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18 NOVEMBRE 2003
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. À l'article 1er, § 1er, de la loi électorale communale du 4 août 1932, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
A) le 1º est complété comme suit : « être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou résider régulièrement depuis plus de cinq ans en Belgique »;
B) au 3º, les mots « au registre » sont remplacés par les mots « aux registres ».
Justification
Le présent amendement vise à inscrire dans l'article 1er de la loi électorale communale le droit de vote des étrangers et les conditions de celui-ci puisque cette disposition définit qui peut être électeur.
Il s'inscrit par ailleurs dans la logique de l'amendement nº 3 déposé par le même auteur qui met sur le même pied les étrangers européens et les autres et qui prévoit le principe de l'inscription automatique des étrangers sur les listes électorales tout en prévoyant la possibilité pour chacun de se désinscrire de ces listes.
Enfin, il précise d'emblée et explicitement l'exigence d'une résidence régulière de cinq ans pour les étrangers non européens.
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
Il ressort de l'alinéa 4 de l'article 8 de la Constitution que celle-ci n'autorise que l'extension des droits conférés par l'alinéa 3. Compte tenu de ce que le droit supranational n'a reconnu pour la Belgique que le droit de participer aux élections communales, le législateur ne peut étendre le droit de vote des ressortissants étrangers aux élections provinciales sans violer le prescrit constitutionnel.
Ce point de vue a été confirmé par le Conseil d'État dans les avis qu'il a rendus sur différentes propositions de loi.
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. L'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 27 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 1erbis. Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les personnes résidant régulièrement depuis plus de cinq ans en Belgique ont la possibilité de manifester leur volonté de ne pas exercer leur droit de vote aux élections communales dans un délai de trois mois à dater du 1er avril de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu. »
Justification
L'expérience des dernières élections communales a montré que la lourdeur des démarches à accomplir en vue de pouvoir exercer leur droit de vote a découragé bon nombre de citoyens européens. Il y a donc lieu de supprimer les formalités administratives d'inscription et de prévoir une inscription automatique de l'ensemble des ressortissants étrangers.
Toutefois, le présent amendement prévoit également tant pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne que pour les personnes résidant depuis plus de cinq ans sur le territoire belge la possibilité de manifester leur volonté de ne pas exercer leur droit de vote aux élections communales dans un délai de trois mois à dater du 1er avril de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu.
Ainsi, il faut prévoir la possibilité pour ceux qui ne souhaitent pas exercer leur droit de vote de se désinscrire de la liste des électeurs.
En effet, d'une part, l'article 7.1. de la directive du 19 décembre 1994 interdit que l'on soumette à une obligation de vote des citoyens européens qui n'en auraient pas manifesté la volonté. Or, en inscrivant automatiquement les ressortissants non belges de l'Union européenne, l'on crée une présomption réfragable de volonté d'être inscrit sur la liste des électeurs. Cette présomption doit pouvoir être renversée par la personne concernée si elle le souhaite.
D'autre part, en prévoyant cette possibilité de désinscription, l'on évite que certains étrangers se trouvent privés de leur droit de vote dans leur pays d'origine du fait que leur droit national n'autoriserait pas le vote dans deux États.
En outre, le présent amendement vise explicitement l'exigence d'une résidence de cinq ans.
Art. 2
Supprimer au 1º du nouvel article 1erter de la loi électorale communale proposé, le point c) et l'alinéa 2.
Justification
La seule introduction d'une demande écrite par les ressortissants étrangers non-européens en vue d'acquérir la qualité d'électeur présume de leur engagement à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(Amendement subsidiaire au sous-amendement nº 12)
Art. 2
Supprimer, au 1º de l'article 1erter proposé, le point c) et le second alinéa et les remplacer par un second alinéa rédigé comme suit :
« Cette demande vaut engagement de son auteur à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Justification
La seule introduction d'une demande d'être inscrit sur la liste des électeurs doit permettre de présumer l'engagement de l'électeur étranger de respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toute exigence supplémentaire apparaît vexatoire à l'égard des électeurs étrangers.
| Christian BROTCORNE. |
Intitulé
Remplacer l'intitulé par ce qui suit :
« Proposition de loi octroyant le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales aux ressortissants étrangers ».
Justification
Conformément à l'avis du Conseil d'État, le droit de vote et d'éligibilité ne peut être octroyé aux étrangers que pour les élections communales.
Intitulé
Remplacer l'intitulé par ce qui suit :
« Proposition de loi visant à octroyer le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales aux étrangers non européens qui ont refusé de prendre la nationalité belge ».
Justification
Il conviendrait que les auteurs de la proposition de loi précisent clairement, dans l'intitulé, à qui ils souhaitent octroyer le droit de vote et d'éligibilité. Les mots « ressortissants étrangers » ne sont pas suffisamment explicites. Le droit de vote sert uniquement à satisfaire les étrangers non européens qui ont refusé, dans le passé, de demander la nationalité belge.
Art. 2
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 2. Il est inséré un Code de la citoyenneté contenant les dispositions suivantes :
« Code de la citoyenneté,
Chapitre 1er Dispositions générales.
Art. 1er. Par citoyenneté, il y a lieu d'entendre l'appartenance à l'une des trois Communautés visées à l'article 2 de la Constitution.
Pour l'application du présent code, une personne est réputée mineure lorsqu'elle n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Sa minorité est toutefois déterminée par la loi de son pays lorsque l'application de celle-ci a pour conséquence que la personne n'acquiert pas la citoyenneté.
Art. 2. L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.
Art. 3. La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de citoyenneté que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.
Art. 4. La preuve de la citoyenneté est faite en établissant l'existence des conditions et formalités requises par la loi belge.
Toutefois, lorsque la citoyenneté trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont l'intéressé prétend tenir cette citoyenneté a joui d'une manière constante de la possession d'état de Belge.
