3-288/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

23 OCTOBRE 2003


Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge

(Déposée par Mme Erika Thijs et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Généralités

La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 50 1762/001 qui a été déposée à la Chambre des représentants sous la précédente législature.

D'un point de vue juridique, la nationalité est le lien de droit qui rattache une personne à un État déterminé, de manière qu'il en devienne un justiciable, qu'il soit porteur de droits et d'obligations à l'égard de cet État et dans le cadre de l'ordre juridique de celui-ci, contrairement aux étrangers.

La nationalité importe surtout en ce qui concerne l'exercice des droits publics et la participation à la vie politique : la jouissance des droits politiques et l'accès à la fonction publique en dépendent. La nationalité donne en outre une assurance concernant le séjour en Belgique. La nationalité offre la garantie que l'on ne puisse être éloigné et que l'on a un « port d'attache ». La nationalité protège en effet contre l'expulsion du pays dont on a la nationalité. Celui qui se trouve dans la situation privilégiée de possesseur de la nationalité d'un État de droit démocratique prospère peut affirmer que « la nationalité » est une notion devenue superflue dans un monde en voie de mondialisation.

Nombreux sont cependant ceux pour lesquels la nationalité d'un tel pays demeure importante et digne d'être demandée. On ne peut cependant confondre l'importance et la signification de (la protection que peut offrir) la nationalité avec la conviction qui est, à juste titre, assez généralement répandue, selon laquelle les discriminations fondées sur la nationalité sont de plus en plus difficiles à justifier.

Nous sommes convaincus que malgré l'internationalisation et la mondialisation, il est primordial que les autorités mènent une politique d'intégration. La législation relative à la nationalité constitue un élément important de cette politique. Cette législation peut être un levier et une invitation à s'intégrer. Aussi estimons-nous que celui qui réside depuis longtemps dans notre pays et veut s'intégrer doit avoir, à certaines conditions, le droit d'acquérir la nationalité belge. Celui qui obtient la nationalité belge peut également prendre pleinement part, sur le plan politique, à notre vie sociale.

La législation belge en matière de nationalité figure dans le Code de la nationalité belge (CNB), institué par la loi du 28 juin 1984 et qui a remplacé l'ancienne législation en matière de nationalité de 1932.

Ce code a déjà été modifié à plusieurs reprises au cours des années écoulées. Les modifications successives illustrent le caractère changeant des opinions sur la nationalité.

La modification la plus récente du CNB a été apportée par la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, mieux connue sous le nom de loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation (1). Cette loi a représenté un assouplissement sensible des conditions applicables à deux procédures importantes : la déclaration de nationalité et la naturalisation.

Aux termes de la « loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation », la procédure relative à la déclaration de nationalité (article 12bis) s'applique à l'étranger qui a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et qui :

­ soit est né en Belgique et y a sa résidence principale depuis sa naissance;

­ soit est né à l'étranger et dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration;

­ soit a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans, pour autant qu'au moment de la déclaration, il a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir.

La durée de séjour pour entrer en ligne de compte pour la naturalisation a été ramenée à trois ans par la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation. Cette période est la plus courte de l'Union européenne. Tous les autres États membres prévoient une durée de séjour de cinq ans au moins.

D'autres modifications ont porté sur la réduction d'un mois des délais dans lesquels plusieurs instances devaient rendre un avis (parquet, Sûreté de l'État, Office des étrangers).

On a aussi prévu que dans le cadre des procédures d'option et de naturalisation, il ne fallait plus démontrer la volonté de s'intégrer.

Fondement

Il s'est avéré à plusieurs reprises que la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation comporte diverses anomalies et qu'elle présente des risques graves pour la sécurité. Afin d'y remédier, les collègues Vandeurzen et Van Peel ont déposé, au cours de la législature précédente, une proposition de loi (2).

Nous estimons néanmoins nécessaire de procéder à une réforme en profondeur de la législation belge sur la nationalité.

Les principes suivants s'appliquent en l'espèce :

­ La volonté d'intégration est le fondement de l'obtention de la nationalité.

Notre philosophie est qu'il est primordial que les personnes qui séjournent durablement dans un pays puissent s'intégrer. Quiconque a la volonté de s'intégrer aura accès à la nationalité belge. Les étrangers qui séjournent durablement dans notre pays doivent être invités à s'intégrer dans notre société et doivent être encouragés à s'efforcer de le faire. De leur côté, les pouvoirs publics sont tenus de créer une offre d'intégration suffisamment soutenue.

­ L'acquisition de la nationalité doit en principe être neutre sur le plan migratoire, c'est-à-dire qu'elle ne doit en principe être possible que lorsque le demandeur (qui s'acquitte de formalités à cette fin) est en possession d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée et doit, pour le reste, s'inscrire dans le cadre d'une politique globale d'intégration.

