3-421/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

24 DÉCEMBRE 2003


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, signée à Bruxelles le 14 novembre 2002


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le Gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, signée à Bruxelles le 14 novembre 2002.

L'examen des dispositions techniques de cette Convention est précédé d'une brève description du contexte général qui a entouré sa conclusion et du contexte juridique européen dans lequel elle s'inscrit.

A. Contexte général

La Convention du 14 novembre 2002 qui est soumise à vote approbation a été conclue à la demande de l'Albanie. Depuis la transition postcommuniste, l'Albanie est, en effet, en proie à des difficultés économiques importantes. Malgré une aide financière extérieure, les tensions géopolitiques dans les Balkans dissuadent, par ailleurs, les investisseurs. Les autorités albanaises essayent, dès lors, de mettre en ouvre tous les moyens susceptibles de favoriser le développement économique de leur pays, en ce compris la conclusion de conventions internationales limitant la double imposition.

Le gouvernement belge a, quant à lui, pris en considération le fait que l'Albanie se soit politiquement et économiquement rapprochée de l'Europe et le fait que l'Albanie est susceptible d'attirer les investisseurs belges notamment en raison de sa proximité et de ses potentialités touristiques.

B. Contexte juridique européen

L'article 293, du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les États membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les États tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour conclure des traités au nom des États membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les États tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de Justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des États tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (articles 1 à 16). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes à l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. À l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions de double imposition avec les États tiers.

Par ailleurs, les États membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 94 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en ouvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'États membres différents, les relations entre États membres et États tiers ne sont que très peu ou pas concernées. Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence des États membres est dès lors demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure des conventions préventives de la double imposition avec les États tiers.

C. Dispositions techniques

Le projet de Convention s'inspire des dispositions du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE. Les commentaires se bornent dès lors à mettre en évidence les dispositions qui s'écartent notablement de ce Modèle.

1. Établissement stable (article 5)

Article 5, paragraphe 3

Un chantier de construction ainsi que des activités de supervision se rapportant à un chantier de construction constitueront un établissement stable lorsque leur durée dépasse 9 mois au cours de toute période de 12 mois qui commence ou se termine au cours de l'année civile concernée.

La fourniture de services, en ce compris les services de consultants, par l'entremise d'employés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise constitue pour cette entreprise un établissement stable, lorsque ces services se poursuivent pour un même projet ou pour des projets connexes pour une ou des périodes dépassant plus de 9 mois au cours de toute période de 12 mois qui commence ou se termine au cours de l'année civile concernée.

Article 5, paragraphe 4, a) et b)

L'usage d'installations aux seules fins de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise et l'entreposage de ces marchandises aux fins de livraison constituent également un établissement stable. Les bénéfices imposables dans l'État où pareil établissement stable est situé sont ceux qui sont attribuables à la seule livraison et seront donc généralement infimes par rapport à ceux résultant du reste de l'activité de l'entreprise.

Article 5, paragraphe 6, seconde phrase

Lorsqu'un agent indépendant agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant mais comme un agent dépendant. L'entreprise pour laquelle l'agent agit exclusivement ou presque exclusivement est, dès lors, considérée comme ayant un établissement stable si les conditions prévues par l'article 5, paragraphe 5 sont remplies (cet agent dispose de pouvoirs qu'il exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise).

2. Bénéfices d'entreprises (article 7, paragraphe 2)

Lorsque le seul usage d'installations aux fins de la livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ou le seul entreposage de pareilles marchandises en vue de leur livraison constituent un établissement stable, seuls les bénéfices attribuables à la livraison sont imposables dans l'État où l'établissement stable est situé. Cette disposition ne constitue qu'une application particulière de la règle générale prévue à l'article 7, paragraphe 1, suivant laquelle les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'État où l'établissement stable est situé mais uniquement dans la mesure où ils sont effectivement imputables à cet établissement stable.

