3-510/1

3-510/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

10 FÉVRIER 2004


Proposition de loi modifiant l'article 211 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(Déposée par Mme Annemie Van de Casteele et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales a modifié l'article 211 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Elle a instauré des élections réglant la représentation des organisations professionnelles représentatives des médecins (et des autres professions médicales) au sein des organes de l'INAMI.

Le Roi a été chargé, d'une part, de fixer les conditions auxquelles doivent répondre les organisations professionnelles des médecins pour être reconnues comme représentatives et, d'autre part, de déterminer la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes.

L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales, qui met cette disposition à exécution, prévoit que, pour pouvoir participer aux élections, les organisations professionnelles des médecins doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels à la fois des médecins généralistes et des médecins spécialistes;

2. s'adresser statutairement aux médecins d'au moins deux régions;

3. percevoir statutairement auprès des médecins affiliés des cotisations annuelles dont le montant minimum est fixé;

4. démontrer que, depuis 2 ans déjà avant la date des élections, il est satisfait aux dispositions précitées.

De plus, l'organisation professionnelle doit compter au moins 1 000 membres médecins.

L'arrêté royal permet aussi la constitution de cartels, ce qui permet aux organisations professionnelles ne satisfaisant pas à l'ensemble des conditions de conclure une convention avec une autre organisation professionnelle.

Le Conseil d'État a émis des critiques concernant l'exclusion d'organisations professionnelles qui défendent exclusivement les intérêts professionnels d'une seule catégorie de médecins ou qui s'adressent exclusivement aux médecins d'une seule région. C'est pourquoi le rapport au Roi précise les motifs qui sont à la base de cette exclusion. Le caractère multidisciplinaire devait notamment éviter que l'on ne soit confronté à une fragmentation de la représentation du corps médical, avec toutes les conséquences qu'elle pourrait entraîner, comme des entraves au bon fonctionnement des organes de l'INAMI par des approches limitatives, partielles ou sous-corporatistes et garantir que les problèmes de l'assurance soins de santé soient abordés dans leur ensemble et de manière globale et que l'on poursuive la conclusion d'un consensus entre les deux catégories de médecins au sein des organisations concernées, avant d'aborder les problèmes en question au sein des organes de l'INAMI (Moniteur belge du 11 septembre 1997, p. 23479).

Il est clair que cet objectif n'a pas du tout été atteint.

C'est ainsi que, dans un nombre croissant de dossiers, les intérêts, les choix et les priorités défendus par les généralistes et par les spécialistes ne sont plus les mêmes. Les médecins généralistes se sentent souvent laissés pour compte. Ce sentiment est en partie à l'origine du malaise qui n'a fait que s'accentuer dans les années passées. Le ministre des Affaires sociales de l'époque, M. Frank Vandenbroucke, a reconnu, le 16 janvier 2002, dans sa réponse à une question de l'auteur de la présente proposition, que ce malaise est effectivement lié à un manque d'attention pour la médecine générale dans le cadre médico-mutualiste classique (CRIV 50COM630, p. 12).

Le docteur Van de Meulebroeke a déclaré pour sa part, le 28 février 2002, dans le cadre de son plan d'avenir pour la médecine générale que, face aux montants énormes qui sont prévus pour les hôpitaux et pour la médecine technique, la part affectée aux intérêts des médecins généralistes risque d'être noyée dans divers organes de concertation et que bien des médecins généralistes et des associations de médecins généralistes estiment que leurs intérêts ne sont pas défendus de manière optimale dans la configuration actuelle ...

On a franchi un premier pas en 1998, en prévoyant qu'à l'avenir les représentants des médecins seraient élus démocratiquement tous les quatre ans selon le système de la représentation proportionnelle. Les auteurs estiment toutefois que les constats précités imposent une adaptation de la législation en vue de rendre éligibles les organisations professionnelles monodisciplinaires. Ils reprennent à cet égard les critères définis dans sa proposition de loi du 21 décembre 1995 (doc. Chambre, nº 344/1 ­ 1995/1996) et dans son amendement au projet de loi portant des dispositions sociales (doc. Chambre, nº 352/22 ­ 1995/1996). Cela fait en effet déjà dix ans que le « Vlaams huisartsenparlement » (Parlement flamand des médecins généralistes) et l'organisation des cercles de médecins généralistes de Flandre revendiquent l'admission aux élections des syndicats monodisciplinaires.

Il y a lieu de souligner que le Conseil d'État a également estimé, dans le cadre de son avis sur le projet de loi précité, que la délégation conférée au Roi était trop étendue. La présente proposition de loi répond à cette critique en inscrivant les critères en question dans la loi.

En ce qui concerne la répartition des mandats au sein des organes de l'INAMI, le Roi a d'ailleurs fait une nette distinction entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes, en fixant un nombre de postes réservés à chacun de ces deux groupes.

La condition selon laquelle les organisations doivent s'adresser aux médecins d'au moins deux régions a, elle aussi, manqué son but ces dernières années. Selon le rapport au Roi, cette exigence trouvait sa justification dans le caractère national de l'assurance soins de santé et dans le fait qu'un consensus entre d'éventuels courants régionaux a déjà été élaboré, avant même que les organisations professionnelles de médecins prennent position au sujet de certains problèmes au sein de ces organes. Il importe en outre à cet égard que les autres acteurs présents dans ces organes fonctionnent aussi au niveau national. Cette exigence est donc raisonnable et justifiée puisqu'elle contribue à la réalisation d'une application uniforme de la législation en matière d'assurance soins de santé dans tout le pays (Moniteur belge du 11 septembre 1997, p. 23479). Il est certain qu'en dépit de la disposition qui a été imposée, l'application uniforme de la législation n'est toujours pas une réalité.

C'est pourquoi les auteurs souhaitent que les organisations professionnelles qui ne s'adressent qu'à un seul groupe linguistique puissent participer, elles aussi, aux élections. Cela serait plus conforme à l'actuelle répartition des compétences et permettrait aux organisations professionnelles de défendre leurs intérêts, tant à l'échelon des communautés qu'au niveau fédéral.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques GERMEAUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et modifiée par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A) dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, le mot « modaliteiten » est remplacé par les mots « nadere regels »;

B) l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :

« Pour être reconnues comme représentatives, les organisations professionnelles de médecins doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1º avoir pour objet principal la défense des intérêts professionnels des médecins spécialistes, des médecins généralistes ou des médecins des deux disciplines;

2º s'adresser statutairement aux médecins de la Communauté française, de la Communauté flamande ou des deux communautés;

3º compter un nombre minimum, fixé par le Roi, de membres qui répondent aux conditions qu'Il a définies.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles reconnues comme représentatives peuvent participer aux élections.

Il détermine, pour chaque organe, la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes, compte tenu de la mission de cet organe. »

Art. 3

L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales, telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.

20 novembre 2003.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques GERMEAUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.