­ Les procédures d'acquisition de la nationalité doivent témoigner d'une bonne administration. Une bonne administration est le meilleur moyen de garantir préventivement la sécurité de la société, notamment par des avis de qualité, mais aussi efficaces et sérieux sur les dossiers, de la part de la Sûreté de l'État, du ministère public et de l'Office des étrangers, ainsi que par le souci de l'exactitude et de la correction des pièces justificatives jointes et des actes.

Nous ne devons donc certainement pas en revenir, lors de la formulation d'avis, à la situation qui prévalait avant l'adoption de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation, lorsque les enquêtes étaient très chaotiques et parfois fort arbitraires, particulièrement en ce qui concerne la volonté d'intégration (l'article 23bis, qui était censé remédier à ce problème au cours de la précédente législature, n'a jamais été convenablement appliqué).

Toutes les demandes doivent en outre être traitées à un seul endroit et de manière uniforme.

­ L'acquisition de la nationalité doit s'inscrire dans le cadre d'une politique cohérente. La politique d'intégration est une politique qui doit être menée de concert par les communautés et par l'État fédéral. Il y a bel et bien un lien entre intégration et acquisition de la nationalité. L'État fédéral et les entités fédérées sont tenus, dans le cadre de la loyauté fédérale, de même que dans une perspective de tolérance, de cohabitation harmonieuse et d'intégration des étrangers, de mener une politique cohérente et de coopérer. Quant à la répartition des tâches, il faut que l'autorité fédérale soit responsable de la procédure d'acquisition de la nationalité, du contrôle de la correction des avis rendus et de la garantie de la sécurité juridique de l'intéressé ainsi que de la sûreté de l'État. Les communautés doivent créer l'offre nécessaire de manière que ceux qui souhaitent s'intégrer soient soutenus dans leur démarche et aient la possibilité de le faire.

­ L'acquisition de la nationalité doit être dépolitisée, c'est-à-dire que l'acquisition de la nationalité doit être organisée d'une manière objective, sans politisation comme dans la procédure de faveur que sont les naturalisations. L'accent doit être mis sur l'acquisition de la nationalité comme un droit au lieu d'une faveur. La naturalisation, compétence constitutionnelle de la Chambre des représentants, doit devenir un régime résiduaire.

À la lumière de ces principes, nous voulons, par la présente proposition de loi, réformer en profondeur les procédures d'acquisition de la nationalité (articles 12bis à 15 et articles 18 à 21 du Code de la nationalité belge), en particulier la déclaration de nationalité, l'option et la naturalisation. Il convient donc de souligner que les procédures d'octroi de la nationalité (par exemple, pour la deuxième et la troisième génération d'immigrés) demeurent inchangées.

Ces modifications sont énumérées ci-dessous.

­ La volonté de s'intégrer est une condition de l'acquisition de la nationalité belge.

La volonté de s'intégrer peut être inférée d'une situation de fait (avoir séjourné pendant une durée suffisamment longue dans notre pays) et ne doit, dans ce cas, pas être démontrée. Elle peut être établie de toutes les manières, notamment en présentant une confirmation de la volonté d'intégration. La délivrance de cette confirmation est une compétence des communautés et, en particulier, des services agréés par elles. Le Roi fixe les conditions d'agrément de ces services et les éléments qui établissent la volonté d'intégration (maîtriser une des langues nationales ou s'efforcer d'en apprendre une). Les communautés sont responsables de l'organisation de l'offre d'initiatives en faveur de l'intégration. Les services agréés délivrent une déclaration attestant la volonté d'intégration.

Contrairement à la situation antérieure à la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation, ce ne sont pas les services de police qui sont chargés de vérifier la volonté d'intégration.

­ La présente proposition de loi fait de la déclaration de nationalité la procédure dans laquelle la présomption que le demandeur a la volonté de s'intégrer découle du simple fait qu'il remplit les conditions requises. L'intéressé ne doit donc pas démontrer en plus sa volonté de s'intégrer.

Le demandeur doit être majeur, être né en Belgique et y avoir eu sa résidence principale de fait, sans interruption, depuis sa naissance. Ce séjour doit toujours être légal. Un séjour illégal ne saurait entrer en ligne de compte.

On ne peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité que sur la base de faits personnels graves (voir plus loin). Le ministère public, la Sûreté de l'État et l'Office des étrangers rendent un avis à cet effet.

­ La présente proposition de loi prévoit que l'option est un droit ouvert à chaque étranger majeur qui prouve qu'au moment de sa demande, il a sa résidence principale depuis cinq ans en Belgique, que ce séjour a toujours été légal, qu'il dispose d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qu'il apporte la preuve de sa volonté d'intégration. Il peut notamment le faire en présentant une confirmation de sa volonté d'intégration délivrée par un service agréé par les communautés et concernant sa connaissance des langues nationales ou l'effort fourni pour les apprendre. Ce droit est octroyé pour autant que le ministère public et la Sûreté de l'État ne s'y opposent pas sur la base de faits personnels graves. Un séjour à l'étranger peut être assimilé à un séjour en Belgique à des conditions strictes (comme c'est le cas actuellement). Toutefois, l'interprétation de ces conditions doit se faire de manière uniforme.

