3-395/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

9 DÉCEMBRE 2003


Projet de loi relative au mandat d'arrêt européen


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. ZENNER


I. INTRODUCTION

Le présent projet de loi obligatoirement bicaméral a été déposé initialement à la Chambre des représentants sous la forme d'un projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-279/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 4 décembre 2003, par 113 voix contre 1 et 22 abstentions.

La commission l'a examiné au cours de ses réunions du 2 décembre 2003 (en application de l'article 27.1 du Règlement) et du 9 décembre 2003, en présence de la ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

Le projet de loi à l'examen vise à transposer en droit belge la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative au mandat d'arrêt européen.

Cette transposition constitue une réforme importante, puisqu'il s'agit de remplacer, entre les États membres de l'Union européenne, le système traditionnel de l'extradition par un système de remise de la personne recherchée entre les autorités judiciaires concernées, sur la base d'un mandat d'arrêt ayant une valeur sur l'ensemble du territoire européen.

Cette transposition est également une réforme urgente, dans la mesure où, dès le 1er janvier 2004, seuls des mandats d'arrêt européens pourront encore en principe être émis et exécutés entre les États membres. Il est dès lors impératif de réaliser cette transposition dans les meilleurs délais, afin de disposer du temps nécessaire, après l'adoption du projet de loi, pour informer adéquatement les magistrats de leurs nouvelles responsabilités et prendre les mesures de mise en oeuvre pratique, pour que tout puisse fonctionner de façon optimale dès cette date.

Au cours de son examen en commission de la Justice de la Chambre, le projet a été sensiblement amélioré dans sa rédaction mais sans toutefois nécessiter de modifications fondamentales.

En quelques mots, quel est le système qui va se mettre en place avec l'introduction du mandat d'arrêt européen ?

Sur un plan général, le mandat d'arrêt européen constitue la première concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, dont le Conseil européen a décidé, lors de sa réunion de Tampere, en octobre 1999, de faire la pierre angulaire du développement de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne. Il s'inscrit ainsi dans la perspective de la mise en place d'une nouvelle conception de la procédure pénale mieux adaptée aux réalités de l'intégration européenne.

L'idée est que les décisions judiciaires rendues dans un État membre doivent pouvoir circuler librement au sein du territoire de l'Union et qu'elles doivent pouvoir être reconnues et exécutées par les autorités compétentes de tous les autres États membres, sans intervention de l'exécutif et sans immixtion de ces autorités dans les appréciations qui fondent ces décisions.

Ce principe se traduit concrètement par le fait que l'élément déterminant de la procédure n'est plus une demande d'extradition, qui serait faite entre États sur la base d'une convention internationale, mais bien le mandat d'arrêt lui-même, émis par l'autorité judiciaire compétente.

Ceci entraîne deux conséquences :

D'abord, les acteurs du nouveau mécanisme sont les autorités judiciaires elles seules et non plus les États et la décision de remise relèvera de ces autorités et non plus de l'exécutif. En effet, le mandat d'arrêt européen ne se définit plus comme une demande émanant du pouvoir exécutif d'un État à l'encontre du pouvoir exécutif d'un autre État mais c'est l'autorité judiciaire compétente pour émettre un mandat d'arrêt européen qui l'adresse directement à l'autorité judiciaire compétente de l'État membre concerné pour qu'il soit exécuté.

Ensuite, il y a une contraction de la procédure : aux deux étapes de l'extradition ­ arrestation et remise ­ auxquelles correspondent deux procédures qui se superposent, se substitue une seule étape, le mandat d'arrêt suffira à la fois à l'arrestation et à la remise de la personne.

L'exécution ne se fait cependant pas sans contrôle. Et la portée de ce contrôle correspond largement à celui qui est prévu par les instruments récents en matière d'extradition, en particulier la convention de l'Union européenne de 1996. De ce point de vue, il n'y a pas de rupture avec le système antérieur de l'extradition.

Au-delà de la simplification de la procédure, un des objectifs poursuivis est d'accélérer celle-ci, dans un souci d'efficacité, mais aussi pour garantir aux personnes recherchées de ne pas être détenues aux fins d'extradition pendant des délais inutiles et longs et d'être jugées dans un délai raisonnable. Dans cette perspective, la procédure est encadrée dans des délais stricts. Le délai normal de remise prévu par la décision cadre sera de 70 jours (60 pour la décision ­ 10 pour la remise), le délai maximal d'un peu plus de 110 jours (30 de plus pour la décision ­ 10 de plus pour la remise en cas de force majeure).

La transposition en droit belge a été faite en ayant à l'esprit trois règles de conduite :

­ la première était de transposer le plus fidèlement possible le contenu de la décision-cadre, en n'allant ni plus loin, ni moins loin que ce qu'elle prescrit. C'est notre engagement dans le processus d'intégration européenne qui est en jeu à cet égard;

­ la deuxième était de concilier l'efficacité du déroulement de la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen. Dans cet esprit, chaque fois que le texte européen ouvrait un choix aux législateurs nationaux, la solution la plus protectrice des droits de la personne concernée a été retenue;

­ la troisième était de ne pas rendre la vie de nos magistrats trop difficile. Dans cette optique, le projet de loi s'inspire le plus largement possible des procédures en vigueur en droit belge en matière de détention préventive. Le texte a d'ailleurs été soumis aux autorités judiciaires avant sa finalisation pour garantir sa praticabilité (le collège des procureurs généraux, le procureur fédéral, le Conseil des procureurs du Roi et les juges d'instruction ont ainsi été consultés).

Concrètement, ces lignes directrices se traduisent dans le projet de loi de la façon suivante :

­ s'agissant de la désignation des autorités compétentes en Belgique et tout d'abord de l'autorité émettrice, le projet de loi opère une distinction entre les deux hypothèses susceptibles de donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Il s'agira soit du juge d'instruction lorsque le mandat d'arrêt européen est émis à l'encontre d'une personne recherchée aux fins de poursuite, soit du procureur du Roi lorsque la personne est recherchée aux fins d'exécution d'une peine. Ensuite, il est proposé que la Chambre du Conseil soit l'autorité compétente pour statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen adressé aux autorités belges;

­ Les voies de recours ordinaires (appel et cassation) sont ouvertes à l'encontre de la décision d'exécution ou de non-exécution prise par la Chambre du Conseil.

