3-586/3

3-586/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

31 MARS 2004


Projet de loi relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR MME VIENNE


I. INTRODUCTION

En application de l'article 81 de la Constitution, le projet de loi facultativement bicaméral à l'examen a été soumis pour la deuxième fois au Sénat.

Ce projet de loi trouve son origine dans la proposition de loi que MM. Mahoux et Poty ont déposée le 15 juin 2001 au Sénat (doc. Sénat, nº 2-786/1). La commission a discuté la proposition au cours de ses réunions des 16 janvier et 6 novembre 2002 et des 18 et 26 février et 12 mars 2003. Le 6 novembre 2002, la commission a entendu Mme Domont-Naert de Test Achats et M. S. De Brouwer de l'Association belge des banques.

Le 12 mars 2003, la proposition amendée a été adoptée par la commission (doc. Sénat, nº 2-786/6). Le 20 mars 2003, elle a été adoptée par le Sénat et transmise à la Chambre des représentants.

À la suite de la dissolution des Chambres, le projet de loi est devenu caduc, mais il a été relevé de caducité par la suite (loi du 8 décembre 2003, Moniteur belge du 19 décembre 2003).

La Chambre a adopté le projet le 25 mars 2004 après l'avoir amendé, et l'a transmis le 26 mars 2004 (doc. Chambre, nº 51-639/8) au Sénat, qui, conformément à l'article 79 de la Constitution, doit se prononcer dans un délai maximum de 15 jours.

Conformément à l'article 64.1 de son règlement, le Sénat ne doit toutefois examiner que les dispositions qui ont été amendées ou ajoutées par la Chambre et, pour ce qui est des autres dispositions, il doit les examiner en vue seulement d'en améliorer la rédaction ou de mettre les textes en concordance avec le contexte, et ce sans y apporter de nouvelles modifications substantielles.

Eu égard aux limites temporelles et matérielles auxquelles la mission d'examen du Sénat est soumise, la commission a examiné le projet avec toute la célérité possible au cours de sa réunion du 31 mars 2004, en présence d'un représentant de la ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. POTY

Le projet de loi vise à étendre les règles concernant les montants insaisissables ou incessibles protégés par le Code judiciaire en leur garantissant une protection suffisante lorsqu'ils sont versés sur un compte bancaire.

Il s'agit notamment des revenus découlant de l'exécution d'un contrat de travail, des revenus de remplacement, de certaines pensions alimentaires et des prestations sociales (comme les allocations familiales ou les allocations accordées aux personnes handicapées), qui sont considérés comme insaisissables par les articles 1409 à 1412bis du Code judiciaire.

Cependant, la protection offerte par le Code judiciaire disparaît dès que ces revenus protégés sont versés sur un compte bancaire. La novation fait que ces revenus changent de nature, de sorte que la banque peut les utiliser pour régler la dette que le titulaire du compte a vis-à-vis d'elle. En outre, une fois versés sur un compte, les montants protégés ne sont plus déterminables, car ils se confondent avec les revenus non protégés.

C'est pourquoi le projet de loi vise à obliger les débiteurs de revenus protégés à attribuer un code spécifique à chaque versement de ces revenus protégés pour que l'on puisse les identifier et les protéger sur le compte bancaire.

Enfin, M. Poty rappelle le travail fourni par le Sénat au cours de la précédente législature concernant le projet de loi à l'examen; chaque groupe politique y a apporté sa contribution, de sorte qu'en fin de compte, la proposition de loi de MM. Mahoux et Poty a été adoptée à l'unanimité le 20 mars 2003.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

À la demande du président, le représentant de la ministre de la Justice déclare que les services du Sénat ont proposé quelques corrections de texte, sur lesquelles la ministre marque son accord.