3. Transport international (article 8)

Le Modèle OCDE de Convention fiscale attribue l'imposition exclusive des bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires et d'aéronefs à l'État contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise. La Convention étend cette disposition aux bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de véhicules routiers et ferroviaires.

La règle de l'imposition dans l'État du siège de direction effective de l'entreprise est étendue de la même façon à l'exploitation en trafic international de véhicules routiers et ferroviaires en ce qui concerne l'imposition des plus-values (article 13, § 3), des activités salariées (article 15, § 3) et de la fortune (article 22, § 3).

4. Dividendes (article 10, paragraphe 2)

L'impôt à la source est limité à 5 % pour les dividendes de filiales (participations directes de 25 %) et à 15 % dans les autres cas.

Actuellement, l'Albanie perçoit, en vertu de sa législation interne, une retenue à la source de 15 % sur le montant brut des dividendes.

5. Intérêts (article 11, paragraphe 2)

L'impôt à la source est limité à 5 %.

Suite à un refus de l'Albanie, l'article 11 ne prévoit aucune exemption en ce qui concerne notamment les intérêts afférents aux ventes commerciales à crédit et aux prêts bancaires ainsi que ceux payés à l'autre État.

Pour l'instant, l'Albanie perçoit, en vertu de sa législation interne, une retenue à la source de 15 % sur le montant brut des intérêts.

6. Redevances (article 12, paragraphes 2 et 3)

L'impôt à la source sera limité à 5 %.

Actuellement, l'Albanie perçoit, en vertu de sa législation interne, une retenue à la source de 15 % sur le montant brut des redevances.

L'article 12, paragraphe 3 précise que les payements qui rémunèrent l'assistance technique ne constituent pas des payements pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ceux-ci ne sont donc pas visés par les dispositions de l'article 12 mais relèvent des dispositions de l'article 7 (bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (professions indépendantes), selon les cas. Cette disposition est conforme l'interprétation communément admise des termes « payements pour des informations ayant trait à une expérience acquise ». Elle vise à lever tout doute à ce sujet dans les relations entre la Belgique et l'Albanie.

7. Plus-values immobilières (article 13, paragraphe 4)

L'article 13, paragraphe 4 vise à empêcher que, par le biais de la constitution d'une société immobilière, les plus-values provenant de biens immobiliers n'échappent à l'impôt dans l'État où ceux-ci sont situés. Les plus-values sur actions d'une société dont les biens consistent principalement en biens immobiliers situés dans un État contractant sont donc imposables dans cet État. Cette disposition ne s'applique qu'aux plus-values qui se rapportent effectivement aux immeubles situés dans cet État.

8. Professions indépendantes (article 14)

Le pouvoir d'imposition est attribué à l'État de source des revenus :

­ lorsque le bénéficiaire des revenus dispose dans cet État d'une base fixe à laquelle les revenus se rattachent (critère unique adopté par le Modèle OCDE de Convention fiscale);

­ mais aussi lorsque, sans disposer d'une base fixe dans l'État de la source, le bénéficiaire des revenus y séjourne pendant plus de 183 jours durant toute une période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l'année civile considérée (critère supplémentaire adopté par le Modèle ONU de Convention fiscale).

9. Tantièmes (article 16, paragraphe 2)

L'article 16, paragraphe 2 précise que les rémunérations perçues dans le cadre d'activités journalières de direction ou de caractère technique sont imposées conformément aux dispositions de l'article 15, professions dépendantes. Il en est de même pour les rémunérations perçues par un associé d'une société de personnes dans le cadre de la direction journalière de cette société de personnes.

En Belgique, les termes « sociétés de personnes » visent les sociétés en commandites simples (SCS), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée (SCRI).

10. Autres revenus (article 21, paragraphe 3)

L'article 21, paragraphe 3 déroge à la règle de l'imposition dans l'État de résidence du bénéficiaire des revenus non visés aux articles 6 à 20 de la Convention en ce qui concerne les revenus qui ont leur source dans l'autre État contractant. Cet autre État peut imposer ces revenus si l'État de résidence du bénéficiaire ne les impose pas.

