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10 OCTOBRE 2003
Introduction
La simplification et l'harmonisation des procédures douanières sont d'une importance fondamentale pour la Belgique compte tenu des échanges et des investissements internationaux.
En effet, dans un environnement mondial très concurrentiel, les échanges et les investissements internationaux se dirigent vers les sites qui offrent le plus d'efficacité, d'aide et de facilité. Parallèlement, ils s'éloignent des pays considérés par les entreprises comme bureaucratiques et synonymes de coûts élevés.
Les procédures et les régimes douaniers ne doivent pas être perçus comme des obstacles aux échanges internationaux et à la croissance mondiale. Les systèmes de production et de livraison modernes, associés au potentiel énorme que constituent les nouvelles formes de commerce électronique, font du dédouanement rapide et prévisible un élément essentiel de la prospérité nationale.
Le premier pas vers cette simplification douanière a été l'entrée en vigueur de la Convention de Kyoto (convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers) le 25 septembre 1974 (acceptée par la Belgique par la loi du 20 janvier 1976 Moniteur belge du 10 novembre 1978).
Entre-temps, la croissance enregistrée dans le domaine des transports internationaux, l'évolution considérable des technologies de l'information et un environnement commercial extrêmement concurrentiel, fondé sur des services de qualité et la satisfaction du client, sont devenus des éléments ayant conduit à certaines contradictions avec les procédures et les régimes douaniers traditionnels.
C'est pourquoi l'OMD a jugé nécessaire de procéder à une révision et à une actualisation de la Convention de Kyoto afin de la rendre conforme aux exigences actuelles qu'imposent les échanges internationaux.
Le Conseil de l'OMD a adopté le 26 juin 1999 la Convention de Kyoto révisée ainsi que son Protocole d'amendement (instrument à ratifier pour être lié à la Convention révisée).
Les principes énoncés dans la Convention de Kyoto révisée visent à promouvoir la facilitation des échanges, tout en permettant à la douane de poursuivre les activités prescrites par la loi. Parmi les nouveaux principes régissant la Convention de Kyoto révisée, on peut citer principalement l'engagement de la douane à utiliser au maximum les systèmes informatisés, à appliquer les techniques de gestion des risques, à utiliser les renseignements disponibles avant l'arrivée des marchandises afin d'appliquer des programmes de sélectivité, à prévoir des interventions coordonnées avec d'autres institutions, à rendre facilement accessibles les renseignements concernant les conditions, législations, règles et règlements et à instaurer une concertation avec les milieux commerciaux.
La Convention de Kyoto révisée prévoit un ensemble complet de règles harmonisées, de régimes douaniers simples et transparents ainsi que des contrôles douaniers efficaces. Elle répond donc au commerce international en assurant un équilibre entre, d'une part, les contrôles douaniers et le recouvrement des droits et taxes, et d'autre part, la facilitation des échanges.
La Convention de Kyoto révisée contient également de nouvelles règles contraignantes concernant son application que toutes les Parties contractantes doivent accepter sans réserve. Un Comité de gestion sera également mis en place pour s'assurer de sa mise à jour.
La Convention de Kyoto révisée comprend un Corps, une annexe et des annexes spécifiques.
Les principaux amendements apportés au Corps sont les suivants :
la création d'un Comité de gestion chargé de gérer la Convention. Ce comité est responsable des amendements à apporter aux annexes et de la tenue à jour des directives;
la modification des compétences des Union douanières (exercice du droit de vote);
l'acceptation obligatoire de l'annexe générale;
la modification de la procédure d'amendement de la Convention.
L'Annexe générale est une annexe contraignante. Elle se veut horizontale et reprend l'ensemble des dispositions applicables à tous les régimes douaniers et pratiques douanières visés aux Annexes spécifiques. Elle ne contient que des normes (délai de mise en oeuvre de 36 mois) et des normes transitoires (délai de mise en oeuvre de 60 mois) qui ne peuvent pas faire l'objet de réserves. L'Annexe générale se compose de 10 chapitres.
L'Annexe générale fournit des indications essentielles sur la manière dont une administration des douanes moderne fonctionne. Formalités de dédouanement, droits et taxes, garanties, contrôles, technologies de l'information, relations avec les tiers, renseignements et décisions, et recours sont autant de grands thèmes repris dans cette annexe, qui sont communs à toutes les administrations douanières dans le monde.
Les annexes spécifiques sont au nombre de 10 et se composent chacune d'un ou de plusieurs chapitres. Chaque annexe ou chapitre traite d'un régime douanier spécifique ou d'une procédure douanière particulière. Les annexes spécifiques contiennent des normes et des pratiques recommandées. Ces dernières peuvent, contrairement aux normes, faire l'objet de réserves.
Chaque annexe est accompagnée de directives dont les textes ne lient pas les parties contractantes. Les directives contiennent des explications concernant les dispositions de la Convention et fournissent des exemples de pratiques conseillées ou de méthodes d'application et de développements futurs.
Conformément à l'avis du Conseil d'État sur l'avant-projet de loi portant assentiment au Protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (nº 34.368/2 du 17 février 2003) l'article 2 du projet de loi a été complété comme suit : « Les amendements à la Convention ou à ses annexes, qui seront recommandés en application des articles 15 ou 16 de la Convention, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet. »
Afin de maintenir une concordance entre les lois portant assentiment aux traités, un nouvel article 3 a été ajouté au projet de loi. Cet article traitant de l'information à fournir aux Chambres législatives stipule que : « Tout amendement à la Convention ou à ses annexes, recommandé en application des articles 15 ou 16 de la Convention, devra être communiqué aux Chambres législatives dans les trois mois qui suivent sa recommandation. » Une disposition semblable a été proposée par le Conseil d'État dans ses avis nº 30.223/3 (du 3 avril 2001) et nº 34.338/3 (du 29 janvier 2003) et intégrée dans les projets de loi concernés.
Principe
Le Protocole d'amendement est l'instrument qui vise à mettre en oeuvre la Convention de Kyoto révisée.
Le Protocole d'amendement entre en vigueur trois mois après que quarante Parties contractantes sur soixante et une actuelles y ont adhéré et son acceptation implique au minimum l'acceptation du corps de la Convention et de l'annexe générale.
À la date du 21 septembre 2001, dix Parties contractantes (Algérie, Australie, Canada, Chine, Japon, Lesotho, Lettonie, Maroc, Nouvelle-Zélande et République Tchèque) avaient déposé leur instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'OMD. Six autres Parties contractantes ont signé le Protocole d'amendement sous réserve de ratification.
