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12 MARS 2004
Sport-loisirs, sport-santé, sport-spectacle, le monde du sport suscite l'intérêt des citoyens à différents titres car il fait partie intégrante de la vie sociale de tout un chacun.
En cristallisant des réflexes identitaires, nationaux ou locaux, avec ce que cela peut impliquer de positif en termes de solidarité et de conscience d'appartenance, le sport participe à une dynamique de lien social, notamment à travers l'adhésion aux clubs.
Les 61 fédérations sportives agréées par la Communauté française rassemblent pas moins de 308 563 participants, auxquels s'ajoutent les sportifs affiliés aux fédérations nationales, soit quelque 250 000 sportifs. Si l'on s'en tient à cette estimation, ce ne sont pas moins de 560 000 personnes qui sont aujourd'hui concernées par la pratique organisée d'un sport, 560 000 personnes dont les loisirs et le tissu relationnel sont évidemment liés à leur adhésion à une pratique sportive.
Les chiffres relatifs au football sont symptomatiques des enjeux à relever. Selon les dernières statistiques disponibles, l'Union belge comptait 1 975 clubs alignant 12 943 équipes lors de la saison 1998-1999. Le nombre de joueurs affiliés était alors de 419 837. Pour la saison 1999-2000, le nombre de clubs était passé à 1 947.
Il est à noter qu'entre les saisons 1989-1990 et 1999-2000, le nombre de clubs belges a chuté de 166 unités (-8%). On dénombre ainsi 84 clubs wallons (hors Brabant), 66 clubs flamands (hors Brabant) et 16 clubs brabançons (flamands ou wallons) en moins selon les statistiques de l'Union belge.
En dix ans, le nombre d'équipes inscrites est passé de 13 116 (89-90) à 12 943 (98-99), soit une diminution de 2%. Toutefois, pendant la même décennie, le nombre de joueurs affiliés s'est accru de 29 367 unités représentant une augmentation de 7%.
Pour la plupart, ces activités sportives ne peuvent évidemment se départir d'infrastructures, d'équipements, mais aussi d'un encadrement humain. Cette vérité est illustrée par la situation du football où le nombre de jeunes pratiquants augmente dans des clubs de moins en moins nombreux. Plus largement, cela pose le problème de la capacité des clubs à assurer leur financement sans rendre la pratique du sport inabordable pour la plupart des citoyens et singulièrement pour les jeunes.
La vocation éducative du sport postule évidemment une attention toute particulière à l'accessibilité du sport pour les jeunes. On ne peut, en effet, négliger un tel vecteur d'épanouissement pour ces derniers.
La Déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe devant être prises en compte dans la mise en oeuvre des politiques communes du Conseil européen de Nice, a mis en évidence le fait que « le sport est une activité humaine qui repose sur des valeurs sociales, éducatives et culturelles essentielles ». Elle rappelle également que « l'activité sportive doit être accessible à toutes et à tous, dans le respect des aspirations et des capacités de chacun et dans la diversité des pratiques compétitives ou de loisirs, organisées ou individuelles » (1).
Reste à voir si les résolutions prises au niveau européen trouveront rapidement un écho aux différents niveaux de pouvoir compétents dans notre pays.
Le sport pour tous doit, bien entendu, être compris comme l'accès du plus grand nombre aux activités sportives : jeunes et aînés qui, selon leur niveau de performance, s'entraînent dans des clubs et participent à des compétitions.
Son importance sociétale est telle que sa prise en compte par les pouvoirs publics s'avère nécessaire et indispensable et ne peut être ignorée plus longtemps. A cet égard, et dans le respect de l'article 127 de la Constitution et de l'article 4, 9º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, il convient que l'État fédéral dans sa sphère de compétence participe à la promotion de la pratique d'un sport dans le cadre d'un club affilié à une fédération reconnue par une Communauté.
En effet, le payement d'une cotisation ne peut plus constituer une barrière à la pratique d'une discipline sportive. Dès lors, il convient que ces cotisations puissent bénéficier d'une déduction fiscale à l'impôt des personnes physiques.
La présente proposition a pour objectif de permettre la déduction des cotisations de l'ensemble des revenus nets soumis à l'impôt des personnes physiques. Pour qu'une cotisation puisse être admise en déduction, il nous semble que celle-ci doit être versée à un club affilié à une fédération sportive reconnue selon les critères fixés par une Communauté.
| René THISSEN. Christian BROTCORNE. Clotilde NYSSENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le titre II, chapitre II, section VI, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé du point F est remplacé par ce qui suit :
« F. Promotion du sport ».
Art. 3
L'article 117 du même Code, abrogé par la loi du 28 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art 117. § 1er. Les cotisations payées à des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par les services compétents de la Communauté concernée sont admises en déduction de l'ensemble des revenus nets.
§ 2. Le Roi détermine les obligations et formalités à accomplir par les clubs, associations, institutions ou par l'autorité publique ainsi que par le bénéficiaire pour que les indemnités puissent être admises en déduction.
§ 3. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un montant maximum déductible sans que ce montant soit inférieur à 186 EUR par période imposable qui est, en outre, majoré de 100 EUR par personne à charge.
§ 4. Il est imputé sur l'impôt des personnes physiques un crédit d'impôt de 50 p.c. du montant déductible visé au § 1er dans le chef des contribuables pour lesquels le taux d'imposition, calculé conformément à l'article 130, n'excède pas les 30 p.c. ».
5 février 2004.
| René THISSEN. Christian BROTCORNE. Clotilde NYSSENS. |
(1) http://europa.eu.int/comm/sport/doc/ecom/decl_nice_2000_fr.pdf