11. Élimination de la double imposition (article 23)

Du côté belge, les règles habituelles de prévention de la double imposition s'appliquent (exemption avec réserve de progressivité pour les revenus autres que les revenus mobiliers; exemption dans les conditions et limites du droit interne pour les dividendes payés à des sociétés; QFIE pour les intérêts et redevances en conformité avec le droit interne).

L'article 23, paragraphe 3 prévoit, toutefois, que la Belgique accorde un « tax sparing » en faveur de ses résidents. La portée de cette disposition est relativement limitée.

Lors des négociations de la Convention, en décembre 1998, l'Albanie exemptait les entreprises de l'impôt des sociétés durant les quatre premières années de leur activité en Albanie, à condition que les entreprises s'y installent pour une durée minimale de dix ans et à condition qu'elles exercent leurs activités dans le secteur de la production.

En vertu de la clause dite de « tax sparing » prévue à l'article 23, paragraphe 3, la Belgique exempte les bénéfices réalisés par une entreprise belge par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en Albanie même lorsque ces bénéfices sont exemptés d'impôt en Albanie durant les quatre premières années de l'installation de l'établissement stable en Albanie. Cette clause n'est applicable que durant les cinq premières années de l'application de la Convention. La période de cinq ans peut cependant être étendue par accord mutuel entre les autorités compétentes des deux États.

Depuis le 1er janvier 2002, l'Albanie a supprimé le régime d'exemption précédemment organisé. Seuls les contribuables qui ont été précédemment agréés peuvent continuer à bénéficier de cet avantage. Les cas d'application de l'article 23, paragraphe 3 devraient, dès lors, être peu nombreux.

12. Assistance au recouvrement (article 27)

La Convention comporte une clause d'assistance au recouvrement.

D. Régime fiscal découlant de la Convention pour les principaux revenus de source Albanaise recueillis par des résidents de la Belgique