Nous voulons souligner qu'outre les connaissances linguistiques, peuvent être apportées d'autres preuves susceptibles d'établir la volonté d'intégration. Les immigrés qui ont atteint un certain âge et qui peuvent encore difficilement apprendre une nouvelle langue peuvent, par exemple, user de cette faculté.

­ Par « faits personnels graves », nous entendons que le comportement de l'étranger qui souhaite acquérir la nationalité belge est de nature à avoir des effets négatifs ou dangereux pour la société ou est contraire à l'ordre public (notamment des comportements réprimés pénalement, les mariages blancs, ...). Nous nous conformons en la matière à la jurisprudence unanimement admise par la Commission des naturalisations de la Chambre des représentants, selon laquelle sont considérés comme « des faits personnels graves » non seulement des faits pénaux graves, mais également des convictions philosophiques fondamentalistes et intégristes établies qui sont hostiles à l'intégration et à la société occidentale. Pour expliciter cette interprétation, il est précisé dans la présente proposition de loi qu'en cas de déclaration de nationalité, de déclaration d'option et de naturalisation, l'étranger ne peut constituer une menace pour la société ou manifester de l'hostilité à l'égard de celle-ci.

­ La nationalité (déclaration de nationalité et déclaration d'option) est obtenue par la voie d'une décision d'une Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, qui doit être créée. Cette commission examine la demande et les avis qui ont été émis et statue sur l'octroi de la nationalité. Le débat est contradictoire. La commission nationale demande les avis requis aux instances concernées. La commission peut toujours demander des informations complémentaires. Le délai d'avis est de deux mois. Un service consultatif peut s'opposer à l'expiration du délai s'il estime ne pas pouvoir rendre un avis convenable dans ce délai. La commission n'accepte les documents substitutifs que si le ministère de l'Intérieur atteste leur crédibilité. Si la commission rend une décision négative, l'intéressé peut lui demander, dans les trente jours, de communiquer son dossier au tribunal de première instance, qui statue sur le bien-fondé de la décision de la commission.

­ Constitutionnellement, la naturalisation est non pas un droit, mais bien une faveur accordée par le Parlement (la Chambre des représentants). C'est pourquoi la présente proposition de loi vise à transformer la naturalisation en une procédure exceptionnelle. Les conditions à remplir pour pouvoir obtenir la naturalisation sont identiques aux conditions en matière d'option (voir ci-dessus), sauf que le demandeur ne doit pas disposer d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée. Il doit alors toutefois pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles qui montrent son attachement durable à la société belge ou la grande importance qu'il revêt pour celle-ci. La Chambre peut préciser le contenu de ces notions.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité examine la demande de naturalisation (conditions de base et présence de circonstances exceptionnelles) de manière contradictoire, vérifie d'office si le demandeur ne peut pas faire valoir de droit à la nationalité et transmet ensuite la demande, ainsi qu'un avis, à la Chambre des représentants.

Lorsque l'étranger fait une déclaration d'option, mais qu'il ne satisfait pas aux conditions, il peut demander à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité de transmettre cette déclaration à la Chambre des représentants. La transmission à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation. La commission nationale rend un avis à la Chambre sur cette demande.

La Chambre statue sur les demandes de naturalisation. Sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, l'acte de naturalisation est publié au Moniteur belge.

­ La présente proposition de loi règle mieux et de manière plus explicite la procédure en déchéance de nationalité, au cas où celle-ci a été acquise sur la base d'informations fausses ou volontairement tues (fraude).

Coopération

Nous soulignons qu'il convient de fonder la législation sur la nationalité sur un accord volontaire de coopération entre l'État fédéral et les communautés. Un tel accord de coopération doit, selon nous, régler les points suivants :

­ les engagements respectifs des communautés et de l'État fédéral en ce qui concerne l'organisation de la politique d'accueil et d'intégration. Dans le cadre de cette politique, il faut s'intéresser particulièrement à un enseignement des langues adapté aux étrangers;

­ le mode et les conditions de délivrance par les services agréés par les communautés, d'une déclaration confirmant la volonté d'intégration de l'intéressé et les éléments de fond sur lesquels porte la déclaration;

­ et les conditions d'agrément de ces services, qui délivrent ces attestations au nom des communautés.