­ Les délais pour l'exercice des voies de recours sont calqués sur ceux applicables en matière de détention préventive. Il en résulte que la durée globale de la procédure, en cas de contestation de la décision, devrait au maximum être de 60 jours + 4 x 24 heures. Ceci signifie que le délai pour prendre la décision définitive d'exécution du mandat d'arrêt européen ne sera supérieur au délai de 60 jours prévu par la décision-cadre que dans l'hypothèse spécifique d'un double recours avec renvoi devant la cour de cassation. Même dans ce cas, il reste largement inférieur au délai de 90 jours prévu par la décision-cadre dans les cas spécifiques où la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être prise dans les 60 jours.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Questions et remarques des membres

Mme Nyssens estime pouvoir souscrire aux principes qui se trouvent à la base de ce projet de loi. Ce projet a d'ailleurs fait l'objet d'un examen très approfondi à la Chambre. L'intervenante se demande néanmoins quel type de contrôle l'autorité judiciaire du pays exécutant le mandat d'arrêt européen devra exercer en cas de demande de remise d'une personne à un autre état membre de l'Union. Partant du principe de reconnaissance mutuelle entre États membres, ce contrôle sera-t-il de type marginal, ou y a-t-il lieu d'exercer un contrôle plus approfondi en faisant déjà un travail de première analyse, donc non seulement de qualification juridique des faits mais aussi d'appréciation ?

La ministre répond que les autorités judiciaires feront le contrôle de la double incrimination, principe nécessaire pour l'exécution du mandat d'arrêt européen. En application de l'article 2 de la décision ­ cadre, ce principe de double incrimination n'est toutefois pas retenu pour trente ­ deux crimes et délits. Le type de contrôle exercé varie d'un pays à l'autre. Comme la plupart des pays de l'Union, la Belgique exercera un contrôle de type marginal.

Mme Nyssens s'interroge, par ailleurs, quant à l'option qui a été prise à l'égard de la remise de nos propres ressortissants. La décision ­ cadre limitet-elle les motifs de non exécution d'un mandat en supprimant notamment la possibilité de non exécution d'un mandat à l'égard de nos propres ressortissants ?

La ministre répond qu'on peut exécuter le mandat d'arrêt à l'encontre de l'un de nos ressortissants aux fins de poursuites mais qu'il peut être exigé par exemple que l'exécution de la peine se déroule en Belgique.

Mme Nyssens aborde ensuite le problème de la confiance que l'on peut avoir ou non dans les autorités judiciaires de pays tiers. En effet, si au sein des pays dont le système judiciaire est proche du nôtre, le principe de la reconnaissance mutuelle ne devrait pas poser problème, il n'en demeure pas moins, qu'avec l'élargissement de l'Union, ce problème mérite d'être posé. L'oratrice se demande si la décision ­ cadre n'était pas plus souple dans le domaine du refus de la remise et de la transmission, le présent projet prévoyant pour sa part, une disposition explicite permettant de refuser de faire droit à une demande ayant cet objet.

La ministre répond que tout ce qui est prévu dans le projet de loi à l'examen en matière de contrôle et de motifs de refus est déjà prévu dans la décision ­ cadre. Un débat à la Chambre a eu lieu sur le fait de savoir s'il sera encore possible de refuser, dans le cadre du mandat d'arrêt européen, une remise pour des motifs politiques comme c'était le cas dans le cadre de l'extradition.

À cet égard il convient de s'en référer à l'article 4, 5º, du projet qui prévoit que l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution de ce mandat aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Il est à noter que c'est à présent l'autorité judiciaire qui décide de cette cause de refus et non plus l'État.

Mme Nyssens s'interroge enfin sur les implications de ce projet sur notre système de détention préventive. Le projet engendre-t-il des modifications à cet égard ?

La ministre répond par la négative mais entend souligner toutefois que le projet a été amendé à la Chambre afin de l'harmoniser davantage avec la loi sur la détention préventive et ce notamment en matière de délais.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le projet de loi en discussion a pour objet de transposer en droit belge la décision-cadre de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

La décision-cadre a pour objectif de remplacer, dans les relations entre les États membres, l'extradition (réglée précédemment par les conventions du Conseil de l'Europe, la convention d'application des accords de Schengen et les conventions de l'Union européenne) par un mécanisme de remise basé sur un mandat d'arrêt européen.

Le mandat d'arrêt apparaît dès lors comme la première application du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres.

C'est surtout après le 11 septembre 2001 que les efforts en vue d'une reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale se sont intensifiés. Le mandat d'arrêt européen a dès lors été considéré par l'Union européenne comme un élément essentiel dans la lutte contre le terrorisme.

Selon certains professeurs, toutefois le mandat d'arrêt européen n'apporte rien à la lutte contre le terrorisme et risque surtout de restreindre les garanties en matière de libertés fondamentales. Pour 32 infractions, en effet, la garantie traditionnelle de la double incrimination disparaît. L'exception politique et la règle de la non-discrimination disparaissent également du droit de l'extradition. En outre, la condition de la double incrimination et l'exception politique ont déjà été rayées du traité d'extradition de 1996, de sorte qu'en fait, le mandat d'arrêt n'apporte en soi rien de nouveau dans la lutte contre le terrorisme.

De très nombreux praticiens du droit s'interrogent par ailleurs, sur l'instrument de la décision-cadre en tant que tel. La décision-cadre est une nouvelle technique législative qui a été instaurée par le Traité d'Amsterdam. Une décision-cadre est négociée et adaptée au niveau des gouvernements européens. Le Parlement européen n'intervient dans ce processus législatif qu'au travers d'une procédure consultative non contraignante, si bien que l'on peut franchement dire qu'il est mis, en fait, hors jeu. Étant donné par ailleurs que, comme le dit explicitement l'exposé des motifs, la décision-cadre lie les États membres quant au résultat à atteindre, le contrôle parlementaire (national), et donc démocratique, de cet instrument est vidé de toute substance.

Selon différents professeurs, c'est d'ailleurs précisément pour cette raison que la technique de la décision-cadre est de plus en plus utilisée. Il est dès lors devenu assez rare que des conventions soient conclues dans cette matière (lesquelles restent soumises intégralement au contrôle parlementaire).