Articles de la
Convention
­
Artikels van de
Overeenkomst
Nature des revenus
­
Aard van de inkomsten
En Albanie
­
In Albanië
En Belgique (Article 23, § 2)
­
In België (Artikel 23, § 2)
Art. 6 Revenus de biens immobiliers. ­ Inkomsten uit onroerende goederen Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Art. 7 Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable situé en Albanie. ­ Ondernemingswinst die kan worden toegerekend aan een in Albanië gelegen vaste inrichting Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Art. 8 Bénéfices d'entreprises de transport international. ­ Ondernemingswinst uit internationaal vervoer Éxonération. ­ Vrijstelling Imposition conformément au droit interne. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht
Art. 10 Dividendes payés à une société qui détient au moins 25 % du capital de la société distributrice Albanaise. ­ Dividenden betaald aan een vennootschap die ten minste 25 % bezit van het kapitaal van de Albanese vennootschap die de dividenden betaalt Imposition limitée à 5 % du montant brut. ­ Belastingheffing beperkt tot 5 % van het brutobedrag Imposition suivant le droit interne et régime RDT. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht en stelsel van de DBI
Autres dividendes. ­ Andere dividenden Imposition limitée à 15 % du brut. ­ Belastingheffing beperkt tot 15 % van het brutobedrag Imposition suivant le droit interne. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht
Art. 11 Intérêts de source Albanaise. ­ Interest uit Albanese bron Imposition limitée à 5 % du montant brut. ­ Belastingheffing beperkt tot 5 % van het brutobedrag Imposition + crédit d'impôt (QFIE) suivant le droit interne. ­ Belastingheffing + belastingkrediet (FBB) overeenkomstig het interne recht
Art. 12 Redevances de source Albanaise. ­ Royalty's uit Albanese bron Imposition limitée à 5 % du montant brut. ­ Belastingheffing beperkt tot 5 % van het brutobedrag Imposition + crédit d'impôt (QFIE) suivant le droit interne. ­ Belastingheffing + belastingkrediet (FBB) overeenkomstig het interne recht
Art. 13 Plus-values réalisées sur : ­ Meerwaarden :
­ des biens immobiliers situés en Albanie; ­ verwezenlijkt op onroerende goederen gelegen in Albanië; Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
­ des actions ou parts qui tirent leur valeur de biens immobiliers situés en Albanie dans la mesure où ces plus values résultent de ces biens; ­ verwezenlijkt op aandelen of delen waarvan de waarde bepaald wordt door onroerende goederen gelegen in Albanië, voor zover die meerwaarden voortkomen uit die goederen; Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
­ des biens mobiliers qui font partie d'un établissement stable ou d'une base fixe situés en Albanie; ­ verwezenlijkt op roerende goederen die behoren tot een vaste inrichting of een vaste basis die gevestigd is in Albanië Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Plus-values réalisées en Albanie sur tout autre bien (y compris sur les navires, aéronefs et véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international). ­ Meerwaarden verwezenlijkt in Albanië op alle andere goederen (met inbegrip van schepen, luchtvaartuigen en spoor- of wegvoertuigen die in internationaal verkeer worden geëxploiteerd) Exemption. ­ Vrijstelling Imposition suivant le droit interne. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht
Art. 14 Revenus de professions indépendantes imputables à une base fixe située en Albanie ou à une activité exercée durant un séjour égal ou supérieur à 183 jours en Albanie. ­ Inkomsten uit zelfstandige beroepen die kunnen worden toegerekend aan een in Albanië gelegen vaste basis of aan werkzaamheden die werden uitgeoefend gedurende een verblijf in Albanië gelijk aan of langer dan 183 dagen Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Art. 15 Règle générale pour les rémunérations afférentes à des activités dépendantes exercées en Albanie. ­ Algemene regel voor beloningen die betrekking hebben op niet-zelfstandige werkzaamheden, uitgeoefend in Albanië Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Rémunérations pour un séjour en Albanie inférieur ou égal à 183 jours, et qui ne sont pas payées par ou pour le compte d'un employeur Albanais ou un établissement stable ou une base fixe situés en Albanie. ­ Beloningen voor een verblijf in Albanië, korter dan of gelijk aan 183 dagen en die niet betaald worden door of namens een Albanese werkgever of een vaste inrichting of vaste basis die gelegen is in Albanië Exemption. ­ Vrijstelling Imposition conformément au droit interne. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht
Rémunérations pour un emploi exercé à bord de navires, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, exploités par une entreprise Albanaise en trafic international. ­ Beloningen voor een betrekking, uitgeoefend aan boord van schepen, luchtvaartuigen of spoor- of wegvoertuigen, geëxploiteerd in internationaal verkeer door een Albanese onderneming Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Art. 16 Tantièmes, jetons de présence ou autres rémunérations d'administrateurs de sociétés albanaises. ­ Tantièmes, presentiegelden of andere beloningen van bestuurders van Albanese vennootschappen Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Autres rémunérations d'activités journalières de direction ou de caractère technique exercées par des administrateurs de sociétés albanaises ou des associés de sociétés de personnes albanaises dans le cadre d'activités journalières y exercées. ­ Andere beloningen ter zake van dagelijkse werkzaamheden van leidinggevende of technische aard, uitgeoefend door bestuurders van Albanese vennootschappen of door vennoten van Albanese personenvennootschappen in het kader van in Albanië uitgeoefende dagelijkse werkzaamheden Cf. article 15. ­ Cf. artikel 15 Cf. article 15. ­ Cf. artikel 15
Art. 17 Revenus des activités personnelles des artistes et sportifs exercées en Albanie. ­ Inkomsten uit in Albanië uitgeoefende persoonlijke werkzaamheden van artiesten en sportbeoefenaars Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Art. 18 Pensions de sources albanaises. ­ Pensioenen uit Albanese bron Exemption. ­ Vrijstelling Imposition conformément au droit interne. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht
Art. 19 Rémunérations de fonctions publiques payées à un résident de la Belgique qui n'a pas la nationalité belge et qui est devenu résident de la Belgique à la seule fin de rendre les services. ­ Overheidsbeloningen betaald aan een inwoner van België die de Belgische nationaliteit niet heeft en die uitsluitend met het oog op het bewijzen van de diensten inwoner van België is geworden Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Rémunérations de fonctions publiques payées à un résident de la Belgique qui a la nationalité belge ou qui n'est pas devenu résident de la Belgique à la seule fin de rendre les services. ­ Overheidsbeloningen betaald aan een inwoner van België die de Belgische nationaliteit heeft of die niet uitsluitend met het oog op het bewijzen van de diensten inwoner van België is geworden Exemption. ­ Vrijstelling Imposition suivant le droit interne. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht
Pensions publiques payées à un résident de la Belgique qui n'a pas la nationalité belge. ­ Overheidspensioenen betaald aan een inwoner van België die de Belgische nationaliteit niet heeft Imposition. ­ Belastingheffing Exemption. ­ Vrijstelling (1)
Pensions publiques payées à un résident de la Belgique qui a la nationalité belge. ­ Overheidspensioenen betaald aan een inwoner van België die de Belgische nationaliteit heeft Exemption. ­ Vrijstelling Imposition suivant le droit interne. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht
Art. 20 Sommes reçues de l'étranger par des étudiants et des stagiaires en vue de couvrir leurs frais d'entretien, d'études et de formation en Albanie. ­ Uit het buitenland afkomstige bedragen die studenten en stagiairs ontvangen ten behoeve van hun onderhoud, studie of opleiding in Albanië Exemption. ­ Vrijstelling Imposition suivant le droit interne. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht
Art. 21 Autres revenus de source albanaise. ­ Andere inkomsten uit Albanese bron Exemption (sauf si la Belgique n'impose pas le revenu concerné). ­ Vrijstelling (behalve indien België het betrokken inkomen niet belast) Imposition suivant le droit interne. ­ Belastingheffing overeenkomstig het interne recht