Ces conditions doivent être fixées dans la loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article vise à améliorer le contrôle des documents délivrés par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays d'origine en chargeant le ministre des Affaires étrangères de reconnaître ces documents. Le renforcement du contrôle est nécessaire étant donné que ces documents peuvent être obtenus frauduleusement dans certains pays. C'est le département des Affaires étrangères qui est le mieux informé au sujet de ces pratiques. Cet article prévoit par ailleurs que le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « impossibilité » ou « difficultés sérieuses à se procurer » un acte de naissance.

Article 3

Cet article modifie les sections 1re et 2 du chapitre III du Code de la nationalité belge.

Il vise à réformer en profondeur les procédures d'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité et par option.

Le § 1er dispose que la procédure d'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité est désormais ouverte à tout étranger qui, au moment de la déclaration, a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, est né dans notre pays et y a sa résidence principale depuis sa naissance, a toujours séjourné et séjourne légalement dans notre pays, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir, ne constitue pas une menace pour la sécurité de la société et n'a pas davantage montré d'hostilité envers celle-ci.

Le § 2 prévoit que la procédure visant à l'acquisition de la nationalité belge par option est désormais ouverte à tout étranger qui, au moment de la déclaration d'option, a atteint l'âge de dix-huit ans, a sa résidence principale dans notre pays depuis cinq ans, a résidé et réside toujours légalement dans notre pays, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir, ne constitue pas une menace pour la société et ne manifeste pas davantage d'hostilité à l'égard de la société, et fait la preuve de sa volonté de s'intégrer dans notre société. Cette volonté se manifeste par la connaissance suffisante d'une des langues nationales ou par les efforts consentis pour l'apprendre.

La déclaration de nationalité et la déclaration d'option sont faites devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, commission à créer.

Cette déclaration est signée par le demandeur et la signature doit être précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur :

« Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité ou à la déclaration d'option pour apporter la preuve que les conditions de résidence et d'âge sont remplies.

La résidence en pays étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer la nature de ces attaches de manière à permettre une application uniforme de cette disposition. Le Roi peut également, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer les conditions d'assimilation de la résidence à l'étranger à une résidence légale en Belgique.

Le Roi peut également préciser quels titres de séjour doivent être considérés comme étant de « durée indéterminée ». Nous pouvons en effet nous figurer qu'un titre de séjour donné soit certes de durée déterminée, mais soit ou puisse toujours être renouvelé dans la pratique. Une assimilation à un titre de durée indéterminée doit être possible dans une telle situation.

Le § 4 du nouvel article 12bis prévoit que le ministère public et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité à créer (voir articles 21bis et suivants), si l'intéressé constitue ou non une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci. L'Office des étrangers vérifie si l'intéressé satisfait aux conditions de séjour.

Le § 5 prévoit que l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration en présentant une confirmation d'un service agréé par les communautés, d'où il ressort qu'il a une connaissance suffisante d'une des langues nationales ou qu'il fait suffisamment d'efforts pour l'apprendre.

Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, à quels critères doit répondre un service pour être et rester autorisé par les communautés à délivrer la confirmation précitée comme Il détermine quelles données le document en question doit certifier.

Celui qui signe une confirmation au nom d'un service est responsable en personne de l'exactitude des données qui figurent dans l'attestation. Quiconque fait une fausse déclaration est puni conformément à l'article 195 du Code pénal, lequel fixe les peines pour les fonctionnaires qui, en rédigeant des actes, en dénaturent la substance ou les circonstances.

La Chambre des représentants peut indiquer de quelle manière la volonté d'intégration est établie.

Articles 4 et 5

En vertu du nouvel article 19, peut entamer la procédure de naturalisation l'étranger qui remplit les conditions en matière d'option mais ne dispose pas d'un permis de séjour de durée illimitée et qui peut invoquer des circonstances exceptionnelles indiquant l'attachement durable du demandeur à la société belge, ou au cas où le demandeur revêt une importance particulière pour la société belge. Ces conditions sont déterminées à l'alinéa 1er du nouvel article 19. Il est prévu, à l'alinéa 2, que la résidence en pays étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut déterminer la nature de ces attaches.

Il est prévu, au § 2, que la demande de naturalisation peut être faite de trois manières : elle peut être adressée à l'officier de l'état civil ou à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité ou elle peut être remise au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de sa résidence.

La demande de naturalisation doit être signée par le demandeur et la signature doit être précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur :

« Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation pour apporter la preuve qu'il est satisfait aux conditions prévues au § 1er. L'intéressé peut joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour la justifier.

La volonté d'intégration se manifeste par la connaissance suffisante d'une des langues nationales ou par les efforts consentis pour l'apprendre. Sans préjudice de tous les autres moyens, l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration aux conditions et de la manière prévues dans la procédure d'option.