Les Parties contractantes actuelles qui n'adhérent pas au Protocole d'amendement ne sont pas liées par les modifications apportées et conservent les droits que leur octroie la Convention actuelle tandis que les nouvelles Parties contractantes ne peuvent adhérer à la Convention de Kyoto révisée qu'après l'entrée en vigueur du Protocole.
Procédures communautaire et nationale
Sur le plan communautaire, il a été convenu que la Communauté européenne et les quinze États membres déposeraient simultanément leur instrument de ratification du Protocole d'amendement auprès du Secrétaire général de l'OMD. Cela signifie que ce dépôt ne pourra intervenir que lorsque le dernier Etat membre aura mené à bien sa procédure nationale d'adhésion. Il est à noter que l'approbation du Protocole par le Conseil des Communautés européennes n'interviendra qu'au terme des procédures nationales de ratification.
Le Conseil de l'Union européenne a adopté en date du 17 mars 2003 la décision (2003/231/CE) portant adhésion de la Communauté européenne au Protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto) (JOCE du 3 avril 2003 nº L 86).
Le Groupe Union douanière du Conseil de l'Union européenne a demandé aux Etats membres de finaliser leur procédure de ratification pour la fin 2002 au plus tard.
La Communauté européenne et les États membres ont également convenu que, dans un premier temps, ils n'accepteraient que les parties obligatoires de la Convention de Kyoto révisée (corps de la convention et annexe générale). L'acceptation d'annexes spécifiques ou de chapitres de celles-ci sera notifiée au dépositaire ultérieurement. Un examen de celles-ci est en cours au sein des Comités ad hoc de la Commission. L'acceptation de ces Annexes spécifiques fera l'objet de décisions ultérieures du Conseil de l'Union européenne et seront soumises aux Chambres en temps utile.
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Finances,
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, fait à Bruxelles le 26 juin 1999, sortira son plein et entier effet à l'exception de ce qui concerne les Annexes spécifiques.
Les amendements à la Convention ou à ses Annexes, qui seront recommandés en application des articles 15 ou 16 de la Convention, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3
Tout amendement à la Convention ou à ses Annexes, recommandé en application des articles 15 ou 16 de la Convention, devra être communiqué aux Chambres législatives dans les trois mois qui suivent sa recommandation.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2003.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
(fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)
Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (faite à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur le 25 septembre 1974), ci-après dénommée « la Convention », établie sous les auspices du Conseil de coopération douanière, ci-après dénommé « le Conseil »,
CONSIDERANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent :
à éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux;
à répondre aux besoins du commerce international et de la douane en matière de facilitation, de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières;
à assurer l'établissement de normes adéquates en matière de contrôle douanier; et
à permettre à la douane de faire face aux changements majeurs intervenus dans le commerce et dans les méthodes et techniques administratives,
la Convention doit être amendée,
CONSIDERANT également que la Convention amendée :
doit assurer que les principes fondamentaux régissant cette simplification et cette harmonisation ont un caractère contraignant à l'égard des Parties contractantes à cette Convention;
doit permettre à la douane de se doter de procédures efficaces appuyées par des méthodes de contrôle adéquates et efficaces; et
permettra de parvenir à un degré élevé de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières, ce qui est un objectif essentiel du Conseil, et d'apporter ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le préambule et les articles de la Convention sont amendés conformément au texte figurant à l'appendice I du présent Protocole.
ARTICLE 2
Les Annexes de la Convention sont remplacées par l'Annexe générale figurant à l'appendice II et les Annexes spécifiques figurant à l'appendice III du présent Protocole.
ARTICLE 3
1. Toute Partie contractante à la Convention peut exprimer son consentement à être liée par le présent Protocole, y compris les appendices I et II :
(a) en le signant sans réserve de ratification;
(b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve de ratification; ou
(c) en y adhérant.
2. Le présent Protocole est ouvert jusqu'au 30 juin 2000, au siège du Conseil à Bruxelles, à la signature des Parties contractantes à la Convention. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.
3. Le présent Protocole, y compris les appendices I et II, entre en vigueur trois mois après que quarante Parties contractantes ont signé le Protocole sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
4. Après que quarante Parties contractantes ont exprimé leur consentement à être liées par le présent Protocole, conformément au paragraphe 1, une Partie contractante à la Convention accepte les amendements à la Convention uniquement en devenant partie au présent Protocole. Le Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie contractante trois mois après qu'elle l'a signé sans réserve de ratification ou après qu'elle a déposé un instrument de ratification ou d'adhésion.
ARTICLE 4
Une Partie contractante à la Convention peut, au moment où elle exprime son consentement à être liée par le présent Protocole, accepter une ou plusieurs des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci figurant à l'appendice III et elle informe le Secrétaire général du Conseil de cette acceptation ainsi que des pratiques recommandées à l'égard desquelles elle a émis des réserves.
ARTICLE 5
Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général du Conseil n'accepte aucun instrument de ratification ou d'adhésion à la Convention.
ARTICLE 6
Dans les relations entre les parties au présent Protocole, le présent Protocole et ses appendices se substituent à la Convention.
ARTICLE 7
Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent Protocole et assume les responsabilités telles que prévues à l'article 19 figurant à l'appendice I du présent Protocole.
ARTICLE 8
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties contractantes à la Convention, au siège du Conseil à Bruxelles, à compter du 26 juin 1999.
ARTICLE 9
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole et ses appendices sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétairegénéral du Conseil.
EN FOI DE QUOI les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l'article 8 figurant à l'appendice I du présent Protocole.