Tel est le point de départ.

Cette remarque prend plus de poids encore lorsqu'on connaît les répercussions de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen. À partir du 1er janvier 2004, en effet, la décision-cadre se substituera aux réglementations existantes en matière d'extradition, parmi lesquelles notamment quelques conventions :

­ la Convention européenne d'extradition de 1957 ainsi que la convention européenne de lutte contre le terrorisme, dans la mesure où elle porte sur l'extradition;

­ l'Accord du 26 mai 1989 entre les 12 États membres relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition;

­ l'Accord de 1995 relatif à la procédure simplifiée d'extradition;

­ l'Accord de 1996 relatif à l'extradition;

­ les dispositions de l'accord de Schengen qui portent sur cette matière.

Et c'est là que le bât blesse : une décision-cadre ne peut ni modifier ni abroger une convention, qui, par définition, est plus élevée dans la hiérarchie des normes juridiques. C'est juridiquement impossible.

Mais c'est pourtant ce qui se passe, puisque la décision-cadre se substitue aux conventions précitées.

De nombreux juristes s'interrogent ouvertement à ce propos. Or, l'Union européenne ferme les yeux.

L'intervenant aimerait que la ministre indique si ces conventions peuvent être supprimées par la décision-cadre et si, d'un point de vue juridique, une décision-cadre peut modifier ou abroger une convention ?

Un autre problème se pose encore à propos de cette décision-cadre : celui de ses effets dans le temps. Au 1er janvier 2004, plusieurs États membres de l'Union européenne n'auront pas encore transposé la décision dans leur ordre juridique interne. Comment, dès lors, la réglementation sera-t-elle appliquée à leur égard ?

M. Hugo Vandenberghe formule ensuite les remarques générales suivantes.

a) Le Conseil d'État fait observer que sur une série de points importants, la loi en projet ne transpose pas la décision-cadre.

­ L'article 15, alinéa 3, dé la décision-cadre disposant que l'autorité judiciaire d'émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l'autorité judiciaire d'exécution, n'est pas traduit concrètement dans le projet. Ces informations pourraient pourtant s'avérer utiles au bon déroulement des opérations dans le cadre de la remise.

­ Selon les articles 18 et 19 de la décision-cadre, l'État membre d'émission peut procéder à l'audition de la personne concernée ou la faire transférer temporairement sur son propre territoire durant la procédure dans l'État membre d'exécution. Le projet de loi ne reprend pas cette disposition parce que, selon les délégués du ministre, l'audition et le transfèrement des intéressés sont possibles sur la base d'autres instruments juridiques, dont la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue en 1959.

Le Conseil d'État précise toutefois qu'il s'agit principalement ici de commission rogatoires, qui doivent être autorisées par le ministre de la Justice, ce qui renvoie à une tout autre hypothèse. En outre, les modalités de l'audition de la personne concernée doivent être réglées par la loi.

b) Le Conseil d'État souligne également que, eu égard au fait que l'article 31 de la décision-cadre dispose que la décision remplace les dispositions correspondantes de certaines conventions d'extradition, il serait bon de préciser clairement quelles sont ces dispositions comparables des instruments internationaux actuellement en vigueur.

Le Conseil suggère dès lors à la ministre de dresser un tableau récapitulatif indiquant, pour chaque disposition de la proposition, la disposition correspondante de la décision-cadre et des instruments actuellement en vigueur en matière d'extradition.

Cette remarque rejoint plus ou moins la première observation formulée par l'intervenant à propos de l'abrogation des conventions d'extradition. L'orateur aimerait dès lors savoir dans quelle mesure le gouvernement a tenu compte des remarques du Conseil d'État.

B. Réponses du ministre de la Justice

1. La méthode de la décision-cadre

La ministre peut se rallier à la critique de M. Hugo Vandenberghe concernant le recours à la méthode de la décision-cadre. On peut cependant répondre de deux manières différentes aux arguments qu'il invoque.

Soit on associe beaucoup plus tôt les parlements nationaux à l'élaboration de la réglementation européenne, soit on n'utilise plus la technique de la décision-cadre.

L'intervenante préfère la première option. Elle préconise donc de communiquer au Parlement les points figurant à l'ordre du jour du Conseil des ministres européens de la Justice et de l'Intérieur (JAI) afin qu'un débat puisse être mené avec la ministre sur ces questions. De cette manière, le Parlement pourra influencer la position adoptée par la Belgique en la matière.

2. Fonctionnement de la décision-cadre dans le temps

Jusqu'au début du mois de décembre 2003, tous les États membres de l'UE déclaraient que la décision-cadre serait transposée dans leur ordre juridique interne dans le délai imparti, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2004. Lors de la dernière réunion du Conseil, certains pays ont toutefois bien dû reconnaître qu'ils ne seraient pas en mesure de mener à bien la procédure de transposition en temps voulu.

Aussi les États membres ont-il décidé d'insérer dans leur législation nationale une disposition transitoire en vertu de laquelle la Belgique, par exemple, appliquera dans ses relations avec un État membre qui n'a pas encore transposé la décision-cadre dans son ordre juridique interne, le régime de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (voir l'article 44 du projet de loi à l'examen).

3. Relation entre la décision-cadre et les traités européens

La ministre réfute la critique de M. Hugo Vandenberghe selon laquelle la présente décision-cadre violerait le principe de la primauté du droit supranational en ce qu'elle abrogerait une norme hiérarchiquement plus élevée : la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Or, c'est précisément cette convention qui procure à la décision-cadre son fondement juridique.

L'article 28.2 de la Convention européenne dispose en effet que « les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci ».

Il se fait que l'objectif premier de la décision-cadre est précisément de simplifier et d'accélérer la procédure d'arrestation et de remise.

De plus, lorsque, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, l'extradition se pratique sur la base d'une législation uniforme, les Parties ont la faculté, en vertu de l'article 28.3, « de régler leurs rapports mutuels en matière d'extradition en se fondant exclusivement sur ce système, nonobstant les dispositions de la présente Convention. (...) ».

En adoptant cette décision-cadre, les États membres de l'UE font donc usage de la faculté que leur offre la convention d'y déroger.

