3-473/2

3-473/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

30 JANVIER 2004


Projet de loi spéciale portant diverses modifications en matière de législation électorale


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VAN HAUTHEM ET CONSORTS

Article 1erbis (nouveau)

Insérer un article 1erbis, rédigé comme suit :

« Art. 1erbis. ­ Un article 6quater, libellé comme suit, est inséré dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

« Art. 6quater. ­ Les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, visées à l'article 118, § 2, de la Constitution sont :

1º les matières définies dans la présente loi et toutes les autres matières relatives à l'élection du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande;

2º les matières définies dans la présente loi et toutes les autres matières relatives à la composition du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande;

3º les matières définies dans la présente loi et toutes les autres matières relatives au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande. »

Justification

Cet amendement vise à poursuivre la mise en oeuvre de l'article 118 de la Constitution, dont le § 1er prévoit que les élections des conseils de région et de communauté relèvent de la seule compétence du législateur spécial. Le § 2 habilite le législateur spécial à désigner les matières « relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande » qui peuvent être réglées, à la majorité spéciale, par les conseils concernés.

Le présent amendement vise à modifier la loi spéciale de réformes institutionnelles afin d'étendre l'autonomie constitutive des entités fédérées à tous les aspects relatifs à l'élection, à la composition et au fonctionnement de leur conseil respectif.

La logique inhérente à la mise en place d'ensembles de compétences homogènes commande que la compétence relative à l'organisation et à la réglementation d'élections soit entièrement attribuée à un seul niveau de pouvoir. De toute évidence, le niveau le plus approprié est le conseil concerné lui-même, à l'instar de ce qui prévaut en matière de composition et de fonctionnement du conseil. Dans toute démocratie, une assemblée législative règle sa propre élection, sa composition et son fonctionnement.

L'actuel système hybride d'autonomie constitutive, dans lequel les parlements des entités fédérées ne disposent que de compétences partielles et de compétences explicitement attribuées portant uniquement sur des aspects spécifiques de la législation électorale, engendre une confusion et une incertitude totales tant parmi la population que dans le monde politique.

De plus, la crise politique liée à la réforme des élections des entités fédérées montre que la Communauté flamande, d'une part, et la Communauté française et la Région wallonne, d'autre part, ne conçoivent pas de la même manière l'organisation de l'élection de leur propre conseil. Par conséquent, il semble indiqué d'accorder la plénitude des compétences en la matière aux conseils respectifs, de manière que chaque entité puisse organiser l'élection de son conseil comme elle l'entend, en s'appuyant sur un consensus démocratique au sein de sa communauté ou de sa région. Si certains aspects de l'élection des conseils des entités fédérées restent de la compétence fédérale, cette situation donnera régulièrement lieu, à l'avenir, à de violents conflits politiques et communautaires.

Le présent amendement vise à clarifier la situation et, conformément à tous les principes démocratiques, à accorder la plénitude de compétences aux parlements des entités fédérées en ce qui concerne leur propre élection, leur composition et leur fonctionnement. Conformément à l'esprit de la Constitution, les parlements des entités fédérées ne pourront exercer cette compétence qu'à la majorité des deux tiers.

Joris VAN HAUTHEM.
Yves BUYSSE.
Wim VERREYCKEN.

Nº 2 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis, libellé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Dans l'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit :

« § 1erbis. Sans préjudice des dispositions du § 1er, nul ne peut se porter simultanément candidat pour les élections du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand et pour les élections des Chambres législatives fédérales ou du Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.

Le candidat acceptant qui enfreint cette interdiction est passible des peines prévues par l'article 202 du Code électoral. Son nom est radié de toutes les listes sur lesquelles il figure conformément à l'article 118, alinéas 7 et 8, du Code électoral. »

Justification

Le présent amendement tend à interdire les candidatures doubles ou multiples en cas d'élections simultanées pour le Conseil de la Région wallonne ou le Conseil flamand, d'une part, et pour les chambres législatives fédérales ou le Parlement européen, d'autre part.