(1) Exemption avec réserve de progressivité : la Belgique tient compte des revenus exemptés en vue de déterminer le taux de l'impôt afférent aux revenus imposés en Belgique.

Le Gouvernement estime que la Convention, dans son ensemble, offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition existant entre la Belgique et l'Albanie ou qui pourraient se présenter à l'avenir entre les deux États. Elle constitue donc un instrument de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux États.

Le Gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement cette nouvelle Convention afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Finances,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, signée à Bruxelles le 14 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.


(TRADUCTION)

CONVENTION

entre la République d'Albanie et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE

ET

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

DESIREUX, aux fins de développer et de favoriser leurs relations économiques, de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et à prévenir l'évasion fiscale,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

PERSONNES VISEES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

IMPOTS VISES

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en Albanie :

i) l'impôt sur les bénéfices des personnes morales (« the tax on the profits of juridical persons »);

ii) l'impôt sur les petites entreprises industrielles ou commerciales (« the tax on small business activities »);

iii) l'impôt des personnes physiques (« the individual income tax »);

iv) l'impôt sur la fortune (« the property tax »);

(ci-après dénommés « l'impôt albanais »);

b) en Belgique :

i) l'impôt des personnes physiques;

ii) l'impôt des sociétés;

iii) l'impôt des personnes morales (personnes morales sans but lucratif);

iv) l'impôt des non-résidents;

v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

(ci-après dénommés « l'impôt belge »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

DEFINITIONS GENERALES

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme « Albanie » désigne la République d'Albanie et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République d'Albanie, y compris les eaux territoriales et les espaces aériens situés au dessus de celles-ci ainsi que toute zone située au-delà des mers territoriales de la République d'Albanie qui, selon sa propre législation et en conformité avec le droit international, constitue une zone sur laquelle la République d'Albanie peut exercer ses droits afférents aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles.

b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, l'Albanie ou la Belgique;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme « société » désigne toute entité juridique qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'État contractant dont elle est un résident;

f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

g) le terme « national » désigne :

i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant;

ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque ces moyens de transport ne sont exploités qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

i) l'expression « autorité compétente » désigne :

i) en ce qui concerne l'Albanie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

ii) en ce qui concerne la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4

RESIDENT

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.

