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3 FÉVRIER 2004
Le sport est une fois encore à la une de l'actualité puisque 2004 est l'année des Jeux olympiques d'Athènes et de l'Euro 2004 de football. C'est également l'année européenne de l'éducation par le sport, qui a pour vocation d'illustrer les valeurs éducative et sociale du sport qui permettent non seulement de promouvoir l'identité et le développement personnel, mais également de favoriser l'inclusion sociale et de lutter contre le racisme et la xénophobie.
En outre, il est scientifiquement établi que la pratique régulière d'exercices physiques et de sports ont un effet positif dans le domaine de la prévention des maladies cardio-vasculaires et de l'arthrose. Selon certains spécialistes, notre pays pourrait réaliser, dans le secteur des soins de santé, des économies significatives si notre population faisait davantage d'exercice.
Enfin, différentes études internationales mettent en évidence que les travailleurs qui sont actifs sur le plan sportif font preuve d'un plus grand taux de satisfaction au travail, ont moins d'accidents de travail et sont plus productifs.
En ce qui concerne la culture, on peut dire qu'elle joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale de nos sociétés. La participation à des activités culturelles améliore la qualité de vie et à un impact positif sur la santé mentale.
Il est à noter que des initiatives ont déjà été prises pour faciliter l'accès au sport et à la culture de populations défavorisées socialement (exemple : budget mis à disposition des CPAS par le gouvernement fédéral).
Pour ces raisons, les auteurs de cette proposition ont estimé utile de donner au chèque « Sport & Culture » le cadre légal qui lui manquait pour pouvoir se développer au grand profit de ses bénéficiaires, tout en garantissant aux employeurs une sécurité juridique sérieuse et rassurante sur les plans fiscal et social.
Dans l'état actuel des choses, en ce qui concerne les cadres fiscal et social de ce chèque, on constate en effet que de nombreux employeurs souhaitent promouvoir, pour leur personnel, l'accès à prix réduit à des activités sportives ou culturelles. L'octroi par certaines entreprises d'avantages qualifiés de « sociaux » aux membres du personnel par le biais soit d'une mise à leur disposition d'infrastructures sportives qu'elles possèdent, soit d'une intervention dans les frais de participation à une activité sportive ou culturelle, est déjà de pratique courante.
Dans la pratique, ces avantages sont généralement considérés comme sociaux car ils sont alloués par l'employeur dans un but social évident. En effet, il est indéniable que cette pratique permet d'améliorer les rapports entre les membres du personnel et de renforcer les liens de ceux-ci avec l'employeur.
Sur le plan fiscal, dans la mesure où l'avantage présente un caractère modique, cet avantage n'est en principe pas taxable dans le chef des bénéficiaires et, selon les circonstances dans lesquelles il est octroyé, l'avantage est déductible dans le chef de l'employeur (utilisation occasionnelle des installations de l'entreprise) ou pas. De même, au niveau social, l'avantage n'est pas soumis à l'ONSS.
Étant donné que les textes légaux ne font aucune référence à un montant bien déterminé pour apprécier la notion de « raisonnable », aucune garantie juridique n'est actuellement offerte pour considérer qu'un avantage représentant un montant déterminé est considéré comme un avantage social exonéré.
Les auteurs de la proposition souhaitent dès lors établir un cadre fiscal et social transparent permettant aux entreprises d'octroyer, sous certaines conditions, des chèques « Sport & Culture » à leur personnel, en bénéficiant d'une exonération fiscale et sociale dans le chef de l'employé. L'avantage raisonnable étant chiffré à 300 euros par employé et par an. Pour information, une intervention de l'employeur de 300 euros par employé par an correspond par exemple à :
2 places de théâtre/mois;
2 à 3 fréquentations de piscine/mois/famille;
3 heures de tennis/mois;
2 cotisations à un club de football/an.
