3-300/3

3-300/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

7 JANVIER 2004


Proposition de loi modifiant l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR M. MARC WILMOTS


I. INTRODUCTION

La commission des Affaires sociales a examiné la présente proposition de loi au cours de ses réunions des 3 décembre 2003 et 7 janvier 2004, en présence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

II. EXPOSÉ DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI

Lorsque le service vétérinaire ­ actuellement le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ­ saisit un animal, quatre possibilités s'offrent à lui, conformément à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. L'animal est

­ soit restitué au propriétaire sous caution;

­ soit mis à mort sans délai;

­ soit vendu par l'administration;

­ soit confié à une personne qui lui assure un hébergement approprié, à un refuge pour animaux, à un zoo ou à un parc d'animaux.

Si le Service Bien-être animal opte pour l'hébergement, deux hypothèses sont possibles. Ou bien l'ancien propriétaire se défait de son animal, lui permettant ainsi d'être adopté, ou bien il conserve ses droits de propriété et un problème se pose, en ce sens que l'animal ne peut être ni adopté, ni cédé, alors que celui qui le recueille doit bien souvent assumer lui-même tous les frais occasionnés. Il est généralement impossible de récupérer ces frais.

Compte tenu de l'impossibilité d'adopter lorsque l'animal est confié à un tiers et des problèmes pratiques qui en découlent, les dispositions à l'examen tendent à offrir au Service Bien-être animal une possibilité supplémentaire consistant à accorder, avant la fin de la procédure judiciaire, la pleine propriété de l'animal à une personne, à un refuge pour animaux, à un zoo ou à un parc d'animaux. Lorsque l'adoption de l'animal saisi est rémunérée, le montant sera affecté aux frais exposés par l'organisme d'accueil. Le solde éventuel est déposé au greffe du tribunal, conformément à l'alinéa suivant de l'article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Le ministre déclare ne voir aucune objection aux dispositions proposées. Il suggère néanmoins de prévoir que la personne à qui l'animal est donné doit marquer explicitement son accord. Il propose en outre que les textes proposés tiennent compte de la nouvelle dénomination du service vétérinaire, à savoir le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. (cf. doc. Sénat, nº 3-424/1 et suivant)

Tout comme d'autres membres, M. Cornil soutient les dispositions proposées par Mme Defraigne. Il formule à ce propos les questions suivantes :

­ À quels animaux ces dispositions s'appliquent-elles : visent-elles uniquement les animaux domestiques ou ont-elles une portée plus étendue ?

­ Les différents parcs devront-ils prendre des mesures pour pouvoir accueillir ces animaux ?

­ Comment faut-il interpréter exactement le terme « adoption » ? Quelles sont les conditions légales requises pour une telle adoption ?

L'auteur de la proposition précise qu'elle n'entend pas donner à l'« adoption » la même teneur qu'en droit civil, mais elle n'a, jusqu'à présent, trouvé aucun autre terme satisfaisant. Elle se dit ouverte à toute suggestion.

Le ministre renvoie à l'esprit de l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, qui concerne uniquement les animaux de compagnie. Aussi suggère-t-il, soutenu en cela par l'auteur de la proposition, de rester dans les limites de ce cadre.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article ne donne lieu à aucune observation

Article 2

Mme Defraigne et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-300/2, amendement nº 1), qui vise à tenir compte, dans l'article 2 proposé, de l'observation du ministre selon laquelle les organisations et les personnes auxquelles l'animal est cédé doivent marquer leur accord sur cette cession.

Mme Defraigne dépose également un amendement (doc. Sénat, nº 3-300/2, amendement nº 2) visant à prendre en considération, dans la réglementation proposée, le statut sui generis actuel des animaux. Elle renvoie à la justification écrite de cet amendement.

V. VOTES

L'article 1er est adopté, sans autre discussion, par 11 voix et 1 abstention.

Les amendements nºs 1 et 2 sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'article 2, ainsi amendé, est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté par 11 voix et 1 abstention.

Confiance a été faite au rapporteur.

La commission a apporté quelques corrections de texte à la proposition de loi ainsi amendée (cf. doc. Sént, nº 3-300/4).

Le rapporteur, La présidente,
Marc WILMOTS. Annemie VAN DE CASTEELE.