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29 MARS 2004
Le tabagisme est la cause de décès la plus importante en Belgique et la première cause de décès évitable. En 1995, 19 400 morts étaient attribuables à la consommation de tabac, soit quatre fois plus que les décès liés aux accidents de la route (1 592), aux suicides (2 155), au sida (221), aux meurtres (169), aux empoisonnements (81), aux incendies (110) et aux accidents d'avion (16) (1).
La situation s'aggrave, puisque selon une étude du professeur Peto (2), le nombre de décès annuels attribuables au tabac est passé de 8 000 en 1955 à 19 400 en 1995. On n'évalue les conséquences du tabagisme qu'en termes de mortalité (cancers, maladies cardio-vasculaires, respiratoires); la morbidité ne peut, quant à elle, être chiffrée exactement.
Selon un article du Royal College of Physicians dans le British Medical Journal, un fumeur régulier sur 2 meurt à un âge prématuré à cause de son tabagisme (3). Les fumeurs qui décèdent prématurément suite à leur tabagisme vivent 16 ans de moins que les non-fumeurs. En moyenne, la vie des non-fumeurs est de 8 ans plus longue que la vie des fumeurs. Enfin, plus tôt on arrête de fumer, plus on a de chances de vivre longtemps.
Le tabagisme passif serait à l'origine de 2 200 décès par an en Belgique (4). En effet, une monographie de l'Agence internationale de la recherche sur le cancer (IARC), publiée en 2002 et basée sur plus de 50 études, conclut qu'il existe assez de preuves pour dire que le tabagisme passif est une des causes du cancer du poumon : l'exposition au tabagisme passif augmente le risque de cancer du poumon de 20 % parmi les épouses de fumeurs et de 30 % parmi les époux de fumeuses. Les petites quantités de fumée peuvent ainsi déjà avoir des effets significatifs (5).
Par ailleurs, le tabagisme passif augmente de près de 25 % le risque de mourir suite à des maladies coronaires, et augmente le risque de réactions aiguës respiratoires, surtout chez les enfants, les asthmatiques et les emphysémateux. La ventilation des pièces n'est pas une solution au problème du tabagisme passif. Elle peut aider à réduire l'irritation causée par la fumée, mais pas à éliminer complètement les éléments nocifs de celle-ci.
Le pourcentage de fumeurs journaliers (de plus de 18 ans) en 2001 en Belgique était de 28 % (22 % chez les femmes, 34 % chez les hommes) (6). Pendant la période 1982-1993, le pourcentage de fumeurs journaliers a baissé de 40 % à 25 %. Depuis 1991 toutefois, ce pourcentage oscille entre 25 et 30 % sans toutefois baisser.
La présente proposition vise à interdire la vente de cigarettes, de produits à base de tabac et d'accessoires pour consommer le tabac par le biais de distributeurs automatiques. Cette proposition de loi fait partie d'un ensemble de propositions déposées par les mêmes auteurs en vue de développer une approche globale et cohérente de la lutte contre le tabagisme. Cette approche globale intègre les éléments indispensables pour atteindre un seuil minimal d'efficacité dans le combat contre le tabagisme.
Il y a en Belgique plus de 70 000 points de vente, dont 30 000 distributeurs automatiques. Par comparaison, la France avec une population et une superficie nettement plus importantes, ne dispose que de 35 000 points de vente. Outre la diminution du nombre de points de vente, cette proposition présente également l'avantage de mettre un vendeur entre l'acheteur et les produits du tabac. Cela peut également avoir un effet dissuasif.
Dans une autre proposition déposée par les mêmes auteurs, il est prévu d'interdire la vente de tabac et de produits similaires aux mineurs de moins de 18 ans. Cette limitation de l'accès au tabac aux mineurs n'a de sens que si parallèlement on met en place un dispositif légal qui vise à instaurer de façon obligatoire une possibilité de contrôle de l'âge de l'enfant au moment de la délivrance du tabac mais également à diminuer le nombre de points de vente de tabac.
| René THISSEN. Clotilde NYSSENS. Christian BROTCORNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, est inséré un article 7bis, libellé comme suit :
« Art. 7bis. Il est interdit de vendre du tabac, des produits à base de tabac, des produits similaires et des accessoires destinés à la consommation de tabac par le biais de distributeurs automatiques. »
Art. 3
L'article 15 de la même loi, est complété par un § 4, libellé comme suit :
« § 4. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7bis. »
5 mars 2004.
| René THISSEN. Clotilde NYSSENS. Christian BROTCORNE. |
(1) Joossens, L. (2002), CRIOC, Farde de documentation, Tabac.
(2) Peto, R., Lopez AD., Boreham. J., Thun, M., Health L., 1994, « Mortality from smoking in developped countries 1950-2000 », Oxford Press University, Oxford, p. 553.
(3) Royal College of Physicians, Nicotine addiction in Britain. A report of the tobacco advisory group of the Royal College of Physicians, Londres, 2000.
(4) Étude du CRIOC.
(5) International Agency for Research on Cancer, Involuntary smoking, Monograph, Lyon, 2002.
(6) Source CRIOC-DIMARSO.