Article 5

ETABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier, et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression « établissement stable » englobe également :

a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités se poursuivent sur le territoire du pays pendant une période supérieure à 9 mois dans les limites d'une période quelconque de 12 mois, commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et

b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent pour le même projet ou un projet connexe sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 9 mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ­ agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise si ladite personne dispose dans le premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6

REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7

BENEFICES DES ENTREPRISES

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Si une entreprise d'un État contractant :

a) fait usage d'installations dans l'autre État contractant, aux seules fins de livraison dans cet autre État contractant de marchandises appartenant à l'entreprise, ou

b) entrepose dans l'autre État contractant un stock de marchandises appartenant à cette entreprise, aux seules fins de livraison dans cet autre État contractant,

alors, seul le montant des bénéfices effectivement imputable à de telles livraisons est imposable dans l'autre État contractant.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

4. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

5. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

6. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

TRANSPORT INTERNATIONAL

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

ENTREPRISES ASSOCIEES

1. Lorsque

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10

DIVIDENDES

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limites.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions de toute nature, ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société débitrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11

INTERETS

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limite.

3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

REDEVANCES

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limite.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les rémunérations payées pour l'assistance ou des services techniques ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique mais sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention..

Article 13

GAINS EN CAPITAL

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces moyens de transport, ne sont imposables que dans l'État contractant où les bénéfices de l'entreprise sont imposables conformément à l'article 8 de la présente Convention.

4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont l'actif est constitué principalement, directement ou indirectement, par des biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État, mais uniquement dans la mesure où ces gains se rapportent à des biens immobiliers situés dans cet État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

PROFESSIONS INDEPENDANTES

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf dans les cas suivants, où ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant :

a) s'il dispose de façon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre État, ou

b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

Article 15

PROFESSIONS DEPENDANTES

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international, sont imposables dans l'État contractant où les bénéfices de l'entreprise sont imposables conformément à l'article 8 de la présente Convention.

Article 16

TANTIEMES

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'État contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

2. Les rémunérations reçues par une personne physique qui est un résident d'un État contractant :

a) visée au paragraphe 1, d'une société qui est un résident d'un État contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, ou

b) associée dans une société de personnes qui est un résident d'un État contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière pour cette société,

sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.

Article 17

ARTISTES ET SPORTIFS

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

PENSIONS

Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Article 19

FONCTIONS PUBLIQUES

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

i) possède la nationalité de cet État, ou

ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet autre État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations et aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

ETUDIANTS ET STAGIAIRES

Lorsqu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant, séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, les sommes qu'il reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

AUTRES REVENUS

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État si ces éléments ne sont pas imposés dans le premier État.

Article 22

FORTUNE

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces moyens de transport, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23

ELIMINATION DE LA DOUBLE
IMPOSITION

La double imposition est éliminée de la manière suivante :

1. En Albanie :

a) Lorsqu'un résident de l'Albanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, l'Albanie accorde :

i) sur l'impôt albanais perçu sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique; et

ii) sur l'impôt albanais perçu sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique.