Une personne possède l'état de Belge si elle exerce les droits qui sont reconnus exclusivement aux citoyens belges.
Art. 5. Tout acte juridique ayant pour objet l'attribution, l'acquisition, la conservation, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté peut être accompli en vertu d'une procuration spéciale et authentique.
Art. 6. Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de citoyenneté, par leur représentant légal.
Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par ce dernier.
Chapitre II L'obtention de la citoyenneté
Art. 7. § 1er. La citoyenneté s'obtient par :
1º attribution, si elle n'est pas subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé en vue de cette obtention;
2º acquisition, si elle est subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé en vue de cette obtention.
La citoyenneté s'obtient également par acquisition si l'intéressé est une personne mineure qui a obtenu la citoyenneté à la suite d'un acte volontaire d'un parent ou d'un adoptant qui a autorité sur elle.
§ 2. La citoyenneté est attribuée, aux conditions fixées dans le présent Code, à ceux qui :
1º descendent d'un citoyen belge;
2º sont nés en Belgique;
3º ont été adoptés par un citoyen belge.
§ 3. La citoyenneté s'acquiert aux conditions fixées dans le présent code :
1º par naturalisation;
2º par acquisition collective;
3º et par déclaration de possession d'état de Belge.
Section 1re Attribution de la citoyenneté en raison de la descendance d'un citoyen belge
Art. 8. § 1er. Sont citoyens :
1º l'enfant né en Belgique d'un citoyen belge;
2º l'enfant né à l'étranger d'un citoyen belge né en Belgique ou dans des territoires qui, à l'époque de la naissance de celui-ci, étaient soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
3º l'enfant né à l'étranger d'un auteur belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à dater de la naissance, une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la citoyenneté;
4º et l'enfant né d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.
La déclaration prévue à l'alinéa 1er, 3º, est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé ou, à l'étranger, devant le chef de la mission diplomatique ou consulaire belge. Elle est transcrite sur le registre des actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Cette déclaration est, en outre, mentionnée en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.
Celui à qui la citoyenneté a été attribuée en vertu de l'alinéa 1er, 4º, conserve cette citoyenneté tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
§ 2. Pour l'application du § 1er, l'auteur doit, s'il est mort avant la naissance de l'enfant, avoir eu la citoyenneté au jour de son décès.
§ 3. La filiation établie à l'égard d'un citoyen belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption n'attribue la citoyenneté à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la citoyenneté en raison de sa filiation à l'égard d'un citoyen belge conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge.
Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou avant l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette citoyenneté. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
Section 2 Attribution de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique
Art. 9. § 1er. Sont citoyens :
1º l'enfant né en Belgique et qui, au moment de sa naissance, serait apatride s'il n'avait cette citoyenneté;
2º l'enfant nouveau-né trouvé en Belgique, qui est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.
§ 2. La personne à laquelle la citoyenneté a été attribuée en vertu de sa naissance en Belgique conserve cette citoyenneté lorsque sa naissance en Belgique ou sa condition d'apatride au moment de la naissance cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle a été émancipée avant cet âge.
Si la naissance en Belgique ou la condition d'apatride au moment de la naissance cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation, les actes passés quand la naissance ou la condition d'apatride était encore établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette citoyenneté. Il en est de même pour les droits acquis avant la même date.
Section 3 Attribution de la citoyenneté en raison d'une adoption par un citoyen belge
Art. 10. § 1er. Sont citoyens :
1º l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;
2º l'enfant né à l'étranger et adopté par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
3º l'enfant né à l'étranger et adopté par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date de l'adoption, une déclaration réclamant l'attribution de la citoyenneté à l'enfant;
4º et l'enfant adopté par un Belge et qui, sinon, serait apatride.
La déclaration prévue à l'alinéa 1er, 3º, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2.
§ 2. La citoyenneté est acquise à la date à laquelle l'adoption produit ses effets pour autant que l'intéressé n'ait pas, à cette date, atteint l'âge de dix-huit ans ou ne soit pas émancipé.
Section 4 Acquisition de la citoyenneté par naturalisation
Art. 11. La naturalisation confère la citoyenneté. Elle est une faveur qui ne peut être accordée que lorsqu'il n'existe pas de présomption que le candidat pourrait constituer un danger pour l'ordre public, les bonnes moeurs, la santé publique ou la sécurité de l'État.
Art. 12. § 1er. La demande de naturalisation est recevable si l'intéressé satisfait aux conditions suivantes :
1º sa loi nationale autorise qu'il perde sa nationalité en cas d'acquisition de la citoyenneté;
2º il s'engage à renoncer à sa nationalité étrangère dans les six mois qui suivent la publication de l'acte de naturalisation au Moniteur belge;
3º il a eu sa résidence principale en Belgique pendant dix ans au moins, sans que cette période ait été interrompue par une période ayant excédé deux ans.
Les années durant lesquelles l'intéressé a résidé en Belgique sur la base d'une autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, conformément à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne peuvent être prises en considération pour satisfaire à la condition de résidence.
Le délai de dix ans est ramené à cinq ans pour le conjoint étranger d'un citoyen belge si les époux ont été mariés et ont résidé ensemble en Belgique sans interruption au cours des trois ans qui ont précédé la demande de naturalisation.
Le chef de l'État peut dispenser n'importe quel candidat de la condition de résidence pour mérites particuliers;
4º il a atteint l'âge de vingt-cinq ans.