À ce sujet, l'enquête de l'INS sur le budget des ménages en 2001 donne, au niveau national, une dépense globale moyenne de 965,77 euros pour des services culturels et sportifs comprenant notamment :
124 euros pour les droits d'entrée et autres dépenses sportives;
145 euros pour les musées, spectacles et similaires;
48 euros pour les autres services de loisir;
113 euros pour les livres.
Quant aux conditions d'octroi des chèques sport et culture proposés, ils ne peuvent être octroyés en remplacement de la rémunération ou d'un quelconque autre avantage, doivent être attribués en une ou plusieurs fois à l'ensemble des travailleurs, ont une durée de validité de douze mois à dater de leur émission, ne peuvent être utilisés que pour la pratique du sport et/ou la participation à des activités culturelles auprès d'établissements spécialement agréés par les autorités communautaires compétentes.
Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l'achat de matériel sportif ou de biens liés à la culture, ni faire l'objet d'un remboursement total ou partiel en argent. Ils peuvent uniquement être échangés auprès d'organismes agréés par les autorités communautaires compétentes qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces chèques « Sport & Culture ».
En résumé, la présente proposition a pour but de favoriser le financement par les entreprises, de l'accès des salariés et de leurs familles, à la pratique d'activités sportives et culturelles, en créant un cadre fiscal et social transparent. Ce projet constitue une première européenne.
Ce faisant on réduira la discrimination entre le personnel des PME's, par rapport au personnel des grandes entreprises centralisées ayant la possibilité de disposer d'installations propres (bénéficiant d'un statut fiscal plus favorable).
Ce but sera atteint en accordant une exonération de charges sociales et d'impôt des personnes physiques, aux chèques « Sport & Culture » octroyés au personnel, pour un montant maximum de 300 euros par an et par employé.
Le système sera directement accessible aux indépendants-dirigeants d'entreprise et au personnel employé par des indépendants exerçant leur activité en nom propre (coiffeurs, boulangers, etc.).
Reste bien entendu à estimer l'impact budgétaire d'un tel outil.
Si l'on considère l'exemple du titre repas, on note qu'après 38 ans de présence sur le marché belge, environ un million de travailleurs bénéficient aujourd'hui de titres de repas. La valeur faciale moyenne octroyée est inférieur au maximum légal, les entreprises tenant compte de leur situation financière et du contexte économique global dans l'octroi de cet avantage.
Actuellement, certaines entreprises contribuent déjà au financement d'activités sportives ou culturelles pour leur personnel. Dans la pratique, ces avantages sont généralement considérés comme modiques et sociaux car ils sont alloués par l'employeur dans un but social évident. Ces avantages sont alors considérés comme non taxables dans le chef des bénéficiaires et non déductible dans le chef des employeurs.
De même, au niveau social, l'avantage n'est pas soumis à des contributions de sécurité sociale. Pour ces entreprises, l'introduction du chèque « Sport & Culture » ne fera que clarifier les pratiques existantes et n'aura pas d'impact budgétaire direct.
Une estimation du volume concerné a été calculée :
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Nombre de bénéficiaires |
50 000 | 150 00 | 250 000 | 300 000 |
Montant moyen annuel octroyé par employeur (en euros) |
100 | 150 | 200 | 250 |
Volume total en euros |
5 000 000 | 22 500 000 | 50 000 000 | 75 000 000 |
Ce volume de chèques « Sport & Culture » devrait générer un accroissement significatif des dépenses sportives et culturelles dans les infrastructures affiliées.
Marc WILMOTS. Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, est complété comme suit :
« 21º Dans la mesure où il ne dépasse pas 300 euros par an et par travailleur, l'avantage qui résulte de l'octroi par l'employeur de chèques sport et culture à des personnes qui perçoivent ou ont perçu des rémunérations visées à l'article 30. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. »
Art. 3
L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, est complété comme suit :
« 24º La valeur des chèques sport et culture visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 21º. »
15 janvier 2004.
Marc WILMOTS Christine DEFRAIGNE. |