En d'autres termes, le problème soulevé d'une violation de la convention du 13 décembre 1957 par une norme juridique inférieure ne se pose pas en l'espèce.

4. Double incrimination ­ transposition de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen dans les autres États membres de l'Union européenne

La ministre communique la note suivante :

« (...)

La majorité des États membres estiment qu'un contrôle marginal est nécessaire en vue d'éviter les abus. Tel est le cas de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suède, de la Grande-Bretagne, de la Grèce et du Portugal. Les modalités de ce contrôle peuvent varier légèrement d'un État à l'autre.

­ S'agissant de l'Autriche, du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suède et de la Grèce, ces pays ont prévu que l'autorité judiciaire d'exécution puisse vérifier que les faits tels qu'ils sont décrits dans le mandat d'arrêt européen sont effectivement couverts par la liste des 32 infractions;

­ S'agissant de la Finlande et du Portugal, l'autorité judiciaire d'exécution vérifiera que les informations contenues dans le mandat d'arrêt européen ne sont pas manifestement incorrectes (l'autorité d'exécution pourrait dès lors considérer que les faits tels qu'ils sont décrits dans le mandat d'arrêt européen ne correspondent manifestement pas avec les 32 infractions reprises par la liste);

­ S'agissant de la Grande-Bretagne, un contrôle administratif de la qualité des informations fournies dans le mandat d'arrêt européen sera effectué par l'autorité centrale chargée d'assister les autorités judiciaires d'exécution;

­ S'agissant de l'Irlande, ce pays estime que compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, les autorités judiciaires d'exécution irlandaises sont indépendantes dans l'exercice de leurs fonctions, y compris en ce qui concerne tout contrôle que ces autorités estimeraient nécessaires.

Les autres États membres interprètent au contraire l'article 2.2 de la décision-cadre comme ne laissant aucune possibilité de contrôle. Tel est le cas de l'Espagne, l'Allemagne, de la France et l'Italie. »

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article est adopté sans discussion à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 2

En ce qui concerne l'article 2, § 6, aux termes duquel le mandat d'arrêt européen adressé aux autorités belges doit être traduit en néerlandais, français ou allemand, M. Willems souhaite savoir si cela signifie que les autorités belges sont censées connaître l'allemand, par exemple, si elles reçoivent un mandat d'arrêt en provenance de l'Allemagne, qui est rédigé en allemand et qui concerne une personne résidant en Flandre.

La ministre répond par la négative. La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire reste pleinement applicable. Le mandat d'arrêt rédigé en allemand devra donc être traduit en néerlandais.

Elle ajoute qu'en vue d'améliorer la coopération entre les États membres de l'Union, elle avait proposé de permettre également l'utilisation de l'anglais, mais que la Chambre ne l'a pas suivie sur ce point.

M. Nimmegeers le regrette. Il lui semble évident qu'il faudrait utiliser l'anglais comme langue de travail.

M. Hugo Vandenberghe peut comprendre ce qui vient d'être dit, mais il souligne que l'utilisation de l'anglais serait contraire aux règles contenues dans la loi du 15 juin 1935. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours traduire le mandat dans la langue de la procédure.

L'intervenant précédent fait observer que, lors de l'audition des inculpés, il faut souvent faire appel à des interprètes assermentés. Or, certains d'entre eux ne respectent pas scrupuleusement la déontologie. Certains mouchardent et mettent ainsi en danger la sécurité des personnes interrogées, ce qui pose surtout problème dans le cadre des enquêtes effectuées dans les milieux albanais et polonais.

M. Hugo Vandenberghe souscrit au point de vue qui vient d'être exposé. À Bruxelles comme à Anvers, des audiences en matière criminelle doivent être reportées parce que l'on ne trouve pas d'interprètes assermentés pour la langue de l'inculpé. La rémunération ou, plutôt, l'absence de rémunération des interprètes, est un problème supplémentaire. En fait, ils travaillent pro deo comme les experts. Bien que cette problématique sorte du cadre du projet de loi à l'examen, elle mérite d'être envisagée de manière globale.

La ministre souscrit à cette conclusion.

En l'état actuel des choses, Mme Laloy estime que la proposition de la ministre d'autoriser également l'utilisation de l'anglais n'est pas opportune. La pluralité des langues en tant que support de culture constitue la richesse de l'Europe. Selon elle, le fait que l'on ne puisse pas utiliser l'anglais comme langue de travail européenne dans ce cadre, n'entravera pas l'application pratique des règles contenues dans la décision-cadre. Cela ne saurait toutefois faire obstacle à la résolution du problème des traductions dont il a été question ci-dessus.

Cet article est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 3

Cet article ne donne lieu à aucune remarque et est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 4

M. Willems demande si la décision-cadre contient une disposition concernant l'extradition, par un État membre, de ses propres ressortissants vers un autre État membre.

La ministre répond que, comme le prévoient les articles 6, 4º, et 8, la Belgique peut poser comme condition, pour ses ressortissants, que l'exécution de la peine ait lieu sur son territoire.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que cet article énumère la première catégorie de motifs de refus obligatoires (bien que plusieurs de ceux-ci soient considérés comme facultatifs par la décision-cadre). La Belgique doit refuser d'exécuter le mandat d'arrêt quand un de ces motifs existe.

Aux termes du projet (article 4, 4º), elle ne peut plus exécuter le mandat d'arrêt (ni, en conséquence, remettre la personne concernée) lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges. L'on crée en l'espèce une situation dangereuse : ainsi donc, le refus de la remise d'une personne n'est obligatoire que lorsque l'action publique ou la peine est prescrite selon la loi belge, même si les faits ont été commis sur le territoire de l'État d'émission, s'ils ne sont pas prescrits selon le droit de cet État et si l'intéressé est un ressortissant de cet État.

Le projet crée donc pour ainsi dire, en l'espèce, une forme d'impunité accentuée par le fait qu'il rende obligatoire l'énoncé du motif de refus.

Par conséquent, le projet va plus loin que la décision-cadre qui prévoyait, à cet égard, une simple faculté de refuser. La convention sur l'extradition de 1996 ne prévoyait, elle aussi, qu'une faculté de refuser (article 8).