Le conjoint étranger d'un citoyen belge ne doit pas satisfaire à cette condition;
5º il a réussi un examen de citoyenneté;
6º il n'a jamais été condamné à un emprisonnement effectif de plus de trois mois, pour lequel il n'a pas bénéficié, en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne, d'une amnistie, d'un effacement de condamnation ou d'une réhabilitation;
7º il est en mesure de pourvoir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et il n'a pas de dette fiscale;
8º il fait une déclaration de loyauté, par laquelle il promet de respecter la démocratie parlementaire, la séparation de l'Église et de l'État, les lois nationales ainsi que les usages et la culture de la Communauté à laquelle il désire appartenir;
9º il fournit un certificat établi par un organisme d'inspection médicale habilité à cet effet par le chef de l'État dont il ressort qu'il ne constitue pas un danger grave pour la santé publique;
10º il produit un certificat de bonnes vie et moeurs établi par les autorités belges.
§ 2. L'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'intéressé a sa résidence principale est recueilli afin d'évaluer la volonté d'intégration, la bonne conduite et la capacité financière du candidat.
Art. 13. § 1er. L'examen de citoyenneté visé à l'article 12, § 1er, 5º, comporte les parties suivantes :
1º une dissertation écrite dans la langue ou une des langues de la région linguistique de la résidence principale de l'intéressé, dans laquelle celui-ci explique pourquoi il souhaite acquérir la citoyenneté belge et une dissertation écrite sur un sujet tiré au sort, juste avant le début de l'épreuve écrite, par la commission de la citoyenneté visée au § 3;
2º un entretien avec le candidat, dans la langue visée au 1º, destiné à évaluer sa connaissance de la structure de l'État, des principes juridiques et des règles fondamentales de notre société, ainsi que de l'histoire et de la culture de la Communauté dont il souhaite faire partie.
§ 2. Il ne sera procédé à l'épreuve orale visée au § 1er, 2º, que si le candidat a réussi l'épreuve écrite visée au § 1er, 1º.
§ 3. L'examen de citoyenneté est organisé :
1º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté française en vertu de l'article 5, § 1er, II, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :
pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue française, dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en français;
2º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté flamande en vertu de la disposition précitée :
pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue néerlandaise, dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en néerlandais;
3º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté germanophone en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue allemande.
§ 4. L'examen de citoyenneté est organisé chaque année, en deux sessions, par la commission compétente.
Le candidat qui a échoué à l'examen de citoyenneté en seconde session pendant deux années consécutives ne peut représenter un tel examen qu'après un intervalle de trois fois deux sessions.
§ 5. Si le candidat a réussi l'examen de citoyenneté, la commission de la citoyenneté lui délivre un certificat de citoyenneté.
Art. 14. § 1er. La demande de naturalisation circonstanciée, accompagnée du certificat visé à l'article 13, § 5, est remise à l'officier de l'état civil de la commune où le candidat a sa résidence principale. L'officier de l'état civil transmet la demande de l'intéressé avec l'avis visé à l'article 12, § 2, au parquet du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel l'intéressé a sa résidence principale.
Les formulaires de demande, dont le contenu est défini par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice, peuvent être obtenus auprès de toute administration communale.
Le chef de l'État détermine, sur proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions visées à l'article 12, § 1er, sont satisfaites. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents supplémentaires qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.
§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Après s'être assuré que les conditions prévues à l'article 12, § 1er, ont été satisfaites et après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'article 12, § 2, le procureur du Roi :
1º ordonne une enquête de moralité;
2º procède à une enquête sur l'existence éventuelle de faits graves faisant obstacle à l'octroi de la nationalité belge au candidat.
§ 4. Le procureur du Roi ne transmet la demande à la Chambre des représentants que lorsque son avis est positif.
§ 5. L'acte de naturalisation voté par la Chambre des représentants et sanctionné par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice est publié au Moniteur belge. Il produit ses effets à compter du jour de cette publication.
§ 6. Dans un délai prévu à l'article 12, § 1er, 2º, la personne naturalisée fournit au procureur du Roi la preuve qu'elle a renoncé à sa nationalité étrangère. À défaut, elle perd automatiquement la citoyenneté. L'acte est publié au Moniteur belge à l'intervention du procureur du roi.
Section 5. Acquisition collective de la citoyenneté
Art. 15. Sont citoyens :
1º l'enfant mineur non émancipé d'un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté par naturalisation après la naissance de l'enfant;
2º l'enfant mineur non émancipé adopté par un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté par naturalisation après le jour où l'adoption sortit ses effets.
Section 6 Acquisition de la citoyenneté par déclaration de la possession d'état de Belge
Art. 16. § 1er. Possède l'état de Belge, celui qui exerce les droits attribués aux seuls Belges.
§ 2. La personne qui a joui de façon constante durant dix années de la possession de l'état de Belge peut, si la citoyenneté lui est contestée, acquérir la citoyenneté par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence; la déclaration est communiquée par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort.
§ 3. Le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de la déclaration sur réquisition du procureur du Roi et après avoir entendu son avis. Si l'intéressé ne comparaît pas après avoir été dûment appelé, le tribunal se prononce sans l'avoir entendu.
Il refuse l'agrément de la déclaration s'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves ou s'il estime que la volonté d'intégration de l'intéressé est insuffisante.
Chapitre III Perte de la citoyenneté
Art. 17. § 1er. Les personnes majeures perdent la citoyenneté dans les cas suivants :
1º lorsqu'elles acquièrent volontairement une nationalité étrangère;
2º lorsqu'elles déclarent renoncer à la citoyenneté; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère ou qu'il l'acquiert par l'effet de la déclaration;
3º à l'expiration du délai visé à l'article 12, § 1er, 2º, sans que l'intéressé ait renoncé entre-temps à sa nationalité étrangère;
4º si l'on constate que la citoyenneté a été attribuée à l'intéressé en raison de son adoption par un citoyen belge, alors qu'il avait déjà atteint l'âge de dix-huit ans ou était déjà émancipé le jour où l'adoption a sorti ses effets.
§ 2. La déclaration visée au § 1er, 2º, est déposée, inscrite et mentionnée conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2.