pour la simplification et l'harmonisation
des régimes douaniers
(amendée)
PREAMBULE
Les Parties contractantes à la présente Convention élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,
S'EFFORCANT d'éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux,
DESIRANT apporter une contribution efficace au développement du commerce et de ces échanges en simplifiant et en harmonisant les régimes douaniers et les pratiques douanières et en favorisant la coopération internationale,
NOTANT que les avantages significatifs procurés par la facilitation du commerce international peuvent être obtenus sans porter atteinte aux normes régissant normalement le contrôle douanier,
RECONNAISSANT que cette simplification et cette harmonisation peuvent être accomplies notamment en appliquant les principes ci-après :
· la mise en oeuvre de programmes en vue de modemiser constamment les régimes et pratiques douaniers et d'améliorer leur efficacité et leur rendement,
· l'application de régimes douaniers et de pratiques douanières de manière prévisible, cohérente et transparente,
· la mise à la disposition des parties intéressées de tous les renseignements nécessaires concernant les lois, réglementations, directives administratives, régimes et pratiques de la douane,
· l'adoption de techniques modernes telles que les systèmes de gestion des risques et les contrôles par audit, ainsi que l'utilisation qui soit la plus large possible de la technologie de l'information,
· la coopération, lorsqu'il y a lieu, avec les autres autorités nationales, les autres administrations des douanes et les milieux commerciaux,
· la mise en oeuvre de normes internationales pertinentes,
· l'ouverture aux parties lésées de voies de recours administratives et judiciaires d'un accès facile,
CONVAINCUES qu'un instrument international reprenant les objectifs et les principes ci-dessus que les Parties contractantes s'engagent à mettre en oeuvre est de nature à conduire au haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières qui est l'un des principaux buts du Conseil de coopération douanière, apportant ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
Définitions
Article 1
Pour l'application de la présente Convention, on entend par :
(a) « norme » : une disposition dont la mise en oeuvre est reconnue comme étant nécessaire pour aboutir à l'harmonisation et la simplification des régimes douaniers et des pratiques douanières;
(b) « norme transitoire » : une norme de l'Annexe générale pour laquelle un délai de mise en oeuvre plus long est accordé;
(c) « pratique recommandée » : une disposition d'une Annexe spécifique reconnue comme constituant un progrès dans la voie de l'harmonisation et de la simplification des régimes douaniers et pratiques douanières et dont l'application la plus large possible est jugée souhaitable;
(d) « législation nationale » : les lois, règlements et autres mesures imposés par une autorité compétente d'une Partie contractante et applicables sur l'ensemble du territoire de la Partie contractante concernée, ou les traités en vigueur par lesquels cette Partie est liée;
(e) « Annexe générale » : l'ensemble de dispositions applicables à tous les régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente Convention;
(f) « Annexe spécifique » : un ensemble de dispositions applicables à un ou plusieurs régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente Convention;
(g) « Directives » : un jeu d'explications des dispositions de l'Annexe générale, des Annexes spécifiques et des Chapitres de celles-ci, qui indique certaines des lignes de conduite pouvant être suivies pour appliquer les normes, les normes transitoires et les pratiques recommandées, et qui précise les pratiques conseillées ainsi que les exemples de facilités plus grandes recommandées;
(h) « Comité technique permanent » : le Comité technique permanent du Conseil;
(ij) « Conseil » : l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;
(k) « Union douanière ou économique » : une Union constituée et composée par des Etats ayant compétence pour adopter sa propre réglementation qui est obligatoire pour ces Etats dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer.
CHAPITRE II
Champ d'application et structure
Champ d'application de la Convention
Article 2
Chaque Partie contractante s'engage à promouvoir la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux normes, normes transitoires et pratiques recommandées faisant l'objet des Annexes à la présente Convention. Toutefois, il est loisible à toute Partie contractante d'accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la Convention et il est recommandé à chaque Partie contractante d'accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.
Article 3
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application de la législation nationale pour ce qui concerne, soit les prohibitions, soit les restrictions portant sur les marchandises assujetties à un contrôle douanier.
Structure de la Convention
Article 4
1. La Convention comprend un Corps, une Annexe générale et des Annexes spécifiques.
2. L'Annexe générale et chaque Annexe spécifique de la présente Convention se composent de Chapitres qui constituent une subdivision de l'Annexe et comprennent :
(a) des définitions; et
(b) des normes, dont certaines, contenues dans l'Annexe générale, sont transitoires.
3. Chaque Annexe spécifique contient également des pratiques recommandées.
4. Chaque Annexe est accompagnée de Directives dont les textes ne lient pas les Parties contractantes.
Article 5
Pour l'application de la présente Convention, les Annexes spécifiques et les Chapitres de celles-ci en vigueur à l'égard d'une Partie contractante sont considérés comme faisant partie intégrante de la Convention et en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention est considérée comme faisant également référence à ces Annexes et Chapitres.
CHAPITRE III
Gestion de la Convention
Comité de gestion
Article 6
1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention et étudier toute mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé.
2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion.
3. L'administration compétente de toute entité qui, aux termes de l'article 8, remplit les conditions pour devenir Partie contractante à la présente Convention ou de tout Membre de l'Organisation mondiale du commerce, peut assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d'observateur. Le statut et les droits de ces observateurs sont définis par une Décision du Conseil. Les droits visés ci-avant ne peuvent être exercés avant l'entrée en vigueur de la Décision.
4. Le Comité de gestion peut inviter les représentants d'organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales à assister aux sessionsdu Comité de gestion en qualité d'observateurs.
5. Le Comité de gestion :
(a) recommande aux Parties contractantes :
i) les amendements à apporter au Corps de la présente Convention;
ii) les amendements à apporter à l'Annexe générale, aux Annexes spécifiques et aux Chapitres de celles-ci, l'adjonction de nouveaux Chapitres à l'Annexe générale; et
iii) l'adjonction de nouvelles Annexes spécifiques et de nouveaux Chapitres dans les Annexes spécifiques;
(b) peut décider d'amender les pratiques recommandées ou d'insérer de nouvelles pratiques recommandées dans les Annexes spécifiques ou Chapitres de celles-ci, conformément à l'article 16;
(c) envisage la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention conformément au paragraphe 4 de l'article 13;
(d) procède à la révision et à la mise à jour des Directives;
(e) prend en considération toute autre question qui lui est soumise en rapport avec la présente Convention;
(f) informe le Comité technique permanent et le Conseil de ses décisions.
6. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Secrétaire général du Conseil les propositions visées aux alinéas a), b), c) ou d) du paragraphe 5 de cet article et les raisons qui les motivent, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité de gestion. Le Secrétaire général du Conseil porte les propositions d'amendement à la connaissance des administrations compétentes des Parties contractantes et des observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
7. Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il procède annuellement à l'élection de son Président et de son Vice-Président. Le Secrétaire général du Conseil distribue l'invitation et le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article au moins six semaines avant la session du Comité de gestion.
8. Lorsqu'une décision ne peut être prise par voie de consensus, les questions soumises au Comité de gestion sont mises aux voix des Parties contractantes présentes. Les propositions faites au titre des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 5 du présent article sont approuvées à la majorité des deux tiers des voix émises. Le Comité de gestion décide de toutes les autres questions à la majorité des voix émises.
9. En cas d'application de l'article 8, paragraphe 5 de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes ne disposent, en cas de vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes.
