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28 AVRIL 2004
Remplacter la proposition de loi par ce qui suit :
« Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
tatouage : toute pratique visant à marquer le corps humain de façon durable en injectant une substance colorante sous l'épiderme;
piercing : toute perforation de l'épiderme en vue d'y introduire un corps étranger à caractère ornemental.
Art. 3
Peuvent seuls pratiquer le tatouage et le piercing les détenteurs d'une immatriculation au registre de commerce du ressort dans lequel ils exercent habituellement.
Le non-respect de cette disposition est passible des sanctions prévues au chapitre VIII des lois coordonnées du 20 juillet 1964 relatives au registre de commerce.
Le Roi détermine les conditions minimales que doivent remplir l'appareillage utilisé par l'établissement et la pièce où est pratiqué le tatouage pour prévenir la dissémination des affectations contagieuses et garantir l'exécution correcte du tatouage.
Art. 4
Le client reçoit obligatoirement avant l'acte projeté une feuille reprenant un texte avec des conseils d'hygiène et de prévention. Ce texte est défini par un arrêté royal.
Le tatoueur doit donner des directives orales et écrites en vue de l'optimalisation des soins à dispenser après l'application du tatouage.
Il est en outre interdit, en toutes circonstances, au tatoueur, de pratiquer le tatouage s'il est sous l'influence de l'alcool et/ou de la drogue et de pratiquer le tatouage sur des personnes se trouvant sous l'influence de l'alcool et/ou de la drogue.
Art. 5
Le tatouage est interdit sur les mineurs de moins de 18 ans.
Un tatouage peut être pratiqué sur la personne d'un mineur âgé de moins de 18 ans si ses parents ou son tuteur légal y a donné son autorisation.
Art. 6
Le piercing est interdit aux moins de 16 ans.
Un piercing peut être pratiqué sur la personne d'un mineur âgé de moins de seize ans si ses parents ou son tuteur légal y a donné son autorisation.
Le piercing du lobe de l'oreille n'est pas concerné.
Le piercing des parties génitales ou des mamelons est interdit sur les mineurs de moins de 18 ans. »
Alain DESTEXHE. Didier RAMOUDT. |