Art. 18. § 1er. La personne qui a acquis la citoyenneté autrement que par attribution est déchue de plein droit de cette citoyenneté :
1º en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement effective de plus de trois mois prononcée dans les cinq ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté;
2º ou en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement effective de plus d'un an prononcée dans les dix ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté.
§ 2. Le juge peut prononcer la déchéance de la citoyenneté acquise autrement que par attribution après avoir jugé que les actes de l'intéressé démontrent un manque de loyauté envers notre société au sens de l'article 12, § 1er, 8º, ou que l'intéressé a manqué gravement à ses devoirs élémentaires de citoyen belge.
§ 3. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.
§ 4. L'action en déchéance se poursuit devant le tribunal correctionnel de la résidence principale en Belgique du défenseur ou, à défaut, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.
§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait au Moniteur belge.
§ 6. L'appel et le pourvoi en cassation sont formés comme il est prescrit en matière correctionnelle.
§ 7. Lorsque le jugement ou l'arrêt prononçant la déchéance de la citoyenneté est devenu définitif, il est publié par extrait au Moniteur belge. La déchéance a effet à compter de cette publication.
Art. 19. § 1er. Le mineur non émancipé conserve la citoyenneté à condition qu'un des auteurs ou adoptants la conserve.
§ 2. Hormis le cas prévu au § 1er, le mineur non émancipé perd la citoyenneté dans les cas suivants :
1º lorsqu'il acquiert une nationalité étrangère par suite de l'acquisition volontaire, par un auteur ou un adoptant, de cette nationalité étrangère;
2º lorsqu'il acquiert ou conserve une nationalité étrangère du fait qu'un auteur ou adoptant a fait une déclaration visée à l'article 17, § 1er, 2º;
3º si un auteur ou un adoptant perd la citoyenneté en vertu de l'article 17, § 1er, 3º et 4º;
4º s'il acquiert une nationalité étrangère par suite de son adoption par un étranger;
5º si un auteur ou un adoptant est déchu de la citoyenneté en vertu de l'article 18.
Chapitre IV Recouvrement de la citoyenneté
Art. 20. § 1er. Celui qui a perdu la citoyenneté autrement que par déchéance peut la recouvrer aux conditions suivantes :
1º il a été citoyen par attribution;
2º il a atteint l'âge de dix-huit ans;
3º il a fait une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence principale ou, à l'étranger, devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge;
4º il a eu sa résidence principale en Belgique pendant les deux ans qui précèdent la déclaration;
5º il renonce à sa nationalité étrangère dans les six mois du recouvrement de la citoyenneté.
§ 2. L'intéressé apporte la preuve de la renonciation à sa nationalité étrangère au procureur du Roi dans le délai prévu au § 1er, 5º. À défaut, il perd automatiquement la citoyenneté. Un avis constatant la perte de la citoyenneté est publié au Moniteur belge par les soins du procureur du Roi.
Chapitre V Pluralité de citoyenneté
Art. 21. En cas de conflit entre la citoyenneté belge et la nationalité d'un ou de plusieurs autres États par suite de la possession, par un citoyen belge, de plus d'une citoyenneté, les autorités administratives et judiciaires belges ne tiennent compte que de la citoyenneté belge de l'intéressé.
Aucune protection diplomatique n'est toutefois accordée à un citoyen belge majeur se trouvant, de son plein gré, sur le territoire d'un État étranger dont il possède la nationalité, à moins que cet État étranger en fasse la demande.
Chapitre VI Dispositions transitoires et finales
Art. 22. § 1er. Les personnes qui sont mineures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, ne sont pas considérées comme citoyens.
§ 2. Les persones qui sont majeures le jour de l'entréeen vigueur du présent code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, sont temporairement considérées comme citoyens.
Elles perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.
Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants conserve la citoyenneté.
§ 3. Les personnes qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, du Code de la nationalité belge, sont temporairement considérées comme citoyens.
Elles perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.
Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants conserve la citoyenneté.
§ 4. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code ou deviennent majeures dans un délai de trois ans, auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 12 du Code de la nationalité belge et dont un des parents a acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, du Code de la nationalité belge, sont temporairement considérées comme citoyens.
Elles perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.
Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants conserve la citoyenneté.
Art. 23. § 1. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ou en vertu de l'article 11bis, inséré par l'article 2 de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, sont considérées comme citoyens.
Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États perdent également la citoyenneté.
Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants conserve la citoyenneté.
§ 2. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ou en vertu de l'article 11bis, inséré par l'article 2 de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, sont considérées comme citoyens.
Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère entre leurs dix-huit et leurs dix-neuf ans.
§ 3. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 12bis du Code de la nationalité belge, inséré par l'article 4 de la loi du 13 juin 1991, sont considérées comme citoyens.
Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou de plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non seulement citoyens belges mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États perdent également la citoyenneté.
Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants conserve la citoyenneté.
§ 4. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et qui ont acquis la nationalité belge par option en vertu de l'article 13 du Code de la nationalité, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, sont considérées comme citoyens.
Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non seulement citoyens belges mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États perdent également la citoyenneté.
Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants conserve la citoyenneté.
Art. 24. Sans devoir remplir aucune condition supplémentaire, sont réputées citoyens, les personnes qui avaient acquis la nationalité belge avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ainsi que les personnes qui avaient acquis la nationalité belge après l'entrée en vigueur de la loi précitée et qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 22 ou de l'article 23 du Code de la citoyenneté.
Art. 25. Le chef de l'État prend les arrêtés nécessaires à l'exécution du présent code. Ces arrêtés sont délibérés en Conseil des ministres.
Le chef de l'État règle en particulier, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent code, à l'exception du traitement desdites données par la Chambre des représentants. »
Art. 3. § 1er. L'article 569, alinéa 1er, 22º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 13 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :
« 22º des déclarations fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté; »
§ 2. L'article 604 du même code est abrogé.