À l'heure actuelle, il est parfaitement possible d'être candidat et d'être élu dans plusieurs assemblées en cas d'élections simultanées. Il n'y a que pour l'élection des chambres législatives fédérales que l'on ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat. En revanche, rien ne s'oppose à ce que l'on soit à la fois candidat aux élections pour les conseils de région, d'une part, et aux élections pour les chambres législatives fédérales ou pour le Parlement européen, d'autre part, lorsque ces élections ont lieu en même temps.

Pourtant, la qualité de membre d'un conseil de région est notamment incompatible avec celle de député fédéral, de sénateur ou de membre du Parlement européen.

Étant donné qu'une personne élue pour deux ou plusieurs mandats entre lesquels il existe une incompatibilité constitutionnelle ou légale ne peut exercer qu'un mandat, elle doit se faire remplacer pour les autres mandats.

Le rôle de l'électeur s'en trouve affaibli. Les électeurs qui ont voté pour un candidat élu dans plus d'une assemblée doivent constater après les élections que l'intéressé ne peut exercer qu'un mandat et qu'il doit se faire remplacer pour le ou les autres mandats par un suppléant pour lequel les électeurs n'ont pas voté. Ceux-ci ont dès lors l'impression d'être trompés.

Qui plus est, la candidature double ou multiple en cas d'élections simultanées crée une discrimination tant pour les électeurs que pour les candidats. Les électeurs sont traités différemment parce qu'il leur est possible d'évaluer la portée de leur vote pour les candidats briguant un mandat dans une seule assemblée mais non pour les candidats briguant un mandat dans plus d'une assemblée. Les candidats à plus d'une assemblée sont traités plus favorablement du fait qu'ils disposent de plus de moyens pour mener leur campagne électorale et parce qu'ils pourront choisir, le cas échéant, quel mandat ils exerceront.

Tel est également l'avis de la Cour d'arbitrage qui, dans son arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003, a annulé la possibilité de double candidature pour la Chambre et le Sénat qui avait été instaurée par l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale. La Cour motive cette annulation comme suit :

« La mesure attaquée est de nature à tromper l'électeur puisqu'il ne peut pas apprécier l'effet utile de son vote. En outre, elle avantage sans justification raisonnable les candidats qui peuvent bénéficier de la double candidature. »

Bien que la Cour d'arbitrage ne se soit pas prononcée dans son arrêt sur une double candidature lors d'élections simultanées autres que les élections de la Chambre et du Sénat, il peut cependant en être déduit qu'une double candidature peut entraîner une inégalité de traitement des candidats et placer l'électeur dans une situation où il n'est plus en mesure de voter en connaissance de cause, ce qui a pour effet de diminuer son influence.

Une candidature double ou multiple lors d'élections simultanées ne favorise pas non plus la transparence de la politique. Du fait de la candidature double ou multiple et du nombre considérable de « faux candidats », l'électeur éprouve plus de difficultés à suivre les élections. Or, dans une démocratie représentative, les élections sont le moment par excellence de participation à la vie politique.

Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que quiconque se présente aux élections d'un des conseils régionaux ne peut pas être simultanément candidat aux élections des Chambres législatives fédérales ou du Parlement européen, lorsque ces élections ont lieu le même jour.

À cet effet, un nouveau paragraphe est inséré dans l'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui règle les conditions d'éligibilité et les incompatibilités pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. En insérant cette nouvelle disposition à cet endroit, l'auteur entend préciser clairement qu'il ne s'agit pas seulement d'une condition de candidature, mais aussi d'une condition d'éligibilité, certes avec la restriction importante que cette condition s'applique uniquement lorsque les élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand coïncident avec celles des Chambres législatives fédérales ou du Parlement européen. Lorsque ces élections ne sont pas organisées simultanément, il ne peut y avoir ni inégalité de traitement des candidats ni mystification de l'électeur.

Une disposition analogue est insérée dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Nº 3 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 2ter (nouveau)

Insérer un article 2ter, libellé comme suit :

« Art 2ter. ­ Un article 24ter, libellé comme suit, est inséré dans le chapitre II, section 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

« Art. 24ter. ­ Le membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand qui, étant candidat aux élections des Chambres législatives fédérales ou du Parlement européen, est élu, perd sa qualité de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand dès la proclamation de son élection.

