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4 NOVEMBRE 2003
Actuellement, lorsque les services vétérinaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement saisissent des animaux pour mauvais traitements sur base de l'article 42 de la loi du 14 août 1986 sur la protection et le bien-être des animaux, ils en informent le ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions. Ce dernier, sur base du rapport établi par les Services vétérinaires, peut décider de retirer l'agrément de l'établissement incriminé et ce, conformément, notamment, au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevage de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux.
La procédure d'information du ministre par les services vétérinaires n'est pas prévue dans la loi du 14 août 1986. Afin de pallier à cette lacune, l'auteur de la proposition prévoit d'intégrer dans cette loi l'obligation, pour les services vétérinaires, de faire immédiatement un rapport au ministre lorsque qu'ils doivent faire application de l'article 42, § 2, à savoir mettre à mort, vendre, confier à un autre établissement les animaux saisis.
Par ailleurs, la proposition de loi innove dans le domaine de la protection animale car elle permet de viser la personne même du responsable de l'établissement sanctionné par un retrait d'agrément dans les cas visés par l'article 42, § 2, à l'exception de la remise au propriétaire sous caution, à savoir les cas de sévices graves.
Ce responsable se voit, dorénavant, interdire, pour une durée déterminée ou définitivement, la possibilité d'introduire une nouvelle demande d'agrément. Il lui est alors impossible d'obtenir un nouvel agrément qui lui permettrait de réitérer des sévices sur d'autres animaux dans un autre établissement.
Le caractère déterminé ou définitif de l'interdiction sera décidé par le ministre sur base de la gravité des faits qui lui sont communiqués. Il dispose de son pouvoir d'appréciation.
Cette interdiction est applicable à l'ancien responsable de l'établissement lorsqu'il sollicite l'agrément directement ou indirectement. Par le terme « indirectement », l'auteur de la proposition vise, entre autres, la demande d'agrément par personne interposée tel un proche, la demande d'agrément par une personne faisant partie d'une société dont l'ancien responsable serait administrateur ou actionnaire, etc. Ces termes visent donc à englober toute fraude à la mesure d'interdiction.
Afin de rendre cette interdiction effective, il est érigé en infraction le fait pour une personne faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de demander directement ou indirectement un nouvel agrément.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 5, § 4, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, abrogé par la loi du 4 mai 1995, est rétabli dans la rédaction suivante :
« § 4. Lorsque l'une des mesures visées à l'article 42, à l'exception de la restitution sous caution, est prise sur des animaux détenus dans un établissement visé au § 1er, le Service vétérinaire en fait sans délai rapport au ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions. Si ce dernier prononce le retrait de l'agrément accordé à l'établissement, cette mesure entraîne, pour le responsable de l'établissement, l'interdiction de solliciter, directement ou indirectement, pendant une durée déterminée ou définitivement un nouvel agrément. »
Art. 3
L'article 35 de la même loi est complété par un 7º, rédigé comme suit :
« 7º introduit, directement ou indirectement, une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article. ».
3 octobre 2003.
| Christine DEFRAIGNE. |