10. Le Comité de gestion adopte un rapport avant la clôture de sa session. Ce rapport est transmis au Conseil ainsi qu'aux Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4.
11. En l'absence de dispositions spécifiques dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil est applicable, sauf si le Comité de gestion en décide autrement.
Article 7
Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, il est procédé séparément au vote sur chaque Annexe spécifique et sur chaque Chapitre d'une Annexe spécifique.
(a) Chaque Partie contractante est habilitée à voter s'agissant des questions relatives à l'interprétation, à l'application et à l'amendement du Corps et de l'Annexe générale de la Convention.
(b) Pour ce qui concerne les questions relatives à une Annexe spécifique ou à un Chapitre d'une Annexe spécifique déjà en vigueur, seules sont habilitées à voter les Parties contractantes qui ont accepté cette Annexe ou ce Chapitre.
(c) Chaque Partie contractante est habilitée à voter s'agissant des projets de nouvelles Annexes spécifiques ou de nouveaux Chapitres d'une Annexe spécifique.
CHAPITRE IV
Partie Contractante
Ratification de la Convention
Article 8
1. Tout Membre du Conseil et tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention :
(a) en la signant, sans réserve de ratification;
(b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou
(c) en y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1974 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Membres visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion de ces Membres.
3. Toute Partie contractante précise, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, la ou les Annexes spécifiques ou le ou les Chapitres de celles-ci qu'elle accepte. Elle peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'elle accepte une ou plusieurs autres Annexes spécifiques ou Chapitres de celles-ci.
4. Les Parties contractantes qui acceptent une nouvelle Annexe spécifique ou un nouveau Chapitre d'une Annexe spécifique le notifient au dépositaire conformément au paragraphe 3 du présent article.
5. (a) Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Elle informe alors le dépositaire de sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification substantielle apportée à l'étendue de sa compétence.
(b) Les Unions douanières ou économiques Parties contractantes à la présente Convention exercent, pour les questions qui relèvent de leur compétence, en leur nom propre, les droits et s'acquittent des responsabilités que la présente Convention confère aux Membres de ces Unions qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Membres de ces Unions ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
Article 9
1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est liée par les amendements à la présente Convention, y compris l'Annexe générale, entrès en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un Chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux normes figurant dans cette Annexe spécifique ou dans ce Chapitre entrès en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un Chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux pratiques recommandées qui y figurent et qui sont entrès en vigueur à la date à laquelle la Partie contractante notifie son acceptation au dépositaire, sauf si elle formule des réserves conformément à l'article 12 de la présente Convention à l'égard d'une ou de plusieurs de ces pratiques recommandées.
Application de la Convention
Article 10
1. Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée.
2. Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.
Article 11
Aux fins de l'application de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes notifient au Secrétaire général du Conseil les territoires qui constituent l'Union douanière ou économique, et ces territoires sont à considérer comme un seul territoire.
Acceptation des dispositions et formulation des réserves
Article 12
1. Chaque Partie contractante est liée par l'Annexe générale.
2. Une Partie contractante peut accepter une ou plusieurs Annexes spécifiques ou n'accepter qu'un ou plusieurs Chapitres d'une Annexe spécifique. Une Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs Chapitres de celle-ci est liée par toutes les normes y figurant. Une Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs Chapitres de celle-ci est liée par l'ensemble des pratiques recommandées figurant dans cette Annexe ou ce ou ces Chapitres, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation ou ultérieurement, la ou les pratiques recommandées pour laquelle ou lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles de la ou des pratiques recommandées en cause. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
3. Chaque Partie contractante liée par une Annexe spécifique ou un ou des Chapitres de celle-ci examine la possibilité de renoncer aux réserves formulées à l'égard des pratiques recommandées aux termes du paragraphe 2, et notifie au Secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen à l'issue de chaque période de trois ans commençant à partir de l'entrée en vigueur de cette Convention pour cette Partie contractante, en précisant quelles sont les dispositions de sa législation nationale qui s'opposent, selon elle, à la levée des réserves émises.
Mise en oeuvre des dispositions
Article 13
1. Chaque Partie contractante met en application les normes de l'Annexe générale ainsi que des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci qu'elle a acceptés dans un délai de 36 mois après que ces Annexes ou Chapitres sont entrès en vigueur à son égard.
2. Chaque Partie contractante met en application les normes transitoires de l'Annexe générale dans les 60 mois à partir du moment où l'Annexe générale est entrée en vigueur à son égard.
3. Chaque Partie contractante met en application les pratiques recommandées des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci qu'elle a acceptés, dans un délai de 36 mois après que ces Annexes spécifiques ou Chapitres sont entrès en vigueur à son égard à moins que des réserves n'aient été émises à l'égard d'une ou plusieurs de ces pratiques recommandées.
4. (a) Lorsque la période prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisante pour une Partie contractante souhaitant mettre en oeuvre les dispositions de l'Annexe générale, cette Partie contractante peut, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, en demander la prolongation au Comité de gestion. Au moment d'introduire sa demande, la Partie contractante indique la ou les dispositions de l'Annexe générale pour lesquelles une prolongation du délai est demandée en précisant les motifs de cette demande.
(b) Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité de gestion peut décider d'accorder la prolongation demandée. Toute décision du Comité de gestion visant à accorder cette prolongation contiendra un énoncé des circonstances exceptionnelles qui ont motivé sa décision et ce délai ne dépassera en aucun cas une durée d'un an. A l'expiration du délai prorogé, la Partie contractante informe le dépositaire de l'entrée en vigueur des dispositions à l'égard desquelles la prolongation a été accordée.
Règlement des différends
Article 14
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties contractantes en cause devant le Comité de gestion qui l'examine et formule des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties contractantes en cause peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité de gestion et de les considérer comme contraignantes.
Amendements à la Convention
Article 15
1. Le texte de tout amendement recommandé aux Parties contractantes par le Comité de gestion conformément au paragraphe 5, a), i) et ii), de l'article 6 est communiqué par le Secrétaire général du Conseil à toutes les Parties contractantes et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes.
2. Les amendements apportés au Corps de la Convention entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes douze mois après le dépôt des instruments d'acceptation par les Parties contractantes présentes à la session du Comité de gestion pendant laquelle les amendements ont été recommandés, pour autant qu'aucune des Parties contractantes n'ait formulé d'objection dans un délai de douze mois à compter de la date de communication de ces amendements.