L'article 4.2 prévoit un second motif de refus obligatoire, qui est l'expression du principe non bis in idem (pas de remise si un jugement définitif a déjà été prononcé dans un autre État membre et que la peine a déjà été subie ou qu'elle l'est présentement).

L'exposé des motifs précise que ce motif de refus est aussi prévu par l'article 54 de la Convention de Schengen. Il y a toutefois une différence. Contrairement à la Convention de Schengen, le projet n'impose pas de recherche d'office de l'existence de ce principe par l'autorité judiciaire d'exécution. L'exposé des motifs se contente de préciser que cela « aurait pour effet de retarder le mécanisme. Lorsque la personne concernée invoque ce motif de refus, elle doit fournir elle-même aux autorités les éléments d'information ».

L'intervenant estime que le gouvernement devrait au moins préciser de quels « éléments d'information » il est en fait question en l'espèce.

Selon l'article 4.5; la remise doit aussi être obligatoirement refusée s'il y a des « raisons sérieuses » ­ cette expression reste extrêmement vague ­ de croire que l'exécution du mandat d'arrêt aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Cette disposition est une transposition de l'article 1er, 3º, de la décision-cadre. La ministre devrait préciser ce que sont des raisons sérieuses.

Certains professeurs estiment quant à eux que cet article ne va pas assez loin. En effet, le projet de loi ne permet plus de refuser de remettre la personne concernée à l'État membre d'émission s'il y a des raisons sérieuses de croire que cet État membre a l'intention de poursuivre l'intéressé sur la base de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses convictions politiques (alors que la décision-cadre relative aux infractions terroristes le permettait).

Le préambule de la décision-cadre prévoit cependant toujours que les États membres peuvent invoquer ce principe de non-discrimination pour refuser d'exécuter un mandat d'arrêt, même si la décision-cadre ne le prévoit plus expressément.

Or, ce principe de non-discrimination n'est pas prévu expressément dans le projet.

À propos du fait que l'article 4, 4º, en projet diffère de la décision-cadre en ce sens qu'il impose un refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen alors que la décision-cadre prévoit que l'on « peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt », la ministre répond qu'en matière de prescription, il appartient au législateur et non au juge de choisir. Le projet à l'examen offre une plus grande sécurité juridique.

En ce qui concerne le principe non bis in idem, la ministre note que l'article 4, 2º, proposé, est clair. En effet, il n'incombe pas au juge de rassembler ces informations, mais elles doivent lui être fournies par la personne concernée, après quoi il appartient au juge de décider si les documents en question sont probants ou pas.

Enfin, en ce qui concerne la clause de non-discrimination inscrite à l'article 4, 5º, la ministre affirme que l'on a repris en l'espèce la disposition de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition de 1957.

Mme Nyssens constate que l'article 4, 5º, proposé, contient un renvoi à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne alors que l'article 6 en question renvoie aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales garantis par la CEDH. A-t-on retenu le principe selon lequel les États membres individuels peuvent accepter une procédure de recours individuelle devant la Cour européenne des droits de l'homme ?

La ministre répond par l'affirmative.

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-395/2) qu'il retire ensuite parce qu'il pourrait être interprété comme portant préjudice au principe de la prescription, qui est un des droits fondamentaux sur lesquels repose notre système juridique.

L'article 4 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 5

Mme Nyssens affirme que la liste d'infractions proposée, telle que définie également dans la décision-cadre, ne correspond pas exactement aux définitions contenues dans le droit pénal belge.

La ministre répond que l'on prend en considération non pas la définition pénale précise des infractions, mais leur définition générique. C'est pourquoi le projet prévoit, par exemple, à l'article 5, § 4, une exception concernant l'avortement et l'euthanasie.

La ministre renvoie à l'exemple du parti politique ou de l'organisation syndicale qui ferait l'objet de poursuites parce qu'il ou elle constituerait un groupe terroriste ou se livrerait à des activités terroristes. Le contrôle marginal des faits que les autorités belges effectueraient à la lumière de la définition des actes de terrorisme ou de l'énumération contenue à l'article 5, amènerait à constater qu'il n'est pas question de terrorisme.

On ne peut pas exclure, en effet, que pareille situation se présente un jour. C'est pourquoi un contrôle marginal des faits doit être possible.

Tous les autres pays sont, eux, disposés à accepter l'incrimination proposée en tant que telle.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la notion de « contrôle marginal » est une notion complexe qui, en fin de compte, ne résout pas vraiment le problème. En termes très généraux, exercer un contrôle marginal revient à vérifier si une règle ou une décision n'est pas manifestement injustifiée au regard des faits. Cette appréciation des choses peut être différente selon la personne qui doit juger et selon les circonstances.

Toutefois, il n'y a sans doute pas de meilleur manière de résoudre le problème, surtout si la condition de la double incrimination n'est pas applicable et si l'on n'est pas prêt à accepter sans plus la motivation du mandat d'arrêt. En tout cas, le contrôle marginal reste un exercice difficile.

M. Zenner partage ce point de vue, mais il ne voit pas non plus d'autre solution. Du reste, ne devrait-on pas, au cas où dans l'hypothèse donnée, le contrôle ferait apparaître qu'il n'est pas question de terrorisme et que l'on n'est pas en présence d'un groupe terroriste, partir du principe que les droits fondamentaux des intéressés, auxquels l'article 4, 5º, renvoie, ont été violés ?

L'intervenant demande par ailleurs ce qu'il en est des privilèges et immunités, dont bénéficient par exemple les parlementaires.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à son intervention précédente. En outre, la décision-cadre n'a pas, du point de vue juridique, la portée d'un traité. C'est pourquoi il faut qu'une loi transpose la décision-cadre en droit belge.

La ministre renvoie également aux articles 28 et 35.

Mme Nyssens fait référence à l'article 5, § 4, qui prévoit explicitement que l'avortement et l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire. Elle suppose que l'insertion de cette disposition, qui ne figure pas dans la décision-cadre, résulte d'un choix politique explicite de la ministre.

La ministre confirme que tel est le cas.

M. Hugo Vandenberghe craint que, dans sa rédaction actuelle, la disposition ne permette pas de résoudre tous les problèmes. Pour illustrer son propos, il cite à titre d'exemple le cas d'un médecin allemand qui se rendrait en Belgique après avoir pratiqué une euthanasie en Allemagne ­ ce qui est interdit dans ce pays ­ mais dans des circonstances telles que les faits n'auraient pas été punissables s'ils avaient eu lieu en Belgique. Quid au cas où un mandat d'arrêt européen serait émis contre lui ?