Au § 3, il est prévu que la Chambre des représentants peut préciser, dans des directives générales, publiées au Moniteur belge, quelles sont les circonstances exceptionnelles dont il est question au § 1er. Il est tenu compte, en la matière, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'intéressé et de l'intérêt que l'éventuel octroi de la nationalité peut avoir pour la Belgique. Étant donné que l'octroi de la nationalité à une personne qui ne dispose pas d'un permis de séjour de durée illimitée pourrait éventuellement influencer la politique d'immigration, il est proposé que, notamment, le ministre qui est compétent pour cette politique donne à la Chambre son avis à ce sujet.

Comme prévu au § 4, c'est la Chambre des représentants qui décide de l'octroi de la naturalisation et qui prévoit dans son règlement de quelle manière elle le fait. Après que l'acte de naturalisation a été adopté par la Chambre, il est sanctionné par le Roi et publié au Moniteur belge sur la proposition du ministre de la Justice.

Article 6

En vertu de cet article, il est inséré, au chapitre III du Code de la nationalité belge, une section IV définissant la compétence, la composition, la mission et la méthode de travail de la future Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

Cette commission peut être qualifiée d'organe administratif habilité à prendre des décisions contraignantes unilatérales et est, en tant que telle, tenue au respect de tous les principes de bonne administration.

Conformément au § 1er du nouvel article 21bis, cette commission est un organe administratif ayant un pouvoir de décision pour ce qui est des déclarations de nationalité et d'option, ainsi qu'un pouvoir consultatif à l'intention de la Chambre des représentants pour ce qui est des demandes de naturalisation.

Les §§ 2 et 3 du nouvel article 21bis concernent la composition de la commission nationale. Celle-ci se compose de sept chambres au maximum, dont au moins deux chambres néerlandophones, deux chambres francophones et deux chambres bilingues, et est assistée par un secrétariat. Chaque chambre compte cinq membres :

­ deux membres désignés parmi les anciens membres, juges, conseillers, conseillers d'État ou auditeurs du pouvoir judiciaire ou de la juridiction administrative.

­ deux membres désignés parmi les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l'ordre des avocats ou parmi les personnes qui sont ou ont été chargées d'enseigner le droit dans une université belge ou une université située dans l'Union européenne.

­ un représentant d'une organisation gouvernementale agréée oeuvrant dans le domaine de l'animation socioéducative ou de l'intégration locale.

Le § 4 du nouvel article 21bis dispose que le mode de désignation des membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Les règles de procédure et de fonctionnement, ainsi que les moyens d'enquête dont dispose la commission, sont également fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Conformément au § 5 du nouvel article 21bis, le président général, le vice-président, les présidents de chambre et les autres membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité sont nommés sur la présentation des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Leur mandat dure quatre ans et est renouvelable une fois.

Le nouvel article 21ter définit la procédure que suit la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité pour traiter la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation et prendre une décision en la matière et pour rendre un avis à la Chambre des représentants dans le cas d'une demande de naturalisation.

Il est prévu, au § 1er, du nouvel article 21ter, que la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation sont transmises sans délai à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité par l'officier compétent de l'état civil.

Le § 2 prévoit en son alinéa 1er que la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité transmet la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État, pour avis circonstancié. La Commission nationale peut, si elle l'estime nécessaire, demander des informations complémentaires au procureur du Roi ou à toute autre autorité.

L'alinéa 2 de ce paragraphe prévoit que le ministère public et la Sûreté de l'État et toutes les autres autorités disposent de deux mois après avoir pris connaissance de la demande d'avis ou d'informations, pour émettre leur avis ou communiquer les informations. En l'absence de réaction dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Si les autorités chargées de donner leur un avis ne sont pas en mesure de rendre un avis adéquat ou de fournir les informations demandées dans les deux mois, elles peuvent le notifier par écrit à la commission nationale. Cette notification suspend le délai d'avis pendant deux mois au maximum. Le délai d'avis ne peut être suspendu qu'à deux reprises.

Le § 3 du nouvel article 21ter prévoit que la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité entend l'intéressé et examine les avis précités, pour statuer ensuite sur l'acquisition de la nationalité.

Cette décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Si la nationalité est conférée, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité publie cette décision au Moniteur belge. Cette décision sortit ses effets à compter du jour de sa publication.

Les avis du ministère public, de la Sûreté de l'État et de l'Office des étrangers ainsi que toutes les autres informations peuvent être consultés par l'intéressé, sauf si la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité estime que lui permettre de les consulter représente un danger pour la sécurité de la société ou pour certaines personnes, ou pourrait influencer une information ou une instruction.

Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions à remplir pour ce qui est de la déclaration d'option en ce qui concerne la durée du titre de séjour, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité transmet, à la demande de l'intéressé, la déclaration d'option, ainsi que son avis, à la Chambre des représentants. La transmission à la Chambre des représentants vaut demande de naturalisation.

Conformément au § 4, la demande de naturalisation est examinée par la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité et considérée comme une déclaration de nationalité ou une déclaration d'option si l'intéressé satisfait aux conditions de base prévues pour la procédure en la matière.