Toutefois, dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt albanais sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, qui correspond selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Belgique.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de l'Albanie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Albanie, l'Albanie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

2. En Belgique :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Albanie conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 6, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts ou en redevances, l'impôt albanais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Albanie sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

3. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, l'impôt sur le revenu payé en Albanie par un résident de la Belgique au titre de bénéfices d'entreprises (article 7) est réputé inclure tout montant qui aurait dû être payé au titre d'impôt albanais, mais ne l'a pas été par suite d'une exemption, déduction ou réduction d'impôt accordée en vertu de la Loi nº 7677 du 3 mars 1993 « De l'impôt sur les bénéfices » (« On Profit Tax »), pour autant que cette Loi n'ait pas été modifiée depuis la date de signature de la présente Convention, ou n'ait été modifiée que de façon mineure, ou en vertu de toute autre disposition introduite par la suite dont les autorités compétentes des États contractants ont admis qu'elle est de nature analogue, si cette disposition n'a pas été modifiée par la suite, ou ne l'a été que de façon mineure. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que lorsque de tels bénéfices d'entreprises proviennent d'activités industrielles ou commerciales effectives exercées en Albanie dans le domaine de la fabrication, de la vente de marchandises ou de la fourniture de services et ne proviennent pas de services financiers, à moins que les autorités compétentes admettent que l'ensemble des activités génératrices des revenus favorisent le développement économique en Albanie. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que pendant les cinq premières années à partir de la prise d'effet de la présente Convention. Cette période peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 6 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux taxes qui rémunèrent des services rendus et autres paiements analogues.

Article 25

PROCEDURE AMIABLE

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou réductions d'impôt prévues par cette Convention.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. Aux fins du présent article, la Convention s'applique, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature perçus par un État contractant.

Article 27

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

1. Les États contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes relatifs à ces impôts.

2. Sur requête de l'autorité compétente d'un État contractant, l'autorité compétente de l'autre État contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier État, la notification et le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, qui sont exigibles dans le premier État. Ces créances ne jouissent d'aucune priorité ou privilège dans l'État requis.

3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.

4. En ce qui concerne les créances qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un État contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre État contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures.

5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent à tous les impôts perçus par ou pour le compte d'un État contractant.

6. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un État contractant.

7. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'un ou l'autre État contractant l'obligation de prendre des mesures administratives ou d'appliquer des moyens d'exécution d'une nature différente de ceux auxquels il recourt pour le recouvrement de ses propres impôts en conformité avec ses propres lois et règlements.

Article 28

AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 29

ENTREE EN VIGUEUR

1. La présente Convention sera ratifiée et les États contractants se notifieront l'accomplissement des procédures requises par leurs législations pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La Convention entrera en vigueur à la date de la seconde des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront :

a) en Albanie, aux revenus recueillis ou à la fortune possédée à partir du premier janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

b) en Belgique :

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

(ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du premier janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; et

(iii) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

Aux fins de l'article 26 (Echange de renseignements), les dispositions s'appliqueront à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention.

Article 30

DENONCIATION

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États contractants pourra, au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique. En pareil cas, la Convention cessera de s'appliquer :

a) en Albanie, aux revenus recueillis ou à la fortune possédée à partir du premier janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

b) en Belgique :

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

(ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du premier janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation; et

(iii) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du premier janvier de l'année civile qui suit celle de la dénonciation.

FAIT à Bruxelles, le 14 novembre 2002, en double exemplaire, en langue anglaise.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

Louis MICHEL.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE :

Ihe META.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie tendant à éviterla double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, signée à Bruxelles le 14 novembre 2002.

Article 1er

La présente loi règle matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, signée à Bruxelles le 14 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 36.167/2


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 27 novembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, signée à Bruxelles le 14 novembre 2002 », a donné le 9 décembre 2003 l'avis suivant :

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Les traductions de la Convention, en français et en néerlandais, seront complétées par la mention du lieu et de la date de la conclusion du traité.

La chambre était composée de :

M. Y. KREINS, président de chambre;

M. J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET, conseillers d'État;

M. J. KIRKPATRICK, assesseur de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.

Le greffier, Le président,
B. VIGNERON. Y. KREINS.