3-395/2

3-395/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

9 DÉCEMBRE 2003


Projet de loi relative au mandat d'arrêt européen


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME NYSSENS

Art. 16

Au § 1er de cet article, remplacer le 3º par ce qui suit :

« 3º dans le cas où le mandat d'arrêt européen porte sur des faits contenus dans la liste de l'article 5, § 2, la qualification juridique des faits, tels qu'ils sont décrits dans le mandat d'arrêt européen, se rattache à une infraction reprise dans cette liste. »

Justification

Le Conseil d'État souligne (p. 78) que dès lors que la Belgique est liée par les faits tels qu'ils sont dénoncés dans le mandat d'arrêt européen et par les qualifications juridiques données à ces faits par l'autorité judiciaire qui émet ledit mandat, son contrôle doit se limiter à vérifier que les infractions mentionnées dans le mandat d'arrêt européen peuvent être identifiées comme des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 5, § 2 du projet.

Au regard du droit de l'État d'émission, le juge belge devra donc vérifier que les faits dénoncés dans le mandat sont punissables d'une peine d'au moins trois ans et que la qualification juridique de ces faits se rattache à une infraction de la liste prévue à l'article 5, § 2, du projet.

En indiquant que le juge belge doit vérifier si les comportements décrits dans le mandat d'arrêt européen « correspondent bien à ceux repris dans cette liste », la disposition, selon le Conseil d'État, pourrait donner lieu à des contrôles trop larges de la part des autorités judiciaires belges qui pourraient décider que certains faits dénoncés dans le mandat n'entrent pas dans la liste des infractions de l'article 5, § 2, de l'avant-projet, alors que de tels faits sont constitutifs d'infractions qui correspondent aux infractions de la liste précitée, selon le droit de l'État d'émission.

Nº 2 DE MME NYSSENS

Art. 29

Au § 2 de cet article, insérer, entre le mot « conseil » et le mot « statue », les mots « , sur rapport du juge d'instruction saisi, ».

Justification

L'article 29 transpose l'article 16 de la décision-cadre qui envisage l'hypothèse de plusieurs mandats d'arrêt européens décernés à charge d'une même personne et adressés aux autorités judiciaires belges.

Le § 1er prévoit que c'est la chambre du conseil qui devra opérer un choix entre ces mandats et décider lequel pourra être exécuté sur le territoire belge.

Toutefois, comme le souligne le Conseil d'État, c'est le juge d'instruction du lieu où l'on a arrêté la personne concernée qui est le juge de première ligne, à qui les différents mandats seront adressés. C'est lui qui, conformément aux articles du projet de loi, prendra connaissance de ces différents mandats et vérifiera s'ils répondent aux exigences de la décision-cadre. C'est lui qui a l'obligation d'informer la personne concernée du contenu des mandats.

On ne voit donc pas comment va s'articuler le contrôle opéré par la chambre du conseil par rapport à la mission du juge d'instruction. Quel est le rôle de chaque intervenant (juge d'instruction, chambre du conseil, procureur fédéral) ? Le projet de loi ne devrait-il pas préciser cette articulation, ou, à tout le moins, préciser que le choix de la chambre du conseil s'opère sur rapport du juge d'instruction saisi ?

Clotilde NYSSENS.

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Remplacer le 4º de cet article par la disposition suivante :

« si l'action publique intentée en temps utile selon le droit de l'autre État membre ne l'a été qu'au moment où elle était déjà prescrite en vertu du droit belge ou si le mandat d'arrêt européen a été émis à l'occasion d'un jugement prononcé par un autre État membre et que cette émission a eu lieu au moment où la peine était prescrite en vertu du droit belge ».

Justification

En application de l'article 4, 4º, du projet, la Belgique ne peut plus exécuter le mandat d'arrêt (c'est-à-dire extrader l'intéressé) lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges. L'on crée ainsi une situation dangereuse : il suffit que la peine ou l'action publique soit prescrite en droit belge pour que le refus d'extradition soit obligatoire, même si les faits se sont produits sur le territoire de l'État membre d'émission, qu'ils ne sont pas prescrits en vertu du droit de cet État et alors même qu'il s'agirait, le cas échéant, d'un ressortissant de cet État membre.

On institue donc ici une certaine forme d'impunité, qui se trouve encore renforcée du fait que ce motif de refus est rendu obligatoire par le projet.

Le projet va ainsi plus loin que la décision-cadre, qui prévoyait à cet égard une simple possibilité de refus. Le traité sur l'extradition de 1996 (article 8) ne prévoyait, lui aussi, qu'une possibilité de refus.

Le présent amendement vise, à la fois, à prévenir l'impunité et à éviter que des criminels ne cherchent refuge en Belgique, en disposant que le refus d'exécution du mandat d'arrêt européen n'est possible que si l'action publique intentée à l'étranger ne l'a été qu'alors que la prescription était intervenue en Belgique ou, en cas de jugement étranger, si ce jugement étranger n'est intervenu qu'à un moment où la peine était prescrite en droit belge.

Hugo VANDENBERGHE.