3-455/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

15 JANVIER 2004


Proposition de loi modifiant les articles 133, 136, 140 et 141 du Code des impôts sur les revenus 1992

(Déposée par M. Didier Ramoudt)


DÉVELOPPEMENTS


Au cours des années '90, on a assisté à une très forte augmentation du nombre d'étudiants jobistes. Alors qu'au début des années '70, la Belgique ne comptait que 16 000 contrats d'étudiants jobistes officiels, l'Office national de la sécurité sociale en a enregistré 318 950 au cours du troisième trimestre de l'année 2000. Ce chiffre a baissé légèrement en 2001, puisque, selon les estimations, 310 000 à 315 000 jeunes ont travaillé sous contrat d'étudiant au cours du troisième trimestre de cette année-là.

Ces chiffres concernent exclusivement le troisième trimestre; on ne dispose malheureusement pas de chiffres globaux concernant la part du travail des étudiants dans l'économie belge. Il est toutefois établi que les étudiants jobistes qui travaillent durant toute l'année sont de plus en plus nombreux et qu'ils prestent un nombre d'heures toujours plus important. En 2001, le nombre d'heures prestées dans le cadre d'un contrat d'étudiant a doublé par rapport à 2000.

Les rémunérations des étudiants sont soumises à une imposition minimale. Lorsqu'un étudiant travaille 23 jours au maximum au cours des mois de juillet, août ou septembre (sur la base d'un contrat écrit d'occupation d'étudiants visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), la retenue ne s'élève qu'à 2,5 % de la rémunération brute. L'employeur prélève en outre 5 % à titre de cotisation de solidarité.

La législation en la matière a été assouplie récemment, puisque l'arrêté royal du 26 mai 2002 modifiant l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que le taux avantageux prévu pour cette période reste d'application lorsque l'étudiant est occupé chez le même employeur au cours de périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement. En dehors de ces périodes, la rémunération est soumise à la cotisation de sécurité sociale ordinaire qui s'élève à 13,07 %.

Il n'y a donc pas de problème en rapport avec la taxation des rémunérations, mais il y en a un en rapport avec les revenus maximums auxquels l'étudiant peut prétendre. Les enfants qui sont élevés dans un ménage où les deux parents sont présents ne peuvent pas gagner plus de 2 450 euros par an. Pour les enfants d'isolés, ce plafond a été porté à 3 540 euros. Enfin, les enfants qui sont considérés fiscalement comme des handicapés et qui sont à charge d'un parent isolé peuvent gagner au maximum 4 490 euros par an (montants nets, chiffres de l'année de revenus 2003 ­ exercice d'imposition 2004). En outre, les rentes alimentaires perçues doivent être prises en compte dans le calcul des revenus.

Lorsque ces maxima sont dépassés, l'enfant n'est plus à charge fiscalement et ses parents payent dès lors plus d'impôts. De plus, en cas de dépassement de la limite de 5 570 euros par an, l'étudiant jobiste est soumis personnellement à l'impôt.

Formation, enseignement, GSM, ordinateur, internet, transports, vêtements, etc. sont autant d'éléments qui, aujourd'hui, grèvent lourdement le budget de l'étudiant. Ces dépenses sont indispensables pour que le jeune puisse acquérir une certaine indépendance et s'exprimer dans la société moderne. À titre d'exemple, les universités utilisent principalement l'internet pour leur communication journalière avec les étudiants et il est rare que des communiqués soient encore affichés aux valves. En d'autres termes, l'ordinateur et l'internet sont pratiquement devenus un must pour l'étudiant.

Tous les ménages n'ont pas les moyens financiers suffisants pour pouvoir faire face sans aucun problème à ces besoins ainsi qu'à d'autres besoins financiers des enfants. De plus en plus d'étudiants financent eux-mêmes une partie de leurs études. Un faible pourcentage des étudiants jobistes travaillent même pour pouvoir assurer leur propre entretien.

C'est la raison pour laquelle les étudiants recourent de plus en plus souvent au travail au noir. Ce qui, bien entendu, n'est avantageux ni pour l'étudiant en question, ni pour l'économie. L'on a déjà accompli des efforts effrénés en vue de soustraire le travail des étudiants à la sphère du travail au noir. Une application stricte de la législation en la matière par l'Inspection des lois sociales a permis d'y parvenir en partie. Toutefois, l'évolution des besoins des jeunes entraîne une nouvelle recrudescence du travail au noir. Il ressort en outre de chiffres en provenance du Vlaams Economisch Verbond qu'une infime minorité de jeunes trouve le travail au noir inacceptable.