3. Tout amendement recommandé à l'Annexe générale, aux Annexes spécifiques et aux Chapitres de celles-ci est considéré comme ayant été accepté six mois après la date de communication de la recommandation d'amendement aux Parties contractantes, à moins :
(a) qu'une objection n'ait été formulée par une Partie contractante ou, dans le cas d'une Annexe spécifique ou d'un Chapitre, par une Partie contractante liée par cette Annexe spécifique ou ce Chapitre; ou
(b) qu'une Partie contractante informe le Secrétaire général du Conseil que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies.
4. Aussi longtemps qu'une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3, b), du présent article n'a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil, elle peut, pendant un délai de dix-huit mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.
5. Si une objection à l'amendement recommandé est notifiée dans les conditions prévues aux paragraphes 3, a) ou 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Lorsqu'une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 3, b), du présent article, l'amendement est réputé accepté à la plus rapprochée des deux dates suivantes :
(a) la date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
(b) la date d'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté concernant l'Annexe générale ou les Annexes spécifiques et Chapitres de celles-ci entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté, soit, lorsque l'amendement recommandé est assorti d'un délai d'entrée en vigueur différent, à l'expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le Secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux Parties contractantes à la présente Convention toute objection à l'amendement recommandé formulée conformément au paragraphe 3, a), du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir ultérieurement aux Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.
Article 16
1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 15 de la présente Convention, le Comité de gestion peut, conformément à l'article 6, décider d'amender toute pratique recommandée d'une Annexe spécifique ou d'un Chapitre de celle-ci ou d'y insérer de nouvelles pratiques recommandées. Chaque Partie contractante est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part aux délibérations du Comité de gestion. Le texte de tout amendement et de toute nouvelle pratique recommandée ainsi arrêté est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
2. Tout amendement ou adjonction de nouvelles pratiques recommandées qui a fait l'objet d'une décision en application du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après que communication en a été faite par le Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par une Annexe spécifique ou un Chapitre d'une Annexe spécifique faisant l'objet de tels amendements, adjonctions de nouvelles pratiques recommandées est réputée avoir accepté ces amendements ou ces nouvelles pratiques recommandées sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente Convention.
Durée de l'adhésion
Article 17
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 18 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes spécifiques ou les Chapitres de celles-ci, à l'égard desquels toute Partie contractante peut retirer son acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.
5. Toute Partie contractante qui retire son acceptation de l'Annexe générale, sera réputée avoir dénoncé la Convention. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Entrée en vigueur de la Convention
Article 18
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des entités mentionnés aux paragraphes 1 et 5 de l'article 8 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. La présente Convention entre en vigueur à l'égard de toute Partie contractante ois mois après que celle-ci est devenue Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 8.
3. Les Annexes spécifiques de la présente Convention ou leurs Chapitres entrent en vigueur trois mois après que cinq Parties contractantes les ont acceptés.
4. Après l'entrée en vigueur d'une Annexe spécifique ou d'un Chapitre de celle-ci conformément au paragraphe 3 du présent article, cette Annexe spécifique ou ce Chapitre entre en vigueur à l'égard de toute Partie contractante trois mois après que celle-ci a notifié son acceptation. Toutefois, les Annexes spécifiques ou les Chapitres n'entrent en vigueur à l'égard d'une Partie contractante que lorsque la Convention entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.
Dépositaire de la Convention
Article 19
1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
2. Le dépositaire :
(a) reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde;
(b) établit des copies certifiées conformes des textes originaux de la présente Convention et les communique aux Parties contractantes, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;
(c) reçoit toutes signatures avec ou sans réserve de ratification, ratifications ou adhésions à la présente Convention, reçoit et assure la garde de tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention;
(d) examine si la signature ou tout instrument, notification ou communication se rapportant à la présente Convention est en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie contractante en cause;
(e) notifie aux Parties contractantes, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :
les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'Annexes et de Chapitres visés à l'article 8 de la présente Convention;
les nouveaux Chapitres de l'Annexe générale et les nouvelles Annexes spécifiques ou les nouveaux Chapitres de celles-ci que le Comité de gestion décide de recommander d'incorporer à la présente Convention;
la date à laquelle la présente Convention, l'Annexe générale et chaque Annexe spécifique ou Chapitre de celle-ci entre en vigueur conformément à l'article 18 de la présente Convention;
les notifications reçues conformément aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention;
le retrait de l'acceptation des Annexes/Chapitres par les Parties contractantes;
les dénonciations reçues conformément à l'article 17 de la présente Convention; et
les amendements acceptés conformément à l'article 15 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie contractante doit porter la question à l'attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, selon le cas, du Comité de gestion ou du Conseil.
Enregistrement et textes faisant foi
Article 20
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.
EN FOI DE QUOI les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.
FAIT à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention.
Table des matières
CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE 2 : DEFINITIONS
CHAPITRE 3 : FORMALITES DE DEDOUANEMENT ET AUTRES FORMALITES DOUANIERES
CHAPITRE 4 : DROITS ET TAXES
A. LIQUIDATION, RECOUVREMENT ET PAIEMENT DES DROITS ET TAXES
B. PAIEMENT DIFFERE DES DROITS ET TAXES
C. REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES
CHAPITRE 5 : GARANTIE
CHAPITRE 6 : CONTROLE DOUANIER
CHAPITRE 7 : APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION
CHAPITRE 8 : RELATIONS ENTRE LA DOUANE ET LES TIERS
CHAPITRE 9 : RENSEIGNEMENTS ET DECISIONS COMMUNIQUES PAR LA DOUANE
A. RENSEIGNEMENTS DE PORTEE GENERALE
B. RENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES
C. DECISIONS
CHAPITRE 10 : RECOURS EN MATIERE DOUANIERE
A. DROIT DE RECOURS
B. FORMES ET MOTIFS DU RECOURS
C. EXAMEN DU RECOURS
CHAPITRE 1
Principes généraux
1.1. Norme
Les définitions, normes et normes transitoires de la présente Annexe s'appliquent aux régimes douaniers et pratiques douanières couverts par celle-ci et, dans la mesure où ils s'appliquent, aux régimes et pratiques couverts par les Annexes spécifiques.
1.2. Norme
Les conditions à remplir et les formalités douanières à accomplir aux fins des régimeset pratiques couverts par la présente Annexe et par les Annexes spécifiques sont définies dans la législation nationale et sont aussi simples que possible.
1.3. Norme
La douane institue et entretient officiellement des relations d'ordre consultatif avec le commerce afin de renforcer la coopération et de faciliter la participation, en établissant, en fonction des dispositions nationales et des accords internationaux, les méthodes de travail les plus efficaces.