§ 3. L'article 628, 9º, du même code, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :
« 9º le juge de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit de déclarations fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté. »
Art. 4. Dans l'article 634 du Code d'instruction criminelle, il est inséré un nouvel alinéa 4, libellé comme suit :
« Elle ne restitue pas au condamné la citoyenneté dont il avait été déchu d'office; »
Art. 5. § 1er. Dans l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
« Ces mêmes articles ne s'appliquent pas non plus au traitement par la Chambre des représentants des données nécessaires ou utiles pour l'application des dispositions du Code de la citoyenneté relatives aux naturalisations. »
§ 2. L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 17º, libellé comme suit :
« 17º les données nécessaires ou utiles pour l'application des dispositions du Code de la citoyenneté. »
§ 3. Un article 36bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 36bis. Selon les modalités prévues dans son règlement, la Chambre des représentants exerce les compétences de la commission pour tous les traitements de données à caractère personnel auxquels elle procède en vertu de la loi. »
Art. 6. À l'article 241, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « ou par le procureur du Roi au tribunal de première instance où l'intéressé a sa résidence principale et qui ne transmet pas la demande de naturalisation à la Chambre des représentants en application de l'article 14, § 4, du Code de la citoyenneté » sont insérés après les mots « greffier de la Chambre des représentants ».
Art. 7. À l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine étrangère, modifié par les lois du 15 décembre 1980 et du 28 juin 1984, les mots « ou des articles 9 et 15 du Code de la citoyenneté » sont insérés après les mots « Code de la nationalité belge ».
Art. 8. À l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques, modifié par les lois du 10 mars 1954, 22 décembre 1961, 17 mars 1964 et 28 juin 1984, les mots « les articles 19 et 20 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « l'article 12, 3º, du Code de la citoyenneté ».
Art. 9. § 1er. L'article 9 de la loi du 30 décembre 1953 relative à la déchéance de la nationalité belge du chef de condamnation par défaut pour infraction contre la sûreté extérieure de l'État, commise entre le 26 août 1939 et le 15 juin 1949, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 9. L'article 15 du Code de la citoyenneté est applicable. »
§ 2. À l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « à l'article 15 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « à l'article 8, 4º, alinéa 2, du Code de la citoyenneté. ».
Art. 10. À l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les Forces belges en Grande-Bretagne, modifié par les lois des 22 décembre 1961, 17 mars 1964 et 28 juin 1964, les mots « les articles 19 et 20 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « l'article 12, 3º, du Code de la citoyenneté ».
Art. 11. À l'article 1er, § 2, et à l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 1962 relative à la déchéance de la nationalité belge résultant de l'arrêté-loi du 20 juin 1945, les mots « à l'article 15, §§ 2 et 3, du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « à l'article 16, § 3, du Code de la citoyenneté. »
Art. 12. § 1. À l'article 1er, 1º, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots « la nationalité belge » sont remplacés par les mots « la citoyenneté belge ».
§ 2. L'article 21, 2º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« 2º l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la citoyenneté par une déclaration de possession d'état de Belge ou pour recouvrer cette citoyenneté. »
Art. 13. § 1er. À l'article 7 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifié par les lois des 4 août 1967 et 31 mars 1987, de nouveaux alinéas 2 et 3 sont insérés après l'alinéa 1er, libellés comme suit :
« Pour l'application du Code de la citoyenneté, l'enfant né au cours de vol à bord d'aéronefs belges n'est pas réputé être né sur le territoire belge, à moins :
1º qu'il eût aussi acquis la citoyenneté belge s'il n'était pas né en Belgique;
2º qu'il soit né au cours d'un vol de départ du territoire belge et qu'il n'y ait encore eu aucun atterissage depuis le décollage;
3º qu'il doive être considéré comme apatride.
Pour l'application du même code, l'enfant trouvé à bord d'un aéronef belge en cours de vol est réputé jusqu'à preuve du contraire, être né après le décollage de l'appareil.»
2. Au même article de la même loi, le mot « nationalité » est remplacé par le mot « citoyenneté ».
Art. 14. § 1er. Dans les dispositions légales existantes, les mots « la nationalité » et « la nationalité belge » sont remplacés respectivement par les mots « la citoyenneté » et la « citoyenneté belge ».
§ 2. Le chef de l'État peut mettre la terminologie des dispositions légales existantes en concordance avec celle du Code de la citoyenneté. »
Art. 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »
Art. 2 et 3
Supprimer ces articles.
Justification
Conformément à l'avis du Conseil d'État, ces articles sont inacceptables.
Art. 2 à 9
Supprimer ces articles.
Justification
Le droit de vote doit en principe rester lié à la nationalité. Il est devenu tellement facile d'acquérir la nationalité belge que refuser de le faire signifie soit qu'on ne réside que temporairement en Belgique, soit qu'on refuse de s'intégrer. On ne saurait dès lors accorder à ceux qui refusent le droit de vote aux élections communales et provinciales d'acquérir la nationalité belge.
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;
ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;
ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition relative aux connaissances linguistiques a été supprimée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;
ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition relative au double droit de vote a été supprimée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
elles ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition relative aux 10 % a été supprimée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;
ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition de résidence a été supprimée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge.