Le relèvement des revenus maximums autorisés sur une base annuelle permet à l'étudiant de s'épanouir pleinement sans être obligé de recourir au travail au noir.

Un relèvement de ces maxima profite également à l'économie. Il n'est pas rare que le travail d'étudiant soit considéré comme le complément du travail « ordinaire ». Nombre d'entreprises engagent des étudiants jobistes pour permettre, tout en maintenant les normes de production habituelles, aux travailleurs qu'ils occupent normalement de prendre leurs congés. Les heures « difficiles », comme celles du soir, du week-end, des périodes de vacances, sont prises en charge par des étudiants jobistes.

En outre, le fait que le travail d'étudiant profite à tout le monde ne saurait être ignoré. Les étudiants bénéficient d'un revenu qui leur permet de subvenir en tout ou en partie à leurs propres besoins et ils acquièrent une expérience professionnelle, ce qui est bénéfique à la fois à l'employeur et à la société.

Compte tenu des besoins en évolution constante des étudiants et du fait qu'ils doivent de plus en plus souvent subvenir en tout ou en partie à leurs besoins, on peut suivre le raisonnement suivant :

Salaires minimums légaux bruts, exprimés en salaire mensuel et horaire, en vigueur depuis le 1er février 2002 :

Âge % Salaire
mensuel
38 heures/
semaine
21 ans 100 1 163,02 7,063
20 ans 94 1 093,24 6,639
19 ans 88 1 023,46 6,215
18 ans 82 953,68 5,792
17 ans 76 883,90 5,368
16 ans 70 814,11 4,944

Revenus du troisième trimestre : salaire minimum pour un étudiant de 21 ans : 1 163,02 euros.

Week-ends : 52 semaines par an, ce qui revient à 104 jours.

Il faut déduire de ce chiffre les week-ends d'occupation de l'étudiant pendant les mois de juillet, août et septembre. En moyenne, un mois compte 8,7 jours qui coïncident avec un week-end. 104 - 9 = 95.

Dans l'hypothèse où un étudiant travaille sept heures par jour à raison de 7,063 euros l'heure (salaire minimum à 21 ans au cours des mois de juillet à septembre), il gagne 49,441 euros par jour.

Si cet étudiant travaille tous les week-ends sans exception au cours d'une année, il gagne 4 696,895 euros.

Périodes de vacances : si l'étudiant travaille à la fois durant le congé de Toussaint, les vacances de Noël, le congé de carnaval et les vacances de Pâques (soit 30 jours, week-ends non compris) aux conditions applicables pour ce qui est du travail de week-end, il gagne 1 483,23 euros.

C'est ainsi qu'un étudiant qui est occupé pendant un mois au cours du troisième trimestre de l'année (salaires minimums légaux bruts) et qui effectue des petits boulots d'appoint tous les week-ends et pendant chacune des périodes de vacances scolaires (également à des salaires minimums légaux bruts), peut disposer d'un revenu total de 7 343,325 euros. En tenant compte du pécule de vacances et du fait que les calculs se font à partir des salaires minimums légaux, je propose de porter le plafond en vigueur à 8 000 euros.

De par le relèvement du plafond, la distinction en fonction de la situation familiale ou d'un éventuel handicap du jeune en question ne se justifie plus. Chaque jeune se voit ainsi offrir toutes les possibilités de se réaliser hors de toute contrainte.

Didier RAMOUDT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 133, § 1er, 4º, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2002, le montant de « 1 800 EUR » est remplacé par le montant de « 8 000 EUR ».

Art. 3

Dans l'article 136 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2002, le montant de « 1 800 EUR » est remplacé par le montant de « 8 000 EUR ».

Art. 4

Dans l'article 140, alinéa 2 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2002, le montant de « 1 800 EUR » est remplacé systématiquement par le montant de « 8 000 EUR ».

Art. 5

L'article 141 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2002, est abrogé.

Art. 6

Dans l'article 133, 2º, proposé au littera C de l'article 25 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, modifié par la loi du 21 juin 2002 et applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005, le montant de « 1 800 EUR » est remplacé par le montant de « 8 000 EUR ».

26 novembre 2003.

Didier RAMOUDT.