(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le 28 juin 2002 a été approuvé un projet de loi modifiant notamment les modalités de fixation des pensions des pompiers. Dans bon nombre de cas, cette nouvelle réglementation s'avère défavorable pour le calcul de la pension des pompiers.
Le nouveau régime est, en effet, calqué sur le calcul de la pension de retraite du personnel de la police. Concrètement, cette modification de l'article 156, alinéa 3, de la NLC signifie que :
la majoration de 1/5 sur l'ensemble de la carrière est supprimée;
le tantième pour les services effectivement accomplis en tant que membre d'un service d'incendie passe de 1/60 à 1/50.
Théoriquement, l'introduction de ce nouveau tantième correspond à la majoration de 1/5, de sorte qu'un membre d'un service d'incendie qui peut se prévaloir d'une carrière ne comportant que des services effectivement accomplis bénéficie du même montant de pension que précédemment. Dans la pratique, cependant, les membres des services d'incendie ont généralement accompli leur service militaire ou d'autres services dans une administration publique mais non en qualité de pompier. Ces services sont calculés suivant le tantième défavorable de 1/60.
En outre, la fraction de 1/50 n'est pas non plus appliquée pour les périodes :
de mise en disponibilité pour cause de maladie;
de congé pour raisons familiales (assimilés à une activité de service);
de congé préalable à la pension (même s'il est assimilé à une activité de service).
La soi-disant réforme des polices a donc entraîné une différence substantielle de rémunération entre les deux services de sécurité qui, auparavant, bénéficiaient d'un régime identique. À présent qu'une décision est prise dans un sens négatif, la législation sur les services de sécurité couvre bel et bien les services d'incendie.
L'honorable ministre pourrait-il me faire savoir s'il prendra des mesures pour remédier à cette situation et, si oui, lesquelles ?
Réponse : En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre que la modification de l'article 156, alinéa 3, de la nouvelle loi communale à laquelle il se réfère, a été introduite par l'article 59 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.
Cette modification de la loi était le résultat d'une décision bien réfléchie basée sur la constatation que l'augmentation d'un cinquième des pensions des anciens pompiers donnait lieu à des résultats inéquitables. En effet, cette augmentation ne pouvait pas être accordée aux anciens pompiers qui n'avaient plus cette qualité quelle qu'en soit la raison au moment de leur mise à la pension bien qu'ils aient presté la plus grande partie de leur carrière dans des services d'incendie.
Par ailleurs, il n'y a pas de raison d'accorder aux membres du personnel qui ont terminé leur carrière en qualité de pompier un régime plus favorable pour les périodes de service militaire et de purs services administratifs. Pendant ces périodes, les membres du personnel concernés ne sont en effet pas soumis aux contraintes du métier de pompier qui peuvent justifier l'octroi d'un régime de pension plus favorable, à savoir : les risques plus élevés que les pompiers courent, les qualités physiques particulières que l'on attend d'eux et les inconvénients sociaux spécifiques qui vont de pair avec la plus grande disponibilité qui leur est demandée. Ce raisonnement vaut également a fortiori pour les périodes de congé ou d'absence qui interrompent la carrière active d'un pompier.
Je ne vois donc aucune raison pour revenir sur cette modification législative.
Contrairement à ce que suggère l'honorable membre, cette modification de la loi est tout à fait étrangère à la réforme de la police. L'avant-projet initial prévoyait déjà la suppression de l'augmentation d'un cinquième de la pension communale tant pour les services des pompiers que pour la police. En ce qui concerne les membres des services communaux, cette modification de la loi a été accélérée suite à la création de la police intégrée et a été mise en oeuvre par l'article 9 de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit. Cela s'imposait étant donné que certains anciens membres des services de police communaux auraient, dans le cas contraire, obtenu un double avantage injustifié en matière de pension.