3-300/2

3-300/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

5 JANVIER 2004


Proposition de loi modifiant l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection du bien-être des animaux


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

Art. 2

Au nouvel alinéa proposé insérer entre les mots « à un zoo ou à un parc d'animaux » et les mots « qui aura pour mission de leur assurer » les mots « avec leur accord, ».

Justification

Suite à la discussion en commission, il est ressorti qu'il est nécessaire que les différentes organisations qui se veraient donner en pleine propriété des animaux maltraités doivent pouvoir donner leur accord.

Christine DEFRAIGNE.
Jacinta DE ROECK.
Alain DESTEXHE.
Christel GEERTS.
Jean CORNIL.
Annemie VAN DE CASTEELE.
Jacques GERMEAUX.

Nº 2 DE MME DEFRAIGNE

Art. 2

Au nouveau deuxième alinéa proposé remplacer les mots « Lorsque l'adoption de l'animal saisi est rémunérée, le montant sera affecté » par les mots « La rémunération obtenue est affectée en priorité ».

Justification

Un animal est une chose mais dotée d'un statut sui generis qui tient compte du fait que cette chose est aussi un être vivant. La preuve en est que le comportement d'un maître à l'égard de son animal peut être pénalement sanctionné alors que cela ne se conçoit pas à l'égard d'une simple chose; le propriétaire de cette dernière peut en disposer librement en ce compris jusqu'à la destruction.

Le caractère sui generis est d'ailleurs reconnu par l'article 42, § 2, actuel, de la loi du 14 août 1986 puisqu'il permet déjà de vendre par l'intermédiaire de l'administration de la TVA ou même de mettre à mort un animal saisi et ce :

­ sans l'accord du propriétaire maltraitant;

­ sans appel possible de la part de ce dernier;

­ sans fixation d'une juste indemnité préalable.

L'abus du droit de propriété à l'égard d'un animal est donc traité de manière spécifique.

Cependant, afin de se conformer aux dispositions légales en vigueur et ne donnant, par ailleurs, pas lieu à contestation, l'amendement mentionne que l'adoption se fera à titre onéreux ­ voire pour le centime symbolique si l'animal ne vaut plus rien ­ et que la somme ainsi obtenue, déduction faite des frais de l'établissement, se substitue à l'animal saisi conformément à l'article 42, § 2, actuel.

Christine DEFRAIGNE.