3-554/2

3-554/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

20 AVRIL 2004


Projet de loi réprimandant la fraude relative au kilométrage des véhicules


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. RAMOUDT

Art. 1er à 13

Supprimer ces articles.

Justification

Il n'existe aucune obligation de faire effectuer des travaux à un véhicule par un professionnel. Des entretiens, des réparations, des travaux, ... peuvent être effectués sans problème par une personne qui effectue des travaux à un véhicule sans que ceux-ci ne soient accomplis dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de la réalisation de son objet statutaire. Les véhicules de moins de quatre ans d'âge ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de vérification du kilométrage puisqu'ils ne sont pas soumis au contrôle technique obligatoire. Il est dès lors impossible de contrôler l'exactitude du kilométrage affiché par ces véhicules. La protection de l'acheteur est quasi inexistante.

Étant donné que la loi du 12 mars 2000 interdit de modifier le kilométrage affiché au compteur d'un véhicule et que l'on ne peut imposer l'obligation de faire effectuer les travaux par des professionnels, le projet de loi perd quasiment toute utilité.

Nº 2 DE M. RAMOUDT

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 5

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ Tout professionnel qui établit une facture ou tout autre document à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule, y mentionne le numéro de châssis du véhicule et le kilométrage affiché au compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux. »

Justification

Conformément à l'arrêté royal nº 1, les professionnels sont tenus de délivrer une facture pour toutes les réparations de plus de 125 euros. Cette facture est censée contenir un certain nombre de mentions précises. Depuis de nombreuses années, il est devenu habituel, dans le secteur, de mentionner le kilométrage du véhicule sur la facture d'entretien ou de réparation. On peut donc difficilement parler d'un alourdissement des formalités. Au contraire, cette formalité facilitera la communication des données et contribuera à prévenir les fraudes. En outre, cette règle accroîtra la transparence, ce qui est tout profit pour la protection des consommateurs.

Nº 3 DE M. RAMOUDT

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 4

Dans cet article, insérer un § 3bis nouveau, rédigé comme suit :

« § 3bis. Lors de la vente d'un véhicule à l'étranger, le kilométrage ne doit pas obligatoirement être indiqué sur le document de vente. »

Justification

Comme cette obligation n'est pas applicable dans les autres pays de l'Union européenne, elle serait préjudiciable à l'exportation.

Nº 4 DE M. RAMOUDT

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 4

Dans cet article, insérer un § 3ter nouveau, rédigé comme suit :

« § 3ter. Le professionnel acheteur-vendeur qui importe des véhicules en vue de les revendre indique sur le document de vente que le kilométrage du véhicule au moment de l'importation correspond au nombre de kilomètres réellement parcourus. »

Justification

Étant donné que peu de pays prévoient l'enregistrement obligatoire du kilométrage, il faut que le professionnel acheteur-vendeur, se basant sur son expérience professionnelle, considère le kilométrage du véhicule à l'importation comme correct.

Didier RAMOUDT.

Nº 5 DE M. ZENNER

Art. 4

Au § 1er de cet article, remplacer le premier alinéa par la disposition suivante :

« § 1er. En cas de vente d'un véhicule immatriculé, le vendeur doit établir un document constatant la vente et reprenant les données suivantes : ».

Justification

L'établissement d'un écrit pour les ventes entre particuliers est imposé par l'article 1341 du Code civil depuis 1804. Cette disposition aujourd'hui bicentenaire n'a jamais été jugée excessive. Contrairement à ce que paraissent avoir considéré d'aucuns, l'exigence d'un écrit n'entraîne donc pas de nouvelle charge administrative. On imagine par ailleurs mal comment la vente pourrait se prouver facilement sans écrit. La lutte contre la fraude légitime d'autant plus la nécessité de l'écrit que, selon les chiffres du contrôle technique, des 340 000 véhicules d'occasion vendus annuellement en Belgique de particulier à particulier, 150 000 sont présentés de manière trompeuse par des faux particuliers, en fait des commerçants au noir responsables d'importantes fraudes fiscales au préjudice du Trésor.

Nº 6 DE M. ZENNER

Art. 5

Au début du texte, supprimer les termes « Si le Roi le prévoit ».

Justification

Dans le cadre des négociations avec le secteur de la distribution automobile ont été convenues des mesures de simplification fiscale, d'une part, de lutte contre la fraude, d'autre part. Parmi les premières figurait le rehaussement à 125 euros du montant à compter duquel les professionnels sont tenus (en vertu de l'arrêté royal TVA nº 1) de délivrer une facture détaillée pour toute réparation. Parmi d'autres figurait la consécration légale de la pratique généralisée d'indiquer sur la facture, lorsque celle-ci est obligatoire, le kilométrage du véhicule au moment de l'entretien ou de la réparation. S'agissant d'une pratique courante, il n'y a là non plus aucune charge administrative particulière. Aller en sens contraire ne peut que faciliter la fraude.

Alain ZENNER.

Nº 7 DE M. RAMOUDT

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 4

Dans cet article, compléter le § 1er, alinéa 1er, par ce qui suit :

« 8. la couleur du véhicule. »

Justification

Les documents d'exportation doivent mentionner la couleur du véhicule.

Didier RAMOUDT.