Les autres demandes de naturalisation sont transmises dans un délai maximum de trois mois, avec un avis motivé, par la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité à la Chambre des représentants, qui statue sur cette demande selon les modalités prévues dans son Règlement.

Il est prévu, au § 5 du nouvel article 21ter, que, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision négative de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, en cas de déclaration de nationalité ou de déclaration d'option, l'intéressé peut demander, par lettre recommandée à la poste, à la commission nationale de transmettre son dossier au tribunal de première instance de Bruxelles. Nous choisissons en effet de réserver les litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité au pouvoir judiciaire et de centraliser ces litiges au tribunal de première instance de Bruxelles. Celui-ci statue sur le bien-fondé de la décision de la commission nationale.

Article 7

Cet article introduit de nouvelles dispositions relatives à la déchéance de la nationalité belge. À l'heure actuelle, il s'avère particulièrement difficile, sinon impossible, de déchoir de leur nationalité, sur la base de l'article 23 du Code de la nationalité belge, les Belges qui ont acquis la nationalité belge de manière frauduleuse (faux documents, ...) ou sur la base de déclarations inexactes. L'article proposé ne viole pas le principe d'égalité, étant donné que les immigrés qui ont acquis la nationalité belge par option, par déclaration ou par naturalisation ont accompli un acte qui présume de leur volonté d'intégration. Cet article apporte également un certain nombre de modifications à la procédure judiciaire en matière de déchéance. Conformément à la disposition proposée, l'action en déchéance est introduite devant le tribunal de première instance.

Article 8

Cet article adopte le renvoi aux articles 16, 17 et 24 de la déclaration d'option afin de tenir compte de la nouvelle place qui est donnée à cette déclaration dans le Code de la nationalité belge.

Article 9

Aux termes de cet article, la personne qui délivre une confirmation de la volonté d'intégration conformément à l'article 12bis, § 5, et qui, à cette occasion, se rend coupable de fausse déclaration, est punie des peines prévues à l'article 195 du Code pénal.

Erika THIJS.
Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.
Stefaan DE CLERCK.
Etienne SCHOUPPE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Marc VAN PEEL.
Luc VAN den BRANDE.
Ludwig CALUWÉ.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtenion de la nationalité belge peuvent produire un document équivalent délivré par leur pays de naissance, document que le ministre des Affaires étrangères ou un fonctionnaire désigné par lui reconnaîtra.

En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, ces personnes pourront produire un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale.

Le Roi fixe les modalités relatives à la constatation de l'impossibilité ou des difficultés sérieuses à se procurer un acte de naissance. »

Art. 3

Dans le chapitre III du même Code, les sections 1re et 2, insérées par la loi du 13 juin 1991, sont remplacées par ce qui suit :

« Section 1re. Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité et par option

Art. 12bis. ­ § 1er. L'étranger acquiert la nationalité belge suivant les formes déterminées à l'article 21ter en faisant une déclaration de nationalité. Celui qui fait une déclaration doit, au moment de celle-ci :

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º être né en Belgique;

3º avoir, depuis sa naissance et de manière ininterrompue, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

4º avoir été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou avoir été autorisé à s'y établir;

5º ne pas constituer une menace pour la sécurité de la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de la société.

§ 2. L'étranger acquiert la nationalité belge par option suivant les formes déterminées à l'article 21ter. Celui qui fait une déclaration d'option, doit au moment de celle-ci :

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º avoir eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

3º avoir été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou avoir été autorisé à s'y établir;

4º ne pas constituer une menace pour la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de la société;

5º pouvoir faire la preuve de sa volonté d'intégration.

§ 3. La déclaration de nationalité et la déclaration d'option sont faites devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

L'officier de l'état civil transmet sans délai la déclaration et tous les documents qui lui ont été remis à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

Cette déclaration est signée par le demandeur. La signature est précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur :

« Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité ou à la déclaration d'option pour apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er, 1º à 3º, ou au § 2, 1º à 3º. L'intéressé peut joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour la justifier.

Peut être assimilée à la résidence légale en Belgique, où que la résidence principale soit censée être, la résidence en pays étranger, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer la nature de ces attaches et les conditions d'assimilation de la résidence à l'étranger à une résidence légale en Belgique.

Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, les titres de séjour qui peuvent apporter la preuve d'un séjour de durée indéterminée.

§ 4. Le ministère public et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité et aux conditions et de la manière prévues à l'article 21ter, § 2, si l'intéressé constitue une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci et l'Office des étrangers vérifie s'il satisfait aux conditions de résidence.

§ 5. Sans préjudice de tous les autres moyens, l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration au moyen d'une confirmation délivrée par un service dûment agréé par l'une des communautés, d'où il ressort qu'il s'est efforcé d'apprendre une des langues nationales ou qu'il en a une maîtrise suffisante.

