3-619/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

2 AVRIL 2004


Proposition de loi étendant le droit au congé parental, au congé pour soins palliatifs et au congé d'assistance et augmentant l'allocation d'interruption en cas de congé parental, de congé pour soins palliatifs et de congé pour soins

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le Vlaams Blok est partisan d'une liberté de choix réelle entre le travail à la maison et le travail à l'extérieur. Des mesures devraient également être élaborées pour soutenir les familles qui choisissent délibérément cette deuxième possibilité. Combiner vie familiale et activité professionnelle constitue une sérieuse gageure pour une véritable politique de la famille. Aussi les auteurs de la présente proposition de loi prônent-ils un certain nombre de mesures concrètes, permettant et stimulant la coexistence harmonieuse de la vie familiale et de l'activité professionnelle.

La présente proposition de loi vise, d'une part, à étendre le droit au congé parental, au congé pour soins palliatifs et au congé d'assistance (appelés congés thématiques) en ce qui concerne la durée maximale du congé, et, d'autre part, à majorer sensiblement l'allocation d'interruption octroyée en cas de congé parental, de congé pour soins palliatifs et de congé d'assistance.

L'article 2 de la présente proposition de loi porte de trois mois à trois ans la durée du congé parental, c'est-à-dire le droit du travailleur à une suspension totale de l'exécution de son contrat de travail afin de prendre soin de son enfant. Le travailleur peut choisir de scinder cette période de trois ans en plusieurs périodes d'au moins trois mois. Le congé parental sous la forme d'une réduction de moitié des prestations de travail passe de six mois à six ans et peut être scindé en plusieurs périodes de six mois au moins. Le travailleur pourrait également réduire d'un cinquième la durée de ses prestations de travail pendant six ans (à l'heure actuelle, quinze mois). L'article 3 de la présente proposition de loi assouplit les conditions d'octroi du congé parental en ce qui concerne l'âge maximal de l'enfant bénéficiaire. Alors que l'âge maximal pour l'octroi du congé parental est actuellement de quatre ans, la présente proposition de loi vise à le faire passer à sept ans, ce qui dépend naturellement de l'allongement de la durée du congé parental. En cas d'adoption, le congé parental pourrait également être pris au cours d'une période de sept ans (à l'heure actuelle, quatre ans), à compter du jour d'inscription de l'enfant, en tant que membre du ménage du travailleur, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur, l'âge maximal étant de douze ans (à l'heure actuelle, huit ans). L'âge maximal pour l'octroi du congé parental est également de douze ans (à l'heure actuelle, huit ans) lorsque l'enfant est reconnu physiquement ou mentalement handicapé à 66 % ou plus.

L'article 4 de la présente proposition de loi prévoit que le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade (congé d'assistance) passe de douze mois à trois ans par patient. Les périodes d'interruption pourraient désormais être prises par périodes de minimum un mois et au maximum douze mois (à l'heure actuelle : trois mois), consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de trois ans est atteint. Le congé d'assistance sous la forme d'une réduction des prestations de travail de moitié ou d'un cinquième pourrait être accordé pendant six ans au maximum (à l'heure actuelle : deux ans) par patient. Dans ce cas aussi, le congé d'assistance ne peut être pris que par périodes d'un mois au minimum et de douze mois au maximum, consécutives ou non.

L'article 5 de la proposition de loi prévoit que la suspension complète du contrat de travail ou la diminution de la durée des prestations de moitié ou d'un cinquième pour dispenser des soins palliatifs à une personne (congé pour soins palliatifs) peut désormais être accordée pour un an (à l'heure actuelle : un mois). La proposition de loi prévoit que le congé pour soins palliatifs peut être prolongé d'un an (à l'heure actuelle : un mois).

Les articles 6, 7 et 8 de la proposition de loi prévoient une augmentation substantielle des allocations d'interruption octroyées au travailleur qui use de son droit à l'un des congés thématiques mentionnés. Ils visent à rendre ces congés plus attrayants sur le plan financier. Il est octroyé une allocation mensuelle d'un montant de 565 euros au travailleur qui suspend complètement son contrat de travail pour prendre un congé parental, un congé d'assistance ou un congé pour soins palliatifs. Par suite de l'application du mécanisme d'indexation, ce montant s'élèverait à 716,56 euros au 1er juin 2003, alors que l'allocation actuelle (indexée) s'élève à 547,37 euros à cette même date. Le travailleur qui réduit la durée de ses prestations de travail de la moitié ou d'un cinquième percevrait une allocation mensuelle se montant respectivement à 282,50 euros et à 113,00 euros (non indexée), ce qui représenterait respectivement 358,28 euros et 143,31 euros au 1er juin 2003, tandis que les allocations actuelles (indexées) atteignent respectivement 273,68 euros et 109,47 euros.