CHAPITRE 2
Définitions
Pour l'application des Annexes de la présente Convention, on entend par :
F01/E21 « Assistance mutuelle administrative » : les mesures prises par une administration douanière pour le compte d'une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l'application correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières;
F02/E11 « Bureau de douane » : l'unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes;
F03/E07 « Contrôle de la douane » : l'ensemble des mesures prises par la douane en vue d'assurer l'application de la législation douanière;
F04/E03 « Contrôle par audit » : les mesures grâce auxquelles la douane s'assure de l'exactitude et de l'authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées;
F05/E15 « Date d'échéance » : la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible;
F06/E13 « Décision » : l'acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la législation douanière;
F07/E14 « Déclarant » : toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite;
F08/E19 « Déclaration de marchandises » : l'acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandiseset communique les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application dece régime;
F09/E05 « Dédouanement » : l'accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier;
F10/E06 « Douane » : les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l'application d'autres lois et règlements relatifs à l'importation, à l'exportation, à l'acheminement ou au stockage des marchandises;
F11/E08 « Droits de douane » : les droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent;
F12/E16 « Droits et taxes » : les droits et taxes à l'importation ou les droits et taxes à l'exportation ou les deux à la fois;
F13/E18 « Droits et taxes à l'exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises, à l'exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d'une autre autorité nationale;
F14/E20 « Droits et taxes à l'importation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d'une autre autorité nationale;
F15/E04 « Examen de la déclaration de marchandises » : les opérations effectuées par la douane pour s'assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites;
F16/E09 « Formalités douanières »: l'ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation douanière;
F17/E26 « Garantie » : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite « globale » lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
F18/E10 « Législation douanière » : l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation, l'exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d'appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi;
F19/E02 « Liquidation des droits et taxes » : la détermination du montant des droits et taxes à percevoir;
F20/E24 « Mainlevée » : l'acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement;
F21/E22 « Omission » : le fait pour la douane de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai raisonnable les mesures que lui impose la législation douanière sur une question dont elle a été régulièrement saisie;
F22/E23 « Personne » : une personne physique aussi bien qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement;
F23/E01 « Recours » : l'acte par lequel une personne directement concernée qui s'estime lésée par une décision ou une omission de la douane se pourvoit devant une autorité compétente;
F24/E25 « Remboursement » : la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où ils n'auraient pas été acquittés;
F25/E12 « Territoire douanier » : le territoire dans lequel la législation douanière d'une Partie contractante s'applique;
F26/E27 « Tiers » : toute personne qui, agissant pour le compte d'une autre personne, traite directement avec la douane en ce qui concerne l'importation, l'exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises;
F27/E17 « Vérification des marchandises » : l'opération par laquelle la douane procède à l'examen physique des marchandises afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises.
CHAPITRE 3
Formalités de dédouanement et autres formalités douanières
Bureaux de douane compétents
3.1. Norme
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être présentées ou dédouanées. Elle détermine la compétence et l'implantation de ces bureaux de douane et en fixe les jours et heures d'ouverture, en tenant compte, notamment, des nécessités du commerce.
3.2. Norme
Sur demande de l'intéressé pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière s'acquitte des fonctions qui lui incombent aux fins d'un régime douanier ou d'une pratique douanière en dehors des heures d'ouverture fixées par l'administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans la mesure des ressources disponibles. Les frais éventuels à percevoir par la douane sont limités au coût approximatif des services rendus.
3.3 Norme
Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une frontière commune, les administrations des douanes concernées harmonisent les heures d'ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
3.4. Norme transitoire
Aux points de passage des frontières communes, les administrations des douanes concernées effectuent, chaque fois que possible, les contrôles en commun.
3.5. Norme transitoire
Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou transformer un bureau existant à un point de passage commun, elle collabore, chaque fois que possible, avec la douane voisine en vue d'établir un bureau de douane juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs.
Le déclarant
a) Personnes pouvant agir en qualité de déclarant
3.6. Norme
La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.
3.7. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant.
b) Responsabilité du déclarant
3.8. Norme
Le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et du paiement des droits et taxes.
c) Droits du déclarant
3.9. Norme
Avant le dépôt de la déclaration de marchandises et dans les conditions fixées par la douane, le déclarant est autorisé :
a) à examiner les marchandises, et
b) à prélever des échantillons.
3.10. Norme
La douane n'exige pas que les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous son contrôle fassent l'objet d'une déclaration de marchandises distincte, à condition que lesdits échantillons soient repris dans la déclaration de marchandises relative au lot de marchandises dont ils proviennent.
La déclaration de marchandises
a) Formule et contenu de la déclaration de marchandises
3.11. Norme
Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane. Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations Unies.
S'agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l'information.
3.12. Norme
La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l'établissement des statistiques et l'application de la législation douanière.
3.13. Norme
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu'elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s'engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.
3.14. Norme
L'enregistrement par la douane d'une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète n'a pas pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie de façon complète et exacte avait été déposée directement.
La mainlevée des marchandises n'est pas différée à condition que la garantie éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
3.15. Norme
La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre minimum d'exemplaires supplémentaires nécessaires.
b) Documents justificatifs à l'appui de la déclaration de marchandises
3.16. Norme
A l'appui de la déclaration de marchandises, la douane n'exige que les documents indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les prescriptions relatives à l'application de la législation douanière ont été observées.
3.17. Norme
Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai déterminé.
3.18. Norme transitoire
La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique.
3.19. Norme
La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents justificatifs uniquement lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration de marchandises.
Dépôt, enregistrement et examen de la déclaration de marchandises
3.20. Norme
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises dans tous les bureaux désignés.
3.21. Norme transitoire
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique.
3.22. Norme
La déclaration de marchandises doit être déposée pendant les heures fixées par la douane.
3.23. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises doit être déposée dans un délai déterminé, elle fixe ce délai de façon à permettre au déclarant de compléter la déclaration de marchandises et d'obtenir les documents justificatifs requis.
3.24. Norme
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, cettedernière proroge le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises.
3.25. Norme
La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de l'enregistrement ou del'examen de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant l'arrivée des marchandises.
3.26. Norme
Lorsque la douane ne peut enregistrer la déclaration de marchandises, elle indique au déclarant les motifs du rejet.
3.27. Norme
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises qui a été déposée, à condition qu'au moment de l'introduction de la demande, elle n'ait commencé ni l'examen de la déclaration de marchandises ni la vérification des marchandises.