Il s'agit des corrections suivantes :

1) À l'article 1411bis, § 2 :

remplacer les termes « visés aux » par « en vertu des »

2) À l'article 1411bis, § 4, in fine :

remplacer « le compte » par « ce compte à vue »

3) À l'article 1411bis, § 5, alinéa 2 :

remplacer les mots « La sanction prévue au paragraphe précédent » par « L'alinéa précédent »

4) À l'article 1411bis, § 5, alinéa 4 :

remplacer les mots « Les dispositions du livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, du Code pénal » par « Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 »

5) À l'article 1411bis, § 6 :

remplacer le mot « responsable » par le mot « débiteur »

6) À l'article 1411ter, § 1er, alinéa 1er :

supprimer le mot « protection ».

7) À l'article 1411quater, § 2, 3º, alinéa 1er :

remplacer le mot « standardisé » par les mots « dont le Roi détermine le modèle »

alinéa 2 :

supprimer cet alinéa (cf. modification de l'alinéa précédent)

8) À l'article 1411quater, § 2, 4º :

supprimer le mot « standardisé ».

M. Creyelman émet des réserves concernant la cinquième correction de texte. Déclarer une personne responsable n'est pas la même chose, sur le plan juridique, que de la déclarer débitrice. Il ne s'agit pas d'une correction de texte, mais d'une modification de fond. C'est pourquoi cette modification, à tout le moins, devrait faire l'objet d'un amendement.

Selon M. Thissen, l'intérêt des personnes concernées doit primer. Si la commission adopte des amendements au texte à l'examen, la Chambre devra se prononcer à nouveau, ce qui retardera l'entrée en vigueur de la loi en projet.

Comme tous les membres de la commission doivent marquer leur accord sur les corrections de texte, et que la Chambre doit aussi les approuver, M. Poty propose de déposer cette correction sous forme d'amendement pour que la commission puisse se prononcer. Le texte sera ensuite examiné par la commission compétente de la Chambre.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

M. Poty et consorts déposent l'amendement nº 1, qui vise à modifier l'article 1411bis, § 6, proposé, comme suit :

A. Dans le texte français, remplacer le mot « responsable » par le mot « débiteur ».

B. Dans le texte néerlandais, remplacer les mots « en die met dat doel ... ten aanzien van de partij » par les mots « die daartoe voor de beslagrechter wordt opgeroepen, geheel of ten dele schuldenaar worden verklaard van de oorzaken en de kosten van het beslag of de overdracht, onverminderd schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat ».

M. Poty et consorts déposent ensuite l'amendement nº 2, qui vise à compléter l'alinéa 2 de l'article 1411quater, § 1er, proposé, par le membre de phrase suivant :

« et la date à laquelle ces montants codés ont été crédités ».

M. Poty estime qu'il importe de connaître la date à laquelle les montants, objet de la cession, ont été crédités, afin de procéder au calcul pro rata temporis visé à l'article 1411ter, § 2.


La commission décide en outre d'apporter les corrections de textes suivantes :

À l'article 1411bis, § 2 :

­ remplacer les termes « visés aux » par « en vertu des »;

À l'article 1411bis, § 4, in fine :

­ remplacer « le compte » par « ce compte à vue ».

À l'article 1411bis, § 5, alinéa 2 :

­ remplacer les mots « La sanction prévue au paragraphe précédent » par « L'alinéa précédent ».

À l'article 1411bis, § 5, alinéa 4 :

­ remplacer les mots « Les dispositions du livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, du Code pénal, » par « Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, ».

À l'article 1411ter, § 1er, alinéa 1er :

­ supprimer le mot « protection ».

À l'article 1411quater, § 2, 3º, alinéa 1er :

­ remplacer le mot « standardisé » par les mots « dont le Roi détermine le modèle ».

alinéa 2 :

­ supprimer cet alinéa (cf. modification de l'alinéa précédent).

À l'article 1411quater, § 2, 4º :

­ supprimer le mot « standardisé ».

V. VOTES

Les amendements 1er et 2 sont adoptés à l'unanimité des 13 membres présents.

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Christiane VIENNE. Jean-Marie DEDECKER.

Texte amendé par la commission
(voir doc. Sénat, nº 3-586/4 ­ 2003/2004)