Le membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un représentant, d'un sénateur élu directement ou coopté, ou d'un membre du Parlement européen, perd sa qualité de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, dès l'instant où il prête serment à la Chambre ou au Sénat. »

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'électeur en privant de leur premier mandat les parlementaires qui se portent candidats à l'élection d'une autre assemblée parlementaire et qui y sont élus, de sorte qu'ils ne pourront exercer que le dernier mandat pour lequel ils ont été élus.

La structure fédérale de la Belgique fait que les élections du Parlement fédéral et des conseils de région ont lieu simultanément ou à des dates rapprochées. Viennent en outre s'y ajouter les élections du Parlement européen, qui sont normalement organisées en même temps que les élections des conseils de région.

Les conditions d'éligibilité n'excluent pas qu'un membre de la Chambre des représentants ou du Sénat se porte candidat à l'élection d'un des conseils ou à l'élection du Parlement européen. Elles n'excluent pas non plus qu'un membre du Conseil régional wallon, du Conseil flamand ou du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale se présente à l'élection du Parlement fédéral ou à celle du Parlement européen.

Nous ne souhaitons rien modifier à cet égard. Dans une structure fédérale, il convient de permettre à un élu de se porter candidat à un autre niveau de pouvoir que celui dont il fait partie. Il peut d'ailleurs s'avérer utile, dans un État fédéral, de savoir comment fonctionne un autre niveau de pouvoir et quels problèmes s'y posent.

Bien qu'aucune obligation constitutionnelle ou légale n'existe en la matière, normalement le candidat qui est déclaré élu exerce effectivement son mandat. Il en va autrement lorsque ce candidat exerce déjà un mandat parlementaire. Il ne peut exercer qu'un seul mandat en raison de l'incompatibilité constitutionnelle ou légale qui existe entre deux mandats parlementaires. La législation actuellement en vigueur lui laisse le choix entre poursuivre l'exercice du mandat parlementaire qu'il exerce ou démissionner de ses fonctions et exercer le nouveau mandat pour lequel il a été élu.

Il va de soi que cette possibilité de choix n'est pas de nature à renforcer la participation citoyenne ni la crédibilité du monde politique. L'électeur escompte à juste titre qu'un candidat élu exerce effectivement son mandat. Le personnel politique qui exerce un mandat parlementaire et est déclaré élu pour un mandat parlementaire d'un autre niveau de pouvoir, mais qui renonce à exercer ce dernier mandat, donne l'impression de ne pas prendre au sérieux le verdict de l'électeur. La confiance dans les institutions politiques n'en sort pas renforcée parce que l'électeur a le sentiment d'avoir été trompé : au lendemain des élections, il doit constater que son suffrage est subordonné au plan de carrière d'un politique.

Le présent amendement n'instaure pas de nouvelle incompatibilité. Une incompatibilité est « l'interdiction faite à une personne qui est élue à un mandat ou qui exerce une fonction ou un mandat, d'être simultanément titulaire d'un autre mandat ou fonction, de l'exercer » (1). En cas d'incompatibilité absolue, le titulaire d'un mandat ou d'une fonction est obligé de renoncer à sa qualité de titulaire pour pouvoir exercer un mandat ou une fonction incompatible avec l'exercice de l'autre. En cas d'incompatibilité relative, la personne ne peut exercer simultanément deux fonctions ou mandats incompatibles. Dans les cas d'incompatibilité tant absolue que relative, le titulaire a le choix d'exercer ou non l'autre mandat ou fonction.

Le présent amendement prévoit que le mandat exercé dans une assemblée parlementaire s'achève lorsque son titulaire s'est porté candidat à un mandat au sein d'une autre assemblée parlementaire et a été élu, et ce, même avant qu'il soit question d'exercer simultanément deux mandats. Elle tend à attacher une conséquence de plein droit au fait d'avoir été élu pour une autre assemblée parlementaire et règle donc en fait la déchéance du premier mandat parlementaire. Le texte proposé prévoit que ce mandat s'achève de plein droit sans que soit laissée à l'intéressé la faculté de choisir entre le mandat dont il est titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu (2). Le présent amendement vise ainsi à faire en sorte que les parlementaires qui se portent candidat à un mandat au sein d'une autre assemblée parlementaire et sont élus exercent effectivement leur nouveau mandat et ne fassent pas fi de la volonté de l'électeur. S'il n'oblige toutefois pas l'élu à exercer son nouveau mandat parlementaire, le présent amendement n'en incite pas moins fortement l'intéressé à assumer celui-ci. Elle entend assurer ainsi un meilleur respect de la volonté de l'électeur et accroître la transparence lors des élections.

