3-473/4 | 3-473/4 |
5 FÉVRIER 2004
Intitulé
Remplacer l'intitulé comme suit :
« Projet de loi spéciale transférant certaines compétences en matière d'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon. »
Justification
Cet amendement vise à poursuivre la mise en oeuvre de l'article 118 de la Constitution, dont le § 1er prévoit que les élections des conseils de région et de communauté relèvent de la seule compétence du législateur spécial.
Le § 2 habilite le législateur spécial à désigner les matières « relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande » qui peuvent être réglées, à la majorité spéciale, par les conseils concernés.
La présente proposition vise à modifier la loi spéciale de réformes institutionnelles afin d'étendre l'autonomie constitutive des entités fédérées à tous les aspects relatifs à l'élection, à la composition et au fonctionnement de leur conseil respectif.
La logique inhérente à la mise en place d'ensembles de compétences homogènes commande que la compétence relative à l'organisation et à la réglementation d'élections soit entièrement attribuée à un seul niveau de pouvoir. De toute évidence, le niveau le plus approprié est le conseil concerné lui-même, à l'instar de ce qui prévaut en matière de composition et de fonctionnement du conseil.
Dans toute démocratie, une assemblée législative règle sa propre élection, sa composition et son fonctionnement. L'actuel système hybride d'autonomie constitutive, dans lequel les parlements des entités fédérées ne disposent que de compétences partielles et de compétences explicitement attribuées portant uniquement sur des aspects spécifiques de la législation électorale, engendre une confusion et une incertitude totales tant parmi la population que dans le monde politique.
De plus, la crise politique liée à la réforme des élections des entités fédérées montre que la Communauté flamande, d'une part, et la Communauté française et la Région wallonne, d'autre part, ne conçoivent pas de la même manière l'organisation de l'élection de leur propre conseil. Par conséquent, il semble indiqué d'accorder la plénitude des compétences en la matière aux conseils respectifs, de manière que chaque entité puisse organiser l'élection de son conseil comme elle l'entend, en s'appuyant sur un consensus démocratique au sein de sa communauté ou de sa région. Si certains aspects de l'élection des conseils des entités fédérées restent de la compétence fédérale, cette situation donnera régulièrement lieu, à l'avenir, à de violents conflits politiques et communautaires.
La présente proposition vise à clarifier la situation et, conformément à tous les principes démocratiques, à accorder la plénitude de compétences aux parlements des entités fédérées en ce qui concerne leur propre élection, leur composition et leur fonctionnement. Conformément à l'esprit de la Constitution, les parlements des entités fédérées ne pourront exercer cette compétence qu'à la majorité des deux tiers.
Art. 1erbis (nouveau)
Insérer un article 1erbis, rédigé comme suit :
« Art. 1erbis. Un article 6quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :
« Art. 6quater. Le Conseil flamand et le Conseil régional wallon sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour les modalités de l'élection du Conseil. »
Justification
Voir l'amendement précédent.
| Joris VAN HAUTEM. Yves BUYSSE. Wim VERREYCKEN. |
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
L'instauration d'un seuil électoral de 5 % permet d'éviter un éclatement excessif du paysage politique. Elle défavorise ainsi les petites formations politiques.
Autant que le cdH est favorable à l'instauration de ce seuil, autant il ne peut accepter que les petites et moyennes formations politiques se trouvent défavorisées une seconde fois par la suppression de l'apparentement entre les circonscriptions électorales, lorsque celles-ci coïncident avec les limites des provinces.
L'objet de l'article 4 du projet de loi spéciale étant précisément de supprimer cet apparentement, il est proposé de le supprimer.
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
Même justification qu'à l'amendement nº 21.
Comme l'objet de l'article 14 est de tirer les conséquences de l'article 4 au niveau de la désignation des élus, il y a lieu de le supprimer également.
| Christian BROTCORNE. |