3.28. Norme transitoire
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises s'il en fait la demande après le début de l'examen de la déclaration de marchandises, si les raisons invoquées par le déclarant sont jugées valables par la douane.
3.29. Norme transitoire
Le déclarant est autorisé à retirer la déclaration de marchandises et demander l'application d'un autre régime douanier à condition que la demande soit introduite auprès de la douane avant l'octroi de la mainlevée et que les raisons invoquées soient jugées valables par la douane.
3.30. Norme
L'examen de la déclaration de marchandises est effectué au même moment que son enregistrement ou dès que possible après celui-ci.
3.31. Norme
La douane limite ses opérations en vue de l'examen de la déclaration de marchandises à celles qu'elle juge indispensables pour assurer l'application de la législation douanière.
Procédures spéciales pour les personnes agréées
3.32. Norme transitoire
Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés par la douane, notamment du fait qu'elles ont des antécédents satisfaisants en matière douanière et utilisent un système efficace pour la gestion de leurs écritures commerciales, la douane prévoit :
la mainlevée des marchandises sur la base du minimum de renseignements nécessaires pour identifier les marchandises et permettre l'établissement ultérieur de la déclaration de marchandises définitive;
le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant ou en tout autre lieu agréé par la douane;
et, de plus, dans la mesure du possible, d'autres procédures spéciales telles que :
le dépôt d'une seule déclaration de marchandises pour toutes les importations ou exportations effectuées pendant une période déterminée, lorsque ces opérations sont réalisées fréquemment par la même personne;
la possibilité pour les personnes agréées de liquider elles-mêmes les droits et taxes en se référant à leurs propres écritures commerciales, sur lesquelles la douane s'appuie, le cas échéant, pour s'assurer de la conformité avec les autres prescriptions douanières;
le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen d'une mention dans les écritures de la personne agréée à compléter ultérieurement par une déclaration de marchandises complémentaire.
Vérification des marchandises
a) Délai pour la vérification des marchandises
3.33. Norme
Lorsque la douane décide de soumettre les marchandises déclarées à une vérification, celle-ci intervient le plus tôt possible après l'enregistrement de la déclaration de marchandises.
3.34. Norme
Lors de la planification des vérifications des marchandises, la priorité est accordée à la vérification des animaux vivants et des marchandises périssables et des autres marchandises dont le caractère urgent est accepté par la douane.
3.35. Norme transitoire
Lorsque les marchandises doivent être soumises à un contrôle par d'autres autorités compétentes et que la douane prévoit également une vérification, cette dernière prend les dispositions utiles pour une intervention coordonnée, et si possible simultanée, des contrôles.
b) Présence du déclarant lors de la vérification des marchandises
3.36. Norme
La douane prend en considération les demandes du déclarant qui souhaite être présent ou être représenté lors de la vérification des marchandises. Ces demandes sont acceptées, sauf circonstances exceptionnelles.
3.37. Norme
Lorsque la douane le juge utile, elle exige du déclarant qu'il assiste à la vérification des marchandises ou qu'il s'y fasse représenter, afin de fournir à la douane l'assistance nécessaire pour faciliter cette vérification.
c) Prélèvement d'échantillons par la douane
3.38. Norme
Les prélèvements d'échantillons sont limités aux cas où la douane estime que cette opération est nécessaire pour établir l'espèce tarifaire ou la valeur des marchandises déclarées ou pour assurer l'application des autres dispositions de la législation nationale. Les quantités de marchandises qui sont prélevées à titre d'échantillons doivent être réduites au minimum.
Erreurs
3.39. Norme
La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter toute récidive, elle peut infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché.
Mainlevée des marchandises
3.40. Norme
La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées dès que la douane en a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve :
qu'aucune infraction n'ait été relevée;
que la licence d'importation ou d'exportation ou les autres documents nécessaires aient été communiqués;
que toutes les autorisations relatives au régime considéré aient été communiquées; et
que les droits et taxes aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises en vue d'assurer leur recouvrement.
3.41. Norme
Lorsque la douane a l'assurance que toutes les formalités de dédouanement seront remplies ultérieurement par le déclarant, elle accorde la mainlevée, sous réserve que le déclarant produise un document commercial ou administratif acceptable par la douane et contenant les principales données relatives à l'envoi en cause, ainsi qu'une garantie, le cas échéant, en vue d'assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
3.42. Norme
Lorsque la douane décide que les marchandises nécessitent une analyse d'échantillons en laboratoire, une documentation technique détaillée ou l'avis d'experts, elle accorde la mainlevée des marchandises avant de connaître les résultats de cette vérification, à condition que la garantie exigée le cas échéant ait été fournie et après s'être assurée que les marchandises ne font l'objet d'aucune prohibition ou restriction.
3.43. Norme
Lorsqu'une infraction a été constatée, la douane accorde la mainlevée sans attendre le règlement de l'action administrative ou judiciaire sous réserve que les marchandises ne soient pas passibles de confiscation ou susceptibles d'être présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure et que le déclarant acquitte les droits et taxes et fournisse une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et taxes supplémentaires exigibles ainsi que de toute pénalité dont il pourrait être passible.
Abandon ou destruction des marchandises
3.44. Norme
Lorsque des marchandises n'ont pas encore obtenu la mainlevée pour la mise à la consommation ou qu'elles ont été placées sous un autre régime douanier et qu'aucune infraction n'a été relevée, la personne intéressée est dispensée du paiement des droits et taxes ou doit pouvoir en obtenir le remboursement :
lorsqu'à sa demande et selon la décision de la douane, ces marchandises sont abandonnées au profit du Trésor public ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous le contrôle de la douane. Tous frais y relatifs sont à la charge de la personne concernée;
lorsque ces marchandises sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane;
lorsqu'une partie des marchandises est manquante pour des raisons tenant à leur nature, à condition que ce manque soit dûment établi à la satisfaction de la douane.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation ou d'exportation, aux droits et taxes qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés ou exportés dans cet état.
3.45. Norme transitoire
Lorsque la douane procède à la vente de marchandises qui n'ont pas été déclarées dans le délai prescrit ou pour lesquelles la mainlevée n'a pu être accordée bien qu'aucune infraction n'ait été relevée, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, est remis aux ayants droit ou, lorsque cela n'est pas possible, tenu à la disposition de ceux-ci pendant un délai déterminé.
CHAPITRE 4
Droits et taxes
A. Liquidation, recouvrement et paiement des droits et taxes
4.1. Norme
La législation nationale définit les conditions dans lesquelles les droits et taxes sont exigibles.
