3-512/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

11 FÉVRIER 2004


Proposition de loi modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, en vue de modifier l'impact financier des pensions de bourgmestre, échevin et président de CPAS sur les finances communales

(Déposée par M. Christian Brotcorne)


DÉVELOPPEMENTS


Lors des Assises de la démocratie, l'ensemble des partis démocratiques ont décidé d'améliorer le fonctionnement de la démocratie et de nos institutions. Une série de lois ont été adoptées en ce sens.

C'est ainsi qu'au niveau local, la réforme du statut des mandataires locaux est entrée en vigueur au 1er janvier 2001.

Cette réforme vise, entre autres, à garantir l'accès démocratique aux mandats de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS en revalorisant leur statut pécuniaire et social et cela plus particulièrement dans les petites communes où les élus doivent faire face à un surcroît de missions et de responsabilités alors que leur traitement était parfois peu attractif, qu'ils n'avaient pas nécessairement de couverture sociale et qu'il arrivait qu'ils soient « sanctionnés » dans leur engagement politique par la perte de leurs revenus de remplacement.

Les traitements des bourgmestres, échevins et présidents de CPAS sont fixés par la loi. Ils constituent une dépense obligatoire mise à charge de la commune en ce sens que le conseil communal est tenu de la porter annuellement au budget. Il convient de souligner que les mandataires locaux ne peuvent renoncer à leur traitement, excepté dans les cas où leur traitement entraîne la réduction ou la suppression d'autres indemnités, allocations légales ou réglementaires. En outre, ceux-ci ont également droit à un pécule de vacances ainsi qu'à une prime de fin d'année.

Le traitement de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS ne leur donne aucun accès à la sécurité sociale. Par ailleurs, les traitements des mandataires sont considérés comme des revenus du travail, tant en matière fiscale qu'en matière de cumul avec des revenus de remplacement : pension, prépension, allocation de chômage ou de maladie-invalidité et ces législations sociales imposent des plafonds de revenus à ne pas dépasser. Ainsi la loi du 4 mai 1999 modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale (NLC) prévoit que la perte du revenu de remplacement peut être compensée par la commune en fixant toutefois des limites, et la loi du 28 décembre 1989 modifiant l'article 19 de la nouvelle loi communale prévoyait déjà que le mandataire peut solliciter une réduction de son traitement afin de conserver l'intégralité de son revenu de remplacement.

Toutefois, le législateur a prévu que les mandataires qui ne sont pas couverts en vertu d'un autre statut social ou professionnel peuvent être soumis partiellement à la sécurité sociale des travailleurs salariés (soins de santé et indemnités, allocations familiales et allocations de chômage) par le biais de leur traitement. Des cotisations sociales sont alors prélevées de leur traitement (5,57 %) tandis que la commune doit payer en sus des cotisations patronales (12,86 %) à l'ONSSAPL.

L'administration communale ne retient que le précompte professionnel et une cotisation de pension (7,5 %) mais cette retenue est destinée à la caisse communale, qui paie les pensions des anciens élus communaux, et non à la sécurité sociale.

Reste, à cet égard, à rencontrer le problème du financement des pensions de retraite des bourgmestres, échevins et présidents de CPAS sur base du traitement revalorisé pour atteindre l'objectif de la réforme du statut du mandataire local dans sa globalité.

Certes, les dispositions de base en la matière sont contenues dans la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celles de leurs ayants droit. Cette loi impose aux communes et aux CPAS d'assurer une pension à leurs anciens bourgmestres, échevins et présidents de CPAS et les éventuelles pensions de survie qui s'ouvriraient au décès du bénéficiaire de ces pensions.

À cet égard, les conditions et les éléments à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite sont connus et sont ceux qui sont attachés au moment de l'ouverture du droit à la pension à chacun des mandats exercés : pour les mandats exercés jusqu'au 1er janvier 2001, le traitement de référence des élus locaux est celui de rédacteur dans un ministère et pour les mandats exercés à partir du 1er janvier 2001, le traitement de référence est celui du secrétaire de sa commune. Quant au mandataire qui a exercé un mandat avant le 1er janvier 2001 et un second après cette date, il bénéficie de deux pensions distinctes : l'une sur base des anciens montants, la seconde sur base de son traitement revalorisé. Le critère n'est plus la date de prise de cours de la pension mais la période d'exercice du mandat.

Un problème, parmi d'autres, en cette matière consiste dans l'application du régime des pensions du secteur public et des mécanismes de la loi dite « Wijninckx » de limitation des pensions (montants maxima et règles de cumuls possibles des pensions entre elles ou avec d'autres revenus professionnels). Il s'agit plus spécifiquement la particularité relative aux principes de réduction de celles-ci selon un ordre de priorité déterminé par l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques lorsqu'elles atteignent le plafond fixé par la ladite loi.

C'est ainsi que les pensions à charge du Trésor public sont les premières à bénéficier de la réduction alors que les pensions accordées aux bourgmestres et échevins ne viennent qu'en huitième position.

Si cet ordre n'avait, à l'époque, guère de conséquences, vu le montant relativement faible des pensions des mandataires locaux, il n'en reste pas moins que la revalorisation des traitements de ces derniers permet aujourd'hui d'approcher, voir d'atteindre, assez rapidement ce plafond, permettant ainsi à l'État fédéral de bénéficier d'une réduction de son intervention dans le paiement de la pension alors que celle-ci résulte pourtant de l'activité principale du bénéficiaire.

Or, comme le constate l'Union des villes et des communes (1) analysant l'étude réalisée par Dexia sur les finances communales, la charge des pensions communales, le gouffre des hôpitaux publics (sousfinancés par le Fédéral), les charges liées aux services d'incendie, l'impact financier des multiples missions et services rendus (déchets, eau, logement, ...) font en sorte que les dépenses ne cessent d'augmenter pour les villes et communes. Dans un mouvement inverse, les recettes sont quasiment bloquées : impact de la réforme fiscale, Fonds des communes non révisé, paix fiscale, ...

Dès lors que les finances de nombreuses communes sont déjà particulièrement obérées, on peut s'interroger sur le fait de savoir comment celles-ci vont assurer le paiement viager des pensions futures des mandataires qui exercent aujourd'hui un mandat, leurs éventuelles pensions de survie ainsi que les pensions futures (retraite et survie) de leurs successeurs.

C'est pourquoi, la présente proposition de loi envisage de modifier l'ordre de priorité tel que fixé à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 afin que les réductions à opérer, dans le cadre de l'application des limitations de revenus cumulés, prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 5 août 1978, puissent intervenir en priorité sur les pensions de retraite et de survie accordées aux bourgmestres et échevins et présidents de CPAS.

Christian BROTCORNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, sont apportées les modifications suivantes :

A) il est inséré, avant le 1º actuel, qui devient le 1ºbis, un nouveau 1º, rédigé comme suit :

« 1º les pensions de retraite et de survie, accordées aux bourgmestres et échevins et présidents de CPAS, à charge des communes; »

B) le 8º est remplacé par la disposition suivante :

« pour autant qu'elles ne soient pas visées sub 1º ou sub 7º, les pensions de retraite et de survie à charge des communes; »

16 décembre 2003.

Christian BROTCORNE.

(1) UCWB, Finances communales : l'Union analyse les chiffres de Dexia, juin 2003.