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition relative à l'accès à certains mandats a été supprimée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
elles ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition de résidence et la condition relative au 10 % ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;
ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition de résidence et la condition relative au double droit de vote ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;
ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition de résidence et la condition relative à la connaissance de la langue ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition relative à l'accès à certains mandats et la condition de résidence ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition relative à l'accès à certains mandats et la condition des 10 % ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition relative à l'accès à certains mandats et la condition relative au double droit de vote ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition relative à l'accès à certains mandats et la condition relative à la connaissance de la langue ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition des 10 % et la condition relative au double droit de vote ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition des 10 % et la condition relative au double droit de vote ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Dans le présent sous-amendement, la condition des 10 % et la condition relative au double droit de vote ont été supprimées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
elles ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;
elles ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
elles ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;
elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »
Justification
Les bourgmestres et échevins exercent également des tâches de l'autorité supérieure, notamment dans le cadre du pouvoir associé. À l'étranger aussi, ces fonctions sont réservées exclusivement aux nationaux (entre autres par la Constitution française). En tout état de cause, le droit de vote accordé aux citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge doit être limité strictement au conseil communal.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;
Justification
Cette condition de résidence est primordiale, car les étrangers qui résident dans un pays depuis peu de temps ne s'intéressent guère à la politique locale. De la sorte, la participation des étrangers aux élections est limitée aux seules personnes réellement intéressées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »
Justification
Vu les équilibres lintuistiques précaires dans les communes qui comptent beaucoup d'étrangers, il y a lieu de prévoir des restrictions supplémentaires. À partir de 10 % et même moins, la présence des étrangers peut complètement renverser les équilibres linguistiques au sein d'une commune. Tel ne peut être l'objectif de ce droit de vote.
La disposition proposée permet d'éviter en partie des concentrations trop importantes. En effet, ces concentrations ne favorisent absolument pas l'intégration.
(Sous-amendement à l'amendement nº 19)
Art. 4
Remplacer l'article 4 proposé ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :
ils doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région. »
Justification
Des personnes qui, résidant en Flandre, ne comprennent pas le néerlandais ou qui, résidant en Wallonie, ne comprennent pas le français ou qui, résidant à Bruxelles, ne comprennent ni le français ni le néerlandais, ne peuvent pas se faire une idée juste de la politique locale et constituent dès lors une proie facile pour les manipulateurs. Il en va de même a fortiori pour les élus.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Par cet article, les auteurs souhaitent que les étrangers non européens puissent également poser leur candidature aux élections communales et provinciales, ce qui, bien entendu, va beaucoup trop loin.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Par cet article, les auteurs souhaitent que les étrangers non européens puissent également poser leur candidature aux élections communales et provinciales, ce qui, bien entendu, va beaucoup trop loin.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Par cet article, les auteurs souhaitent que les étrangers non européens puissent également poser leur candidature aux élections communales et provinciales, ce qui, bien entendu, va beaucoup trop loin.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Par cet article, les auteurs souhaitent que les étrangers non européens puissent également exercer un mandat exécutif, ce qui, bien entendu, va beaucoup trop loin.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Par cet article, les auteurs souhaitent que les étrangers non européens puissent également exercer un mandat exécutif, ce qui, bien entendu, va beaucoup trop loin.
Art. 10 (nouveau)
Compléter la proposition par un article 10 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 10. La présente loi entre en vigueur après qu'une consultation populaire a été organisée sur la question de savoir s'il faut ou non octroyer le droit de vote aux étrangers dans le cadre de laquelle la majorité de la population se prononce en faveur de l'octroi du droit de votre aux étrangers non européens.
Une consultation populaire sur la question de savoir s'il faut ou non octroyer le droit de vote aux étrangers non européens est organisée selon les modalités suivantes :
Art. 1er. Tous les citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives sont convoqués afin de répondre par oui ou par non à la question suivante :
« Le droit de vote peut-il être accordé aux habitants qui ne possèdent pas la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne ? »
Art. 2. Le Roi fixe les modalités d'organisation de cette consultation populaire, par analogie avec les modalités de l'élection des membres de la Chambre des représentants, prévues dans le Code électoral.
Art. 3. Les candidats qui ont été présentés lors des élections législatives du 13 juin 1999 pour le renouvellement de la Chambre des représentants peuvent désigner un témoin effectif et un témoin suppléant pour assister aux opérations de vote et au dépouillement.
Art. 4. Le Conseil d'État se prononce en assemblée générale sur les réclamations déposées contre les irrégularités commises lors des opérations de vote.
Art. 5. Les résultats de la consultation populaire sont publiés au Moniteur belge. »
Art. 10 (nouveau)
Compléter la proposition par un article 10 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 10. La présente loi entre en vigueur le 9 octobre 2006. »
Justification
Il va de soi que la loi proposée ne pourra pas encore être appliquée pour les prochaines élections communales.
| Frank VANHECKE. Wim VERREYCKEN. Yves BUYSSE. Anke VAN DERMEERSCH. Joris VAN HAUTHEM. Jurgen CEDER. Karim VAN OVERMEIRE. Frank CREYELMAN. |
Art. 1er
Modifier l'article 1er comme suit : « La présente proposition règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. »
Justification
L'équilibre constitutionnel est à ce point menacé par la présente proposition qu'il s'agit d'une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
| Hugo COVELIERS. Jeannine LEDUC. Stefaan NOREILDE. Jacques GERMEAUX. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 2
Modifier l'article 1erter proposé comme suit :
1) remplacer les mots « ressortissants des États non membres de l'Union européenne » par les mots « étrangers pour lesquels l'article 1erbis ne s'applique pas »;
2) au § 1er, 1º et 2º, remplacer les mots « ces ressortissants » par les mots « ces étrangers »;
3) au § 2, remplacer les mots « les ressortissants des États non membres de l'Union européenne » par les mots « les étrangers visés par cet article ».
Justification
L'objectif est de viser également les apatrides.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 2
À l'article 1erter, 1º, proposé, insérer après le mot « commune » les mots suivants : « dans laquelle ils ont établi leur résidence principale ».
Justification
Le texte initial ne précisait pas dans quelle commune devait être introduite la demande. En outre, cet élément existe déjà dans l'article 1erbis, § 2, relatif au droit de vote des ressortissants européens.
