3-432/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

19 DÉCEMBRE 2003


Projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale


PROJET TRANSMIS PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS SOUS LA LÉGISLATURE PRÉCÉDENTE ET RELEVÉ DE CADUCITÉ (1)


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 36, 5º, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, abrogé par la loi du 29 juin 1983, est rétabli dans la rédaction suivante :

« 5º du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits. »

Art. 3

L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 1990 et abrogé par la loi du 24 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 37bis. ­ Les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée par :

1º l'article 119bis de la nouvelle loi communale;

2º l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. »

Art. 4

L'article 119bis, § 12, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« § 12. La contrevenant peut introduire un recours par requête auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits, le recours est gratuit et est introduit auprès du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur les recours introduits contre les sanctions administratives visées au § 2. Pour ce qui concerne les amendes administratives, il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soir confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou de protection telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.

Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse. »

Bruxelles, le 3 avril 2003.

Le président
de la Chambre des représentants,

Herman DE CROO.

Le greffier
de la Chambre des représentants,

Francis GRAULICH.


(1) La loi du 8 décembre 2003 (Moniteur belge du 19 décembre 2003).