Le Roi définit, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, les critères auxquels doit répondre un service pour être agréé en vue de délivrer une telle confirmation et conserver cet agrément. Il fixe les données que ces déclarations doivent contenir et la durée de validité de cette confirmation.

La Chambre des représentants détermine, par voie de directives générales, selon quelles autres modalités l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration. Ces directives générales sont publiées au Moniteur belge.

Art. 4

L'article 19 du même Code, modifié par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 19. ­ § 1er. La naturalisation peut être accordée par la Chambre des représentants à l'étranger qui, au moment de la demande, remplit les conditions suivantes :

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º avoir eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

3º ne pas constituer de menace pour la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de la société;

4º pouvoir faire la preuve de sa volonté d'intégration;

5º pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles.

Peut être assimilée à la résidence légale en Belgique, où que la résidence principale soit censée être, la résidence en pays étranger lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer la nature de ces attaches et les conditions d'assimilation d'une résidence en pays étranger à une résidence légale en Belgique.

§ 2. La demande de naturalisation est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale d'acquisition de la nationalité ou est transmise au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de sa résidence. L'officier de l'état civil ou le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge transmet sans délai la déclaration et tous les documents qui lui ont été remis à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité belge.

Cette déclaration est signée par le demandeur. La signature est précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur :

« Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité ou à la déclaration d'option pour apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er, 1º et 2º. L'intéressé peut joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour la justifier.

Sans préjudice de tous les autres moyens, l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration aux conditions et de la manière prévues à l'article 12bis, § 5.

§ 3. Le ministère public et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité et aux conditions et de la manière prévues à l'article 21ter, § 2, si l'intéressé constitue une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci et l'Office des étrangers vérifie s'il satisfait aux conditions de résidence.

§ 4. La Chambre des représentants détermine, par voie de directives générales, les circonstances exceptionnelles qui peuvent être invoquées. Celles-ci concernent notamment la situation particulière dans laquelle peut se trouver l'intéressé et son attachement à la Belgique ou l'intérêt que l'octroi éventuel de la nationalité peut présenter pour la Belgique. Avant d'arrêter ces directives générales, la Chambre des représentants demande aux ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions de donner leur avis à ce sujet. Ces directives sont publiées au Moniteur belge.

§ 5. La Chambre des représentants décide de l'octroi de la naturalisation de la manière prévue dans son Règlement.

L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice, est publié au Moniteur belge. Cet acte sortira ses effets à compter du jour de cette publication. »

Art. 5

L'article 21 du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, est abrogé.

Art. 6

Il est inséré, au chapitre III, du même code, une section VI, intitulée « Commission nationale de l'acquisition de la nationalité », libellée comme suit :

« Art. 21bis. ­ § 1er. Il est institué une Commission nationale de l'acquisition de la nationalité. Cette commission est un organe administratif doté du pouvoir de décision et d'avis que lui confère la présente loi.

§ 2. La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité se compose de sept chambres au maximum, dont au moins deux chambres néerlandophones, deux chambres francophones et deux chambres bilingues, ainsi que d'un secrétariat.

§ 3. Chaque chambre se compose de cinq membres, à savoir :

1º deux membres désignés parmi les anciens juges, conseillers, conseillers d'État ou auditeurs du pouvoir judiciaire ou de la juridiction administrative;

2º deux membres désignés parmi les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l'ordre des avocats ou parmi les personnes qui sont chargées ou ont été chargées d'enseigner le droit dans une université belge ou une université située dans l'Union européenne;

3º un délégué d'une organisation agréée oeuvrant dans le domaine de l'animation socioéducative ou de l'intégration locale.

§ 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe le mode de désignation des membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, les règles de procédure et de fonctionnement de la commission, ainsi que les moyens d'enquête dont elle dispose.

§ 5. Le président général, le vice-président, les présidents de chambre et les autres membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité sont nommés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur présentation des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions. La durée du mandat est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

Art. 21ter. ­ § 1er. L'officier de l'état civil compétent ou le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge transmet sans délai, à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, la déclaration de nationalité visée à l'article 12bis, § 1er, la déclaration d'option visée à l'article 12bis, § 2, ou la demande de naturalisation visée à l'article 9, § 2.

§ 2. La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité transmet la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation, pour avis circonstancié, au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'État. Si la demande a été adressée au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge, le parquet fédéral est compétent pour émettre un avis circonstancié sur la demande. La Commission nationale peut demander des informations supplémentaires au procureur du Roi et à toutes les autres autorités.

