3-636/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

20 AVRIL 2004


Proposition de loi tendant à la création d'un registre éthique et d'une interdiction d'obtention de marchés publics pour les personnes physiques et morales ayant contrevenu à la loi du 30 juillet 1981

(Déposée par Mme Amina Derbaki Sbaï et M. Jean Cornil)


DÉVELOPPEMENTS


Dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche, des efforts considérables ont été faits pour, dans un premier temps, déjà reconnaître le problème, puis mettre en place un dispositif juridique répondant à ces délits. Mais par définition, le judiciaire n'entre en action que lorsque le délit est avéré et par conséquent commis.

Il convient de souligner par ailleurs que les institutions et les administrations étatiques, qu'elles soient fédérales, régionales, communales ou parastatales, constituent un des premiers pourvoyeurs d'emplois indirects liés aux entreprises privées en contrat avec les administrations précitées.

En étendant ce principe d'exclusion de toute participation à la vie économique aux entreprises qui pratiquent la discrimination à l'embauche, on adopterait une démarche résolument volontariste s'apparentant à un « cordon sanitaire économique ».

Cette proposition de loi se veut dès lors un outil préventif et dissuasif dans l'arsenal contre les discriminations à l'embauche.

L'application de cette loi est proposée comme une suite logique de la législation belge et européenne ainsi que la réglementation en matière de travail, en l'occurrence :

­ L'article 2bis de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

­ La convention collective de travail nº 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs;

­ L'article 13 du Traité d'Amsterdam;

­ La loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Cette proposition de loi vise à établir un registre dans lequel seront repris toutes les entreprises privées et condamnées pour des faits de discriminations à l'embauche dans le cadre des lois précitées.

Ce registre devra obligatoirement être consulté par toute administration fédérale, régionale, communale, entreprise publique ou semi-publique du Royaume préalablement à toute signature de contrat avec une entreprise privée.

Le raisonnement de cette proposition de loi est le suivant : une des conditions requises pour l'emploi par le publique comme par le privé est la nécessité de présenter un certificat de bonne vie et moeurs.

Dans cette optique, si une entreprise veut répondre à un appel d'offre lancé par l'État et bénéficier d'un contrat, son certificat de bonne vie et moeurs sera son absence d'inscription dans ce registre.

Étant donné que la notion économique d'entreprise recouvre non seulement ceux qui exercent une activité lucrative en société mais aussi ceux qui exercent cette même activité en qualité d'indépendant, la proposition de loi se référera aux notions de personne physique et de personne morale.

Amina DERBAKI SBAÏ.
Jean CORNIL.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est institué un registre national, nommé ci-après « registre éthique », dans lequel sont reprises toutes les coordonnées des personnes physiques ou morales condamnées pour des faits de discriminations à l'embauche visées à l'article 2bis de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, à l'article 13 du Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 ainsi qu'à la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

La gestion de ce registre sera confiée au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, créé par la loi du 15 février 1993.

Art. 3

Toute décision judiciaire devenue définitive, prononcée à l'encontre d'une personnes physique ou d'une personne morale pour des faits de discrimination à l'embauche, est communiquée par le greffe de la juridiction saisie au Centre pour l'Égalité des chances et la lutte contre le racisme, lequel assure la relation immédiate de la décision dans le registre éthique.

Art. 4

Toute personne physique ou morale reprise dans le registre éthique est interdit de bénéficier d'un contrat ou de répondre à un appel d 'offre lancé par l'État, les Communautés et les Régions, les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale, les organismes d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, pour une période de cinq années à dater du prononcé du jugement.

Art. 5

Dans le cadre d'un contrat en cours, ledit contrat est déclaré nul et non avenu dès que la décision judiciaire condamnant l'entreprise ou l'indépendant sera revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Art. 6

Toute administration visée à l'article 4, préalablement à la conclusion d'un contrat avec une personne physique ou une personne morale, se doit de vérifier si la dite personne n'est pas reprise dans le registre éthique.

Art. 7

Le registre éthique est consultable pour tout citoyen ou résident du Royaume.

Art. 8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

12 février 2004.

Amina DERBAKI SBAÏ.
Jean CORNIL.