4.2. Norme
Le délai accordé pour la liquidation des droits et taxes exigibles est précisé dans la législation nationale. La liquidation est établie dès que possible après le dépôt de la déclaration de marchandises ou à partir du moment où les droits et taxes deviennent exigibles.
4.3. Norme
Les éléments qui servent de base pour la liquidation des droits et taxes et les conditions dans lesquelles ils doivent être déterminés sont énoncés dans la législation nationale.
4.4. Norme
Les taux des droits et taxes sont repris dans les publications officielles.
4.5. Norme
La législation nationale stipule le moment à retenir pour déterminer le taux des droits et taxes.
4.6. Norme
La législation nationale désigne les modes de paiement qui peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes.
4.7. Norme
La législation nationale précise la ou les personnes responsables du paiement des droits et taxes.
4.8. Norme
La législation nationale détermine la date d'échéance ainsi que le lieu où le paiement doit être effectué.
4.9. Norme
Lorsque la législation nationale précise que la date d'échéance peut être fixée après la mainlevée des marchandises, cette date doit être située au moins dix jours après la mainlevée. Aucun intérêt n'est perçu pour la période écoulée entre la date de la mainlevée et la date d'échéance.
4.10. Norme
La législation nationale fixe le délai pendant lequel la douane peut poursuivre le recouvrement des droits et taxes qui n'ont pas été payés à la date d'échéance.
4.11. Norme
La législation nationale détermine le taux des intérêts de retard et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués lorsque les droits et taxes n'ont pas été payés à la date d'échéance.
4.12. Norme
Lorsque les droits et taxes ont été payés, une quittance constituant la preuve du paiement est remise à l'auteur du paiement, à moins que le paiement ne soit prouvé d'une autre manière.
4.13. Norme transitoire
La législation nationale fixe une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n'est perçu.
4.14. Norme
Lorsque la douane constate que des erreurs commises lors de l'établissement de la déclaration de marchandises ou lors de la liquidation des droits et taxes occasionneront ou ont occasionné la perception ou le recouvrement d'un montant de droits et taxes inférieur à celui qui est légalement exigible, elle rectifie les erreurs et procède au recouvrement du montant impayé. Toutefois, lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal prescrit par la législation nationale, la douane ne procède pas à sa perception ou à son recouvrement.
B. Paiement différé des droits et taxes
4.15. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit le paiement différé des droits et taxes, elle précise les conditions dans lesquelles cette facilité est accordée.
4.16. Norme
Le paiement différé est accordé, dans la mesure du possible, sans exiger des intérêts.
4.17. Norme
Le délai accordé pour le paiement différé des droits et taxes est d'au moins quatorze jours.
C. Remboursement des droits et taxes
4.18. Norme
Le remboursement est accordé lorsqu'il est établi que la prise en compte excédentaire des droits et taxes résulte d'une erreur commise lors de la liquidation.
4.19. Norme
Le remboursement est accordé pour les marchandises importées ou exportées dont il est reconnu, qu'au moment de l'importation ou de l'exportation, elles étaient défectueuses ou, pour toute autre cause, non conformes aux caractéristiques prévues et sont renvoyées au fournisseur ou à une autre personne désignée par ce dernier, à condition que :
les marchandises soient réexportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays d'importation;
les marchandises soient réimportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays vers lequel elles avaient été exportées.
Toutefois, l'utilisation des marchandises n'interdit pas le remboursement lorsqu'elle a été indispensable pour constater leurs défauts ou tout autre fait motivant leur réexportation ou réimportation.
Au lieu d'être réexportées ou réimportées, les marchandises peuvent être, selon la décision de la douane, abandonnées au profit du Trésor public, ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.
4.20. Norme transitoire
Lorsque la douane autorise que les marchandises qui ont été initialement déclarées pour un régime douanier avec paiement de droits et taxes soient placées sous un autre régime douanier, le remboursement est accordé pour les droits et taxes qui constituent une prise en compte excédentaire par rapport au montant dû dans le cadre du nouveau régime.
4.21. Norme
La décision concernant la demande de remboursement intervient et est notifiée par écrit à la personne intéressée dans les meilleurs délais, et le remboursement de la prise en compte excédentaire est effectué le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.
4.22. Norme
Lorsqu'il est établi par la douane que la prise en compte excédentaire résulte d'une erreur commise par la douane lors de la liquidation des droits et taxes, le remboursement est effectué en priorité.
4.23. Norme
Lorsqu'il est fixé des délais au-delà desquels les demandes de remboursement ne sont plus acceptées, ces délais doivent être suffisants pour tenir compte des circonstances particulières aux différents cas dans lesquels le remboursement des droits et taxes est susceptible d'être accordé.
4.24. Norme
Le remboursement n'est pas accordé lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal fixé par la législation nationale.
CHAPITRE 5
Garantie
5.1. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels une garantie est exigée et détermine les formes dans lesquelles la garantie doit être constituée.
5.2. Norme
La douane détermine le montant de la garantie.
5.3. Norme
Toute personne tenue de constituer une garantie doit pouvoir choisir l'une des formes de garantie proposées, à condition qu'elle soit acceptable par la douane.
5.4. Norme
Lorsque la législation nationale le permet, la douane n'exige pas de garantie lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé remplira toutes ses obligations envers elle.
5.5. Norme
Lorsqu'une garantie est exigée pour assurer l'exécution des obligations résultant d'un régime douanier, la douane accepte une garantie globale, notamment de la part de tout déclarant qui déclare régulièrement des marchandises dans différents bureaux du territoire douanier.
5.6. Norme
Lorsqu'une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, n'excède pas le montant éventuellement exigible.
5.7. Norme
Lorsqu'une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée le plus rapidement possible après que la douane a estimé que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la garantie ont été dûment remplies.
CHAPITRE 6
Contrôle douanier
6.1. Norme
Toutes les marchandises, y compris les moyens de transport, qui sont introduites sur le territoire douanier ou quittent celui-ci sont soumises au contrôle de la douane, qu'elles soient passibles ou non de droits et taxes.
6.2. Norme
Les contrôles douaniers sont limités au minimum nécessaire pour assurer l'application de la législation douanière.
6.3. Norme
Pour l'application des contrôles douaniers, la douane fait appel à la gestion des risques.
6.4. Norme
La douane a recours à l'analyse des risques pour désigner les personnes et les marchandises à examiner, y compris les moyens de transport, et l'étendue de cette vérification.
6.5. Norme
La douane adopte, à l'appui de la gestion des risques, une