Nº 4 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer l'alinéa 2 proposé par le texte suivant :

« Le nombre maximum de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre de candidats titulaires, plus un. Si le résultat de la division par deux du nombre de ces candidats contient des décimales, il est arrondi à l'unité supérieure. Les candidats suppléants doivent toutefois être au nombre de six au moins. »

Justification

Le présent amendement aligne la réglementation fixant le nombre de suppléants sur celle qui est applicable aux élections du Parlement fédéral et du Parlement européen. Cet alignement est souhaitable, étant donné que le projet vise à harmoniser la législation relative à l'élection des conseils et celle relative à l'élection du Parlement fédéral.

Nº 5 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)

Art. 3

Apporter, à l'article proposé, les modifications suivantes :

A) Dans l'alinéa 1er proposé, entre les mots « membre du Conseil régional wallon ou » et les mots « du Conseil flamand », insérer les mots « de membre »;

B) Dans l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « candidats présentés à la suppléance » par les mots « candidats suppléants » et les mots « candidats présentés aux mandats effectifs » par les mots « candidats titulaires ».

Justification

Il est préférable d'utiliser dans la loi les mêmes termes pour les mêmes notions.

Nº 6 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 5

Dans l'article proposé, remplacer les mots « aux mandats effectifs » par les mots « aux mandats des membres titulaires ».

Justification

Il est préférable d'utiliser dans la loi les mêmes termes pour les mêmes notions.

Nº 7 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

L'instauration d'un seuil électoral vise non pas à lutter contre le morcellement du paysage politique, mais à modifier le paysage politique dans le sens voulu par les ténors de la coalition violette.

La question se pose en outre de savoir si le seuil électoral fixé par le projet résistera au contrôle de la Cour d'arbitrage, étant donné que la justification donnée dans les arrêts de la Cour d'arbitrage de 2003 concernant la modification de la loi électorale fédérale ne peut pas être retenue dès lors que la proportionnalité n'est visiblement pas garantie.

Nº 8 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 7.

Nº 9 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 7.

Nº 10 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 10

Apporter, à l'article proposé, les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 2 :

1) la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Lorsque le premier nombre est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs »;

2) la quatrième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. »;

3) dans la sixième phrase, les mots « spécifique à chaque liste » sont remplacés par les mots « de la liste »;

4) dans la dernière phrase, les mots « soit épuisée » sont remplacés par les mots « soit réduite à zéro »;

B) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le chiffre d'éligibilité de chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 29bis par le nombre de sièges attribués à celle-ci, majoré d'une unité. »;

C) l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

« Si le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 29nonies. À défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition des sièges excédentaires s'effectue conformément à l'article 29ter, alinéa 3. »

Justification

Le présent amendement tend à clarifier la formulation de l'article proposé et à mettre le texte néerlandais en concordance avec le texte français.

Nº 11 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 12

Dans l'article proposé, apporter les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, le membre de phrase qui suit les mots « article 29octies », est remplacé par le texte suivant :

« les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite; en cas de parité de voix, l'ordre d'inscription au bulletin de vote est déterminant. »;

B) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié est obtenue en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires. »;

C) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'attribution de la moitié de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 29octies, alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié de ces bulletins soit réduite à zéro. »;

D) l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Aucune attribution de voix ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires conformément à l'article 29octies. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 10.

Nº 12 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 13

Dans le texte néerlandais de l'article proposé, remplacer le mot « kiescijfer » par le mot « stemcijfer » et dans l'article proposé, remplacer les mots « en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, conformément à l'article 29octies, alinéa 3, » par les mots « en vue de fixer le chiffre d'éligibilité de chaque liste, établi conformément à l'article 29octies. ».