La loi belge n'est évidemment pas applicable à des faits commis à l'étranger par des non-Belges. On ne saurait attendre a fortiori, d'un médecin étranger, qu'il ait accompli une série de formalités que la loi belge impose en cas d'avortement, d'euthanasie, etc., comme celle qui consiste à établir un écrit ou celle qui consiste à recueillir l'avis d'un second médecin, etc.

M. Zenner fait remarquer que le texte proposé mentionne explicitement « les faits d'avortement » et « les faits d'euthanasie ». Cela précise considérablement les choses. Les exigences formelles ou les conditions techniques, comme l'avis d'un deuxième médecin, ne sont bien évidemment pas « exportables ».

Mme Nyssens relève qu'il devient très difficile pour les magistrats d'appliquer cette disposition. La façon de voir du préopinant suppose un contrôle des faits qui va bien au-delà du contrôle marginal dont il était question précédemment.

M. Zenner fait remarquer que cette disposition est néanmoins essentielle et nécessaire. S'il se produit des faits correspondant à l'esprit de la législation belge, il ne serait pas correct de remettre malgré tout les intéressés parce qu'ils n'ont pas respecté ou n'ont pas pu respecter certaines formalités.

M. Hugo Vandenberghe craint que le problème ne subsiste. D'un côté, il serait absurde de vouloir confronter à nos règles de procédure des faits qui se sont produits à l'étranger. D'autre part, la législation belge est ainsi conçue que, si toutes les conditions ne sont pas remplies, les faits tombent sous le coup du droit commun et donc relèvent éventuellement de la notion d'homicide volontaire.

La ministre confirme l'interprétation de M. Zenner. Elle ajoute que la première version de la décision-cadre contenait une disposition faisant référence notamment à l'avortement et à l'euthanasie, mais que cette disposition a été omise parce que les États membres considéraient que de tels faits ne tombaient pas sous le coup de l'énumération de l'article 5, § 2.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le problème peut être abordé sous plusieurs angles différents et qu'il ne peut être dissocié de questions fondamentales telles que la protection de l'enfant à naître (article 2 de la convention sur les droits de l'homme).

M. Zenner estime pour sa part que l'article 5, § 4, établit l'existence d'un accord européen sur le fait que l'euthanasie et l'avortement ne peuvent être considérés, au regard de l'article 2 CEDH, comme un homicide volontaire ni comme des coups et blessures graves.

MM. Willems et Zenner font également remarquer que l'on ne peut pas perdre de vue les objectifs spécifiques du projet de loi et du mandat d'arrêt européen, qui sont d'améliorer l'efficacité de la coopération en matière judiciaire ainsi que celle de la lutte contre le crime et le terrorisme par une simplification des procédures.

L'article est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Article 6

Cet article ne donne lieu à aucune observation et est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 7

Mme Nyssens rappelle que l'article 5, § 2, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 prévoit que « lorsque l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel, l'exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que le système juridique de l'État membre d'émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée (...) ou l'application de mesures de clémence ».

Elle constate que le texte du projet de loi ne transpose pas cette disposition et qu'il ne retient dès lors pas la faculté de subordonner la décision à la possibilité pour l'intéressé de demander une révision ou une nouvelle procédure dans l'État de renvoi. Cette omission est-elle voulue ?

La ministre explique que cette disposition a été introduite dans la décision-cadre parce qu'elle était nécessaire au vu d'une disposition constitutionnelle portugaise. Pour les autres États membres, il n'est pas nécessaire de transposer cette disposition puisque cette possibilité de révision offerte par la décision-cadre peut se faire en application de leur droit commun.

Cet article est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 8

Mme Nyssens demande si cet article implique une modification de notre régime juridique sur le transfèrement des personnes condamnées. L'intervenante demande quelle suite a été donnée à la remarque du Conseil d'État selon qui « il appartient à l'auteur de l'avant-projet de vérifier que le régime juridique du transfèrement tel qu'il résulte des instruments internationaux liant la Belgique et de la loi du 23 mai 1990 (...) répond bien aux exigences de la décision-cadre (...) » (doc. Chambre, nº 51-279/001, p. 75).

D'une manière plus générale, est-ce que la façon dont on va s'échanger ou remettre les personnes prévenues ou condamnées modifie les règles classiques du transfèrement ?

La ministre répond par la négative.

Cet article est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Articles 9 et 10

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 11

M. Hugo Vandenberghe formule les observations suivantes.

Le § 5 règle la mise en liberté de la personne recherchée moyennant le paiement d'un cautionnement. La réglementation est identique à celle prévue par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Conformément à l'article 11, § 5, dernier alinéa, en projet, le cautionnement est attribué à l'État dès que la personne concernée, sans motif légitime d'excuse, a quitté le territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou s'est soustraite à l'exécution du mandat d'arrêt européen.

Mais que fait-on du cautionnement si l'autorité judiciaire belge compétente décide en fin de compte de ne pas exécuter le mandat d'arrêt européen ? Le projet est muet sur ce point. L'intervenant aimerait savoir si cela signifie que le cautionnement est attribué définitivement à l'État.

On peut comparer le cas en question avec la réglementation relative à la détention préventive. Celle-ci prévoit explicitement qu'en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt ordonne la restitution du cautionnement sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu (loi du 20 juillet 1990, article 35, § 4, alinéa 5).

Comme le projet de loi reste muet sur ce point, le cautionnement est attribué définitivement à l'État, même si l'on décide en fin de compte de ne pas exécuter le mandat d'arrêt européen.

Au sujet du § 7, l'intervenant constate que le texte néerlandais est très mal formulé. Cette disposition est rédigée comme suit :

« § 7. L'ordonnance motivée est signifiée à la personne dans le délai précité de 24 heures. Elle n'est susceptible d'aucun recours. »

Il ne ressort pas de cette formulation que la disposition a trait aux décisions du juge d'instruction. Pour ce qui est du délai prévu de 24 heures, il semble indiqué de renvoyer au « délai visé au § 1er ». Enfin, il n'y a pas concordance entre le texte français du projet (« Elle n'est susceptible d'aucun recours ») et le texte néerlandais (beroep).