Les allocations octroyées aux plus de cinquante ans qui prennent un des congés thématiques sous la forme d'une réduction de la durée de leurs prestations de travail de la moitié ou d'un cinquième atteignent tout comme auparavant le double des allocations qui sont octroyées aux travailleurs de moins de cinquante ans. En d'autres termes, toutes les allocations sont augmentées dans la même mesure, soit majorées de plus de 30 %.

La présente proposition de loi instaure un supplément, en cas de congé parental, pour chaque enfant de moins de douze ans, l'enfant qui donne droit au congé parental n'étant pas compris. Ce supplément s'élève à 80 euros hors indexation, ce qui représente au 1er juin 2003 un montant de 101,46 euros. En cas de réduction des prestations de travail de moitié ou d'un cinquième, le supplément s'élève respectivement à 40 euros et 16 euros, hors indexation, montants qui sont doublés si le travailleur bénéficiaire a plus de cinquante ans.

Anke VAN DERMEERSCH.
Frank CREYELMAN.
Wim VERREYCKEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 10 août 1998 et du 24 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A) au premier tiret, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « trois ans » et les mots « par mois » sont remplacés par les mots « en périodes d'une durée minimale de trois mois »;

B) au deuxième tiret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« ­ soit de réduire ses prestations de travail à un mi-temps durant une période de six ans comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; cette période peut, au choix du travailleur, être fractionnée en périodes d'une durée minimale de six mois. »;

C) au troisième tiret, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots « six ans ».

Art. 3

L'article 3 du même arrêté royal est modifié comme suit :

A) au § 1er, alinéa 1er, premier tiret, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « septième »;

B) au § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « quatre ans » sont remplacés par les mots « sept ans » et le mot « huitième », par le mot « douzième »;

C) au § 1er, alinéa 2, le mot « huitième » est remplacé par le mot « douzième »;

D) au § 2, alinéas 1er et 2, les mots « du quatrième ou du huitième anniversaire » sont remplacés par les mots « du septième ou du douzième anniversaire ».

Art. 4

L'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est modifié comme suit :

A) au § 1er, alinéa 1er, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « trois ans »;

B) au § 1er, alinéa 2, les mots « minimum 1 mois et maximum 3 mois » sont remplacés par les mots « minimum un mois et maximum douze mois » et les mots « 12 mois », par les mots « trois ans »;

C) au § 2, alinéa 1er, les mots « 24 mois » sont remplacés par les mots « six ans »;

D) au § 2, alinéa 2, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « douze mois » et les mots « 24 mois », par les mots « six ans ».

Art. 5

À l'article 100bis, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 21 décembre 1994, le mot « mois » est chaque fois remplacé par le mot « an ».

Art. 6

À l'article 6 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A) au § 3, alinéas 1er et 2, les mots « 17 411 francs » sont remplacés par les mots « 565 euros »;

B) le § 3 est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

« Le montant mensuel de l'allocation d'interruption octroyée dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er, 3º, est majoré d'un montant de 80 euros pour chaque enfant de moins de douze ans, à l'exception de l'enfant ouvrant le droit à l'interruption de la carrière professionnelle, qui fait partie du ménage du travailleur concerné ou d'une partie du montant de 80 euros proportionnelle à la durée des prestations dans le régime de travail à temps partiel, si le travailleur concerné interrompt un contrat de travail à temps partiel. »

Art. 7

À l'article 8, § 2bis, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 1er, 1º, les mots « 3 482 francs » sont remplacés par les mots « 113 euros »;

B) À l'alinéa 1er, 4º, les mots « 8 705 francs » sont remplacés par les mots « 282,50 euros »;

C) À l'alinéa 2, 1º, les mots « 6 964 francs » sont remplacés par les mots « 226 euros »;

D) À l'alinéa 2, 4º, les mots « 17 411 francs » sont remplacés par les mots « 565 euros ».

Art. 8

Dans l'article 8 du même arrêté royal, il est inséré un § 2ter, libellé comme suit :

« § 2ter. Le montant mensuel de l'allocation d'interruption, octroyée en application du § 2bis aux travailleurs visés à l'article 7bis, 3º, est majoré, selon que le travailleur concerné réduit ses prestations de travail de la moitié ou de un cinquième, d'un montant de respectivement 40 ou 16 euros pour chaque enfant âgé de moins de douze ans faisant partie du ménage du travailleur intéressé, en plus de l'enfant qui ouvre le droit à l'allocation d'interruption, si le travailleur n'a pas encore atteint l'âge de 50 ans, et d'un montant de respectivement 80 ou 32 euros si le travailleur a atteint l'âge de 50 ans. ».

Art. 9

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

9 mars 2004.

Anke VAN DERMEERSCH.
Frank CREYELMAN.
Wim VERREYCKEN.