Justification

Le présent amendement tend à corriger le texte de l'article proposé lorsque cela s'avère nécessaire, à uniformiser les termes qui désignent les mêmes notions et à améliorer la formulation de l'article.

Nº 13 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 14bis (nouveau)

Insérer un article 14bis, libellé comme suit :

« Art. 14bis . ­ Il est inséré, dans le titre III, chapitre II, section 1rebis , de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, insérée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sous une sous-section 8 intitulée « Disposition particulière », un article 30ter, libellé comme suit :

« Art. 30ter. ­ Les articles 29quinquies , 29sexies, § 1er, et 30 ne peuvent être modifiés au cours des douze mois précédant les élections. »

Justification

Le présent amendement tend à prévoir que des éléments essentiels des élections du Parlement flamand et du Parlement wallon ne peuvent être modifiés moins de douze mois avant les élections.

Nº 14 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 14ter (nouveau)

Insérer un article 14ter, libellé comme suit :

« Art 14ter. ­ L'article 35, § 3, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant :

« Les décrets visés aux articles 26, 28bis, § 1er, et 29sexies, § 2, ne peuvent être adoptés au cours de la période de douze mois précédant les élections. »

Justification

Le présent amendement vise à préciser que les décrets spéciaux pris en application de l'autonomie constitutive qui concernent les aspects essentiels des élections des Parlements flamand et wallon ne peuvent être adoptés au cours de la période de douze mois précédant les élections.

Nº 15 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 16bis (nouveau)

Insérer un article 16bis, libellé comme suit :

« Art. 16bis. ­ Dans l'article 12 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit :

« § 1erbis. Sans préjudice des dispositions du § 1er, nul ne peut se porter simultanément candidat pour les élections du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand et pour les élections des Chambres législatives fédérales ou du Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.

Le candidat acceptant qui enfreint cette interdiction est passible des peines prévues par l'article 202 du Code électoral. Son nom est radié de toutes les listes sur lesquelles il figure conformément à l'article 118, alinéas 7 et 8, du Code électoral. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2 visant à insérer un article 2bis.

Nº 16 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 16ter (nouveau)

Insérer un article 16ter, libellé comme suit :

« Art 16ter. ­ Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre 2, section II, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises :

« Art. 12bis. ­ Le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, étant candidat aux élections des Chambres législatives fédérales, est élu, perd sa qualité de membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dès la proclamation de son élection.

Le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un représentant, d'un sénateur élu directement ou coopté, perd sa qualité de membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dès l'instant où il prête serment à la Chambre ou au Sénat. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 3 visant à insérer un article 2ter.

Nº 17 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 17

Dans l'article proposé, remplacer les mots « candidats présentés à la suppléance » par les mots « candidats suppléants » et les mots « candidats présentés aux mandats effectifs » par les mots « candidats titulaires ».

Justification

Il est préférable d'utiliser dans la loi les mêmes termes pour les mêmes notions.

Nº 18 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 18bis (nouveau)

Insérer un article 18bis, libellé comme suit :

« Art. 18bis. ­ Il est inséré dans le titre III, chapitre II, section 2, intitulée « Des élections », de la spéciale relative aux institutions bruxelloises, un article 21ter, libellé comme suit :

« Art. 21ter. ­ Les articles 17, § 3, 20, §§ 2 et 3, et 20bis ne peuvent pas être modifiés au cours des douze mois précédant la date des élections. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 13.

Sabine de BETHUNE.
Erika THIJS.
Hugo VANDENBERGHE.
Luc VAN den BRANDE.

(1) K. Muylle, Parlementaire en ministeriële onverenigbaarheden, in M. Van Der Hulst et L. Veny, Parlementair Recht, Commentaar en teksten, 1999, nº 3, p. 3.5.-2.

(2) Voir également l'avis du Conseil d'État sur la proposition de décret spécial modifiant le décret spécial du 26 juin 1995 établissant des incompatibilités avec le mandat de membre du Conseil flamand, Parlement flamand, doc. 1547 (2002-2003), nº 2.