Il convient de préciser, dans le texte néerlandais, que l'ordonnance n'est susceptible d'aucun « rechtsmiddel » (recours). Il faut en effet exclure non seulement l'appel, mais aussi l'opposition et le pourvoi en cassation.

La ministre estime que l'on peut répondre à cette dernière remarque en apportant la correction technique proposée au texte néerlandais.

En ce qui concerne la remarque relative au cautionnement, l'intervenante précise que le § 5, alinéa 4, prévoit, à titre d'exception, les hypothèses limitatives dans lesquelles le cautionnement peut être attribué à l'État.

En dehors des hypothèses limitativement visées à l'alinéa 4, c'est la solution prévue à l'alinéa 3 qui s'applique, à savoir la restitution du cautionnement après la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

L'article 11 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Plusieurs commissaires soulignent que les termes « conseil » et « avocat » sont employés indifféremment dans la loi en projet. Il serait souhaitable, à titre de correction de texte, d'utiliser chaque fois le même terme.

La ministre souligne que, dans certaines procédures judiciaires, la notion de « conseil » peut avoir une signification plus large que celle d'« avocat », mais elle précise que dans le texte de la loi en projet, c'est bel et bien l'« avocat » que l'on vise. Elle ajoute que les deux notions sont employées l'une et l'autre dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Articles 12 à 15

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 16

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-395/2) visant à remplacer, le 3º de l'article 16 comme suit :

« dans le cas où le mandat d'arrêt européen porte sur des faits contenus dans la liste de l'article 5, § 2, la qualification juridique des faits, tels qu'ils sont décrits dans le mandat d'arrêt européen, se rattache à une infraction reprise dans cette liste ».

L'auteur se réfère à la discussion générale. Elle estime que le mot « comportements » est imprécis et qu'il est préférable d'utiliser la notion de « qualification juridique des faits ». Elle renvoie pour le surplus à la justification écrite.

La ministre renvoie à la discussion générale et demande de rejeter l'amendement.

L'amendement nº 1 est rejeté par 1 voix contre 9 et 2 abstentions.

L'article 16 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Articles 17 et 18

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 19

M. Hugo Vandenberghe pose une question concernant les délais figurant à l'article 19. Aux termes de cette disposition, une série de délais sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil. Il s'agit des délais suivants :

­ le délai de 15 jours dans lequel la chambre du conseil statue sur l'exécution du mandat d'arrêt européen (article 16, § 1er);

­ le délai de 15 jours dans lequel la chambre des mises en accusation statue sur l'appel de la décision de la Chambre du conseil (article 17, § 4);

­ le délai de 15 jours dans lequel la Cour de cassation statue sur le pourvoi en cassation contre la décision de la Chambre des mises en accusation (article 18, § 4).

Ne serait-il pas judicieux de suspendre également le délai prévu à l'article 14, § 4, pendant la durée de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil ? Il s'agit du délai dans lequel la chambre des mises en accusation statue sur l'appel interjeté par le ministère public contre la décision de non-exécution prise par le juge d'instruction.

En l'état actuel du texte, la chambre des mises en accusation devra refuser toute demande de remise formulée par l'inculpé ou par son conseil, parce que, sinon, le délai prévu à l'article 14 ne pourra pas être respecté. N'y a-t-il pas eu un oubli en l'occurrence ?

La ministre fait remarquer que les délais de suspension prévus dans le projet le sont au bénéfice de la personne concernée par le mandat d'arrêt européen. Par contre, dans l'hypothèse de l'article 14, § 1er, le juge d'instruction constate l'existence d'une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt. Si le parquet fait appel, c'est contre une décision qui a été prise au profit de la personne concernée par le mandat d'arrêt. Il n'y a pas lieu de prévoir une suspension du délai dans cette hypothèse.

M. Hugo Vandenberghe donne l'exemple suivant. Si la chambre du conseil refuse une remise, le mandat d'arrêt devient caduc. Toutefois, le Parquet peut faire appel, la chambre des mises en accusation devant ensuite statuer dans les 15 jours conformément à l'article 14. Si elle ne le fait pas, l'inculpé doit être remis en liberté. Comme une demande de remise n'entraîne pas de suspension de ce délai de 15 jours, la chambre des mises en accusation rejettera systématiquement ce type de demande pour ne pas dépasser le délai de 15 jours.

M. Willems souligne que le délai de 15 jours vise à protéger l'inculpé. On ne saurait continuer à priver une personne de sa liberté si on ne peut pas prouver qu'on le fait pour des motifs fondés. Il n'y a donc dès lors aucunement lieu de proroger ce délai.

La ministre se rallie à cette interprétation. Il faudra, le cas échéant, évaluer si l'absence de suspension du délai peut, dans certaines situations, être préjudiciable à la personne concernée.

M. Hugo Vandenberghe précise que le projet a pour conséquence que même lorsque la personne concernée demande une prolongation du délai, la chambre des mises en accusation ne pourra réserver une suite favorable à cette requête sous peine de ne plus pouvoir rendre son arrêt dans le délai de quinze jours.

L'article 19 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Articles 20 à 22

Ces articles ne donnent lieu à aucune remarque et sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 23

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'en application de cet article, on peut surseoir à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses. L'exécution du mandat d'arrêt a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. À cet effet, le ministère public convient avec l'autorité judiciaire d'émission, d'une nouvelle date de remise.

Aux termes du § 2, cette nouvelle date intervient « au plus tard dans les 10 jours ». Le texte ne précise toutefois pas à quel moment ce délai de 10 jours prend cours. Est-ce à partir du moment où les raisons humanitaires sérieuses ont cessé d'exister ou à partir du moment où le ministère public en informe l'autorité judiciaire d'émission ?

L'intervenant fait observer, à cet égard, que l'article 22, § 2, du projet de loi contient des règles similaires. Il s'agit dans ce cas de la remise due à la force majeure. La nouvelle date de remise intervient alors « au plus tard 10 jours après l'expiration du délai visé au § 1er ». Dans ce cas, le point de départ du délai est donc explicitement fixé.