Le ministère public, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État et toutes les autres autorités disposent de deux mois après avoir pris connaissance de la demande d'avis ou après la fourniture d'informations, pour émettre leur avis ou communiquer les informations. À défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Si l'autorité concernée néglige de fournir les informations au cours de la même période, la procédure est poursuivie. Si le ministère public, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État et toutes les autres autorités ne sont pas en mesure, à la suite d'une demande d'avis, de rendre un avis adéquat ou de fournir les informations demandées dans les deux mois, ils peuvent le notifier par écrit à la Commission nationale. Cette notification suspend le délai d'avis pendant deux mois au maximum. Le délai d'avis ne peut être suspendu qu'à deux reprises.

§ 3. Après avoir entendu l'intéressé et examiné les avis, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité statue sur l'acquisition de la nationalité sur la base de la déclaration de nationalité ou de la déclaration d'option.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité informe l'intéressé de sa décision, par lettre recommandée à la poste. Si la nationalité est octroyée à l'intéressé, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité publie cette décision au Moniteur belge. Cette décision sortit ses effets à compter du jour de sa publication.

Les avis du ministère public, de la Sûreté de l'État et de l'Office des étrangers et toutes les autres informations obtenues peuvent être consultés par l'intéressé, sauf si la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité estime que la consultation représenterait un danger pour la sécurité de la société ou celle de certaines personnes, ou qu'elle pourrait influencer une information ou une instruction.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité communique la déclaration d'option, ainsi que son avis, à la Chambre des représentants, si le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 12bis, § 2, 3º, et que l'intéressé en fait la demande. Il complète, le cas échéant, sa demande en précisant les circonstances exceptionnelles qu'il entend invoquer. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation.

§ 4. La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité traite la demande de naturalisation comme une déclaration de nationalité ou une déclaration d'option si l'intéressé satisfait aux conditions de base prévues aux articles 12bis, § 1er ou § 2.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité communique, dans un délai maximum de trois mois, les demandes de naturalisation qu'elle ne peut traiter conformément à l'alinéa précédent ainsi qu'un avis circonstancié à la Chambre des représentants, qui statue sur cette demande selon les modalités prévues par son Règlement.

§ 5. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision négative de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, dans le cas d'une déclaration de nationalité ou d'une déclaration d'option, l'intéressé pourra demander à la Commission nationale, par lettre recommandée à la poste, de communiquer son dossier au tribunal de première instance. Le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de la décision. »

Art. 7

À l'article 23 du même Code, modifié par la loi du 13 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes :

a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« §1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 et qui ont fait une déclaration conformément aux articles 12bis et 13 ou qui ont adressé une demande de naturalisation conformément à l'article 19, peuvent être déchus de la nationalité belge s'ils ont acquis celle-ci sur la base de faux documents ou de déclarations manifestement inexactes, ou sur la base d'informations manifestement incomplètes ou inexactes, ou s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, »;

b) au § 3, les mots « la cour d'appel » et « la cour d'appel de Bruxelles » sont remplacés respectivement par les mots « le tribunal de première instance » et « le tribunal de première instance de Bruxelles ».

c) au § 4, les mots « premier président », « conseiller » et « la cour » sont remplacés respectivement par les mots « président », « juge » et « le tribunal ».

d) au § 5, alinéa 1er, les mots « l'arrêt » sont remplacés par les mots « le jugement ».

e) au § 5, alinéa 3, les mots « l'arrêt », « conseiller » et « premier président » sont remplacés respectivement par les mots « le jugement », « juge » et « président ».

f) au § 6, les mots « la cour d'appel » sont remplacés chaque fois par les mots « le juge ».

g) au § 8, alinéas 1er et 2, les mots « l'arrêt » sont remplacés par les mots « le jugement ou l'arrêt ».

Art. 8

Aux articles 16, § 2, du même Code, modifié par la loi du 1er mars 2000, 17, alinéa 1er du même Code, modifié par la loi du 1er mars 2000, et 24, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots « article 15 » sont remplacés par les mots « article 12bis, § 2 ».

Art. 9

La personne qui délivre une confirmation de volonté d'intégration conformément à l'article 12bis, § 5, répond personnellement de l'exactitude du contenu de l'attestation. Celui qui, à cette occasion, se sera rendu coupable de fausse déclaration sera puni des peines prévues à l'article 195 du Code pénal.

20 octobre 2003.

Erika THIJS.
Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.
Stefaan DE CLERCK.
Etienne SCHOUPPE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Marc VAN PEEL.
Luc VAN den BRANDE.
Ludwig CALUWÉ.

(1) Loi du 1er mars 2000, Moniteur belge du 6 avril 2000. Le 5 avril, cette loi a aussi été publiée au Moniteur belge, mais la publication du 6 avril annule et remplace ce texte dans son entièreté.

(2) Proposition de loi apportant une première correction au Code de la nationalité afin de limiter les risques que présentent, pour la sécurité, les procédures d'obtention de la nationalité belge, 9 avril 2001, Chambre des représentants, 2000-2001, doc. Chambre nº 1189/001.