, même s'ils ne sont pas les redevables, pour s'assurer de la juste perception de la taxe ou établir les éventuelles infractions.