La ministre répond que le délai fixé à l'article 23 prend cours au moment où le ministère public informe les autorités judiciaires d'émission. Il n'est pas possible de donner une autre réponse en l'occurrence. Si, par exemple, un inculpé est hospitalisé, le délai ne peut prendre cours qu'au moment où le ministère public, informé que le prévenu a été autorisé à quitter l'hôpital, le signale à l'autorité judiciaire qui a émis le mandat.

Mme Nyssens fait observer qu'il y a une différence entre le texte néerlandais et le texte français. Le mot « temporairement » n'a pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Quel est le texte correct ?

M. Hugo Vandenberghe confirme que l'on ajoutera, dans le texte néerlandais, le mot « tijdelijk », à titre de correction de texte.

Cet article est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 24

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la discussion de l'article 23.

La remise peut être différée pour que la personne concernée puisse être poursuivie en Belgique ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen.

L'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. Le ministère public convient d'une nouvelle date de remise avec l'autorité judiciaire d'émission.

Cette nouvelle date intervient au plus tard dans les 10 jours, mais avec effet à partir de quel moment ? À partir du moment où les raisons ont cessé d'exister ou à partir du moment où l'État d'émission est informé ?

La ministre renvoie à la décision-cadre, qui fixe un délai de 10 jours à partir du moment convenu. Les autorités belges ont opté pour un délai de 10 jours à compter du moment où l'État d'émission est informé.

M. Hugo Vandenberghe souhaite vérifier ce qui vient d'être dit à l'aide d'un exemple. Au moment où les raisons en question ont cessé d'exister commence à courir un délai de 10 jours, dans lequel une date de remise doit être fixée qui se situe dans les 10 jours de l'information de l'État d'émission.

La ministre lui dit que s'est exact et déclare qu'il peut donc s'écouler une période de 20 jours au maximum entre le moment où les raisons ont cessé d'exister et la remise proprement dite.

L'article est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Articles 25 à 28

Ces articles ne donnent lieu à aucune discussion et sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 29

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-395/2) insérant au § 2 proposé, entre les mots « conseil » et « statue », les mots « sur rapport du juge d'instruction saisi ».

L'article 29 transpose l'article 16 de la décision-cadre qui envisage l'hypothèse de plusieurs mandats d'arrêt européens décernés à charge d'une même personne et adressés aux autorités judiciaires belges. Le § 1er prévoit que c'est la chambre du conseil qui devra opérer un choix entre ces mandats et décider lequel pourra être exécuté sur le territoire belge.

Toutefois, comme le souligne le Conseil d'État, c'est le juge d'instruction du lieu où l'on a arrêté la personne concernée qui est le juge de première ligne, à qui les différents mandats seront adressés. C'est lui qui, conformément aux articles du projet de loi prendra connaissance de ces différents mandats et vérifiera s'ils répondent aux exigences de la décision-cadre. C'est lui qui a l'obligation d'informer la personne concernée du contenu des mandats.

On ne voit donc pas comment va s'articuler le contrôle opéré par la chambre du conseil par rapport à la mission du juge d'instruction. Quel est le rôle de chaque intervenant (juge d'instruction, chambre du conseil, procureur fédéral) ? Le projet de loi ne devrait-il pas préciser cette articulation, ou, à tout le moins, préciser que le choix de la chambre du conseil s'opère sur rapport du juge d'instruction saisi ?

La ministre répond que le § 2 prévoit que la chambre du conseil statue en tenant dûment compte de toutes les circonstances. Cela vise notamment l'avis du juge d'instruction.

Elle fait en outre remarquer que dans l'hypothèse d'un conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition (article 30), l'avis du juge d'instruction est prévu car c'est le gouvernement qui doit décider laquelle des deux demandes recevra la priorité. Dans ce cas, il est normal que l'on précise tous les rapports sur lesquels le gouvernement basera sa décision.

L'amendement nº 2 est rejeté par 9 voix contre 3.

L'article 29 est adopté par 11 voix contre 1.

Articles 30 à 32

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 33

Mme Nyssens souhaite obtenir des précisions à propos de l'article 33, § 5, 4º. Comme le projet de loi s'inscrit dans le cadre du droit pénal, elle se demande si l'on peut y mentionner des notions aussi larges que celle qui correspond aux mots « tout autre moyen sûr permettant d'en obtenir une trace écrite ». Aux trois premiers points du paragraphe en question, on vise des moyens de communication très spécifiques.

La ministre reconnaît que, dans son avis, le Conseil d'État avait demandé de clarifier la disposition en question. Elle répond en renvoyant au débat que la commission compétente de la Chambre a consacré à la matière (doc. Chambre, nº 51-279/006) et ajoute que la disposition incriminée permet de tenir compte de l'évolution des technologies de communication.

La ministre diffusera une circulaire pour clarifier les choses, compte tenu des dispositions de l'Accord du 26 mai 1989 entre les États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian et approuvé par la loi du 22 avril 1997. Cette circulaire sera adaptée à intervalles réguliers, en fonction des nécessités.

En vertu de l'article 2 de cet accord, les demandes d'extradition peuvent être transmises par télécopie; quant à l'article 3 du même accord, il précise que « pour garantir tant l'origine que la confidentialité de la transmission, il sera fait usage d'un appareil cryptographique adapté au télécopieur (...) ».

L'article est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Articles 34 à 43

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 44

M. Hugo Vandenberghe demande combien d'États membres de l'Union européenne auront intégré le mandat d'arrêt européen dans leur ordre juridique à la date du 1er janvier 2004. Il demande aussi s'il est nécessaire que les 15 États membres de l'Union européenne aient tous approuvé la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen avant que ledit mandat d'arrêt européen puisse être appliqué.

La ministre répond que, hormis la Belgique, quatre autre États membres de l'Union européenne, dont le Royaume-Uni, auront transposé cette décision-cadre à la date du 1er janvier 2004. Cela suffit pour permettre d'appliquer le mandat d'arrêt européen entre ces pays. Pour ce qui est des autres États membres, la Belgique appliquera la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

L'article est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

V. CORRECTIONS DE TEXTE

La commission décide d'apporter au texte du projet de loi quelques corrections formelles qui n'ont aucune incidence sur le fond.

VI. VOTES

L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Alain ZENNER. Hugo VANDENBERGHE.