Art. 10 (nouveau)
Compléter la proposition par un article 10 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 10. La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 3000. »
Justification
Le Front National est le seul parti francophone opposé au principe de l'octroi du droit de vote aux étrangers non européens. Néanmoins, la violence des débats en Commission laisse craindre une fracture communautaire et un désaccord durable au sein même de la majorité gouvernementale. Afin d'éviter les effets néfastes qu'auraient cette fracture et ce désaccord sur l'image de la démocratie parlementaire au sein de la population de ce Royaume, le Front National se propose, par le biais de cet amendement, de jouer un rôle de médiation démocratique. Cet amendement permet de réconcilier ceux qui soutiennent ladite proposition de loi et ceux qui s'y opposent. D'une part, les partisans de l'octroi du droit de vote aux étrangers non européens ont ainsi l'occasion d'inscrire dans notre législation le principe même de cet octroi. D'autre part, ceux qui, à l'instar du Front National, estiment que la jouissance des droits politiques doit être réservée exclusivement aux Belges, peuvent ainsi laisser au législateur présent et à venir un délai de réflexion suffisant pour juger de l'opportunité réelle des dispositions législatives dont objet.
Art. 10 (nouveau)
Dans ces amendements, il est proposé d'avancer chaque fois d'un an la date d'entrée en vigueur, et ce, jusqu'au 31 décembre 2900.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
Intitulé
Remplacer l'intitulé proposé par l'intitulé suivant :
« Proposition de loi instituant un Code de la citoyenneté. »
Justification
Plutôt que d'accorder inconditionnellement le droit de vote aux ressortissants non européens, les auteurs du présent amendement estiment qu'il serait préférable d'instituer un Code de la citoyenneté.
| Frank VANHECKE. Wim VERREYCKEN. Yves BUYSSE. Joris VAN HAUTHEM. Frank CREYELMAN. Karim VAN OVERMEIRE. Jurgen CEDER. Anke VAN DERMEERSCH. |
Art. 4
Remplacer le présent article par ce qui suit :
« Art. 4. À l'article 86 de la nouvelle loi électorale communale, remplacer les mots « articles 1er et 1erbis » par les mots « articles 1er, 1erbis et 1erter. »
Justification
L'extension du droit de vote vaut également pour les conseils de district.
| Christine DEFRAIGNE. Amina DERBAKI SBAÏ. Alain DESTEXHE. François ROELANTS DU VIVIER. |
Art. 2
Supprimer le chapitre II de cette proposition de loi.
Justification
L'extension du droit de vote des étrangers aux élections provinciales est inconstitutionnelle.
Art. 4
À l'article proposé, remplacer chaque fois le mot « étrangers » par les mots « des États membres de l'Union européenne et les ressortissants d'États non membres de l'Union européenne ayant conclu avec le Royaume de Belgique une convention de reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales qui résident régulièrement en Belgique depuis au moins cinq ans ».
Justification
Le présent amendement vise à instaurer le principe de réciprocité en ce qui concerne l'octroi du droit de vote au niveau communal aux étrangers qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. Les ressortissants des pays non membres de l'Union européenne qui ont conclu avec le Royaume de Belgique une convention prévoyant une reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales, s'ils résident régulièrement en Belgique depuis au moins cinq ans, obtiendraient ainsi le droit de vote au niveau communal.
Art. 5
A) Au point A), remplacer les mots « étrangers » par les mots « qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les candidats qui, étant ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne ayant conclu avec le Royaume de Belgique une convention de reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales, résident régulièrement en Belgique depuis au moins 5 ans. »
B) Remplacer le point B) de cet article par la disposition suivante : « État membre de l'Union européenne ou d'un État non membre de l'Union européenne ayant conclu avec le Royaume de Belgique une convention de reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 163.
Art. 6
Dans cet article, remplacer le mot « étrangers » par les mots « qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les candidats qui, étant ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne ayant conclu avec le Royaume de Belgique une convention de reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales, résident régulièrement en Belgique depuis au moins cinq ans ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 163.
Art. 7
Dans cet article, remplacer le mot « étrangers » par les mots « qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les candidats qui, étant ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne ayant conclu avec le Royaume de Belgique une convention de reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales, résident régulièrement en Belgique depuis au moins cinq ans ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 163.
Art. 8
A) Remplacer le point A) de cet article par la disposition suivante : « À l'alinéa 1er, 9º, les mots « État membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « État membre de l'Union européenne ou d'un État non membre de l'Union européenne ayant conclu avec le royaume de Belgique une convention de reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales. »
B) Au point B) de cet article, remplacer le mot « étrangers » par les mots « d'un État membre de l'Union européenne et les candidats qui, étant ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne ayant conclu avec le Royaume de Belgique une convention de reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales, résident régulièrement en Belgique depuis au moins cinq ans ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 163.
Art. 9
A) Au point A) de cet article, remplacer le mot « étrangers » par les mots « d'un État membre de l'Union européenne et les candidats qui, étant ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne ayant conclu avec le Royaume de Belgique une convention de reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales, résident régulièrement en Belgique depuis au moins 5 ans ».
B) Remplacer le point B) de cet article par la disposition suivante : « État membre de l'Union européenne ou d'un État non membre de l'Union européenne ayant conclu avec le Royaume de Belgique une convention de reconnaissance mutuelle en vue de la participation aux opérations électorales communales. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 163.
| Jeannine LEDUC. Hugo COVELIERS. Jacques GERMEAUX. Stefaan NOREILDE. Paul WILLE. |
Art. 10 (nouveau)
Compléter la proposition d'un article 10 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10. À l'article 65 de la nouvelle loi communale, modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 27 janvier 1999, ajouter un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à l'article 1er ou à l'article 1erbis. Dès les élections communales de 2012, ceux qui sont électeurs et conservent les conditions de l'électorat visées à l'article 1erter pourront également être élus et rester conseiller communal. »
Justification
Cet amendement vise à étendre le droit d'éligibilité aux ressortissants en Belgique qui auront le droit de vote suite à l'adoption de cette loi, ceci dès les élections communales en 2012.
Art. 10 (nouveau)
Compléter la proposition par un article 10 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10. Apporter à l'article 21 de la loi électorale les modifications suivantes :
A) Après l'alinéa 2, ajouter la disposition suivante : « Les lettres de convocation mentionnent, en outre, la phrase suivante : « Je m'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
B) Après l'alinéa 3, ajouter la disposition suivante : « L'électeur doit signer sa convocation avant de pouvoir voter. »
Justification
Il serait humiliant d'imposer aux nouveaux électeurs des conditions plus strictes que pour les électeurs actuels. Suite à cet amendement tous les électeurs sont mis sur pied d'égalité.
| Isabelle DURANT. Michel GUILBERT. |
Art. 2
Compléter l'article 2 proposé par ce qui suit :
A) À l'article 1erter, alinéa 1er, 1º, ajouter un point d), libellé comme suit :
« d) la preuve d'une connaissance fonctionnelle de la langue, délivrée par la commission linguistique communale ».
B) Insérer un article 3 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3. La commission linguistique communale délivre la preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue. Le Roi règle l'établissement et l'organisation de la commission linguistique communale. »
Justification
A) La communication est un élément essentiel des élections. Une bonne compréhension des programmes proposés permet à l'électeur d'exprimer son suffrage conformément à sa perception de la société, ce qui profite à la démocratie. Il est donc essentiel de connaître la langue de la communauté à laquelle appartiennent les candidats mandataires. Le candidat mandataire doit pouvoir expliquer son programme à l'électeur sans qu'il y ait des barrières linguistiques insurmontables. Un séjour ininterrompu de cinq ans dans notre pays ne garantit pas, en soi, une connaissance suffisante de la langue.
Des candidats d'origine turque, marocaine, chinoise ou autre se trouveraient dans une position privilégiée par rapport aux électeurs allochtones. Il serait porté atteinte au principe d'égalité selon que les candidats seraient capables ou non de communiquer par écrit avec ce groupe d'électeurs dans leur langue maternelle. Il convient de souligner que l'auteur de l'amendement a été et est souvent témoin de conversations téléphoniques en turc ou en marocain au Parlement.
Par connaissance fonctionnelle de la langue, il faut entendre que le candidat électeur doit parler et comprendre la langue de la communauté où il souhaite exercer son droit de vote, afin de pouvoir se faire une idée exacte des programmes proposés.
La preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue doit être délivrée par une commission linguistique organisée par la commune et comprenant au moins un délégué de chaque liste représentée.
B) La justification s'inscrit dans le prolongement de celle de l'ajout d'un point d) à l'article 1erter proposé.
| Didier RAMOUDT. Hugo COVELIERS. Paul WILLE. |
Art. 3
1) À l'article 3, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi électorale communale, modifié par les lois du 11 avril 1994 et du 27 janvier 1999, les mots « de l'article 1erbis » sont remplacés par les mots « des articles 1erbis et 1erter ».
2) À l'article 3, § 1er, alinéa 3, troisième phrase, de la même loi, remplacer les mots « en regard de leur nom », par les mots « en regard du nom des électeurs visés à l'article 1erbis. Enfin, la lettre « E » figure en regard du nom des électeurs visés à l'article 1erter ».
Justification
Coordination légistique.
| Christine DEFRAIGNE. |
Art. 4
A) Remplacer le point A, i), de cet article, comme suit :
« A), i), peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne ainsi que les ressortissants d'États ne faisant pas partie de l'Union européenne, ces derniers devant également fournir la preuve d'une connaissance fonctionnelle de la langue, délivrée par la commission linguistique communale, ressortissants qui, hormis la nationalité, ... ».
B) Insérer un article 5 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5. La commission linguistique communale délivre la preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue. Le Roi règle l'établissement et l'organisation de la commission linguistique communale. »
Justification
A) La communication est un élément essentiel des élections. Une bonne compréhension des programmes proposés permet à l'électeur d'exprimer son suffrage conformément à sa perception de la société, ce qui profite à la démocratie. Il est donc essentiel de connaître la langue de la communauté à laquelle appartiennent les candidats mandataires. Le candidat mandataire doit pouvoir expliquer son programme à l'électeur sans qu'il y ait des barrières linguistiques insurmontables. Un séjour ininterrompu de cinq ans dans notre pays ne garantit pas, en soi, une connaissance suffisante de la langue.
Des candidats d'origine turque, marocaine, chinoise ou autre se trouveraient dans une position privilégiée par rapport aux électeurs allochtones. Il serait porté atteinte au principe d'égalité selon que les candidats seraient capables ou non de communiquer par écrit avec ce groupe d'électeurs dans leur langue maternelle. Il convient de souligner que l'auteur de l'amendement a été et est souvent témoin de conversations téléphoniques en turc ou en marocain au Parlement.
Par connaissance fonctionnelle de la langue, il faut entendre que le candidat électeur doit parler et comprendre la langue de la communauté où il souhaite exercer son droit de vote, afin de pouvoir se faire une idée exacte des programmes proposés.
La preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue doit être délivrée par une commission linguistique organisée par la commune et comprenant au moins un délégué de chaque liste représentée.
B) La justification s'inscrit dans le prolongement de celle de l'ajout d'un point d) à l'article 1erter proposé.
| Didier RAMOUDT. Hugo COVELIERS. Paul WILLE. |
Art. 10 (nouveau)
Compléter la proposition par un article 10 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10. La présente loi sera applicable pour la première fois aux élections communales de 2006. »
| Christine DEFRAIGNE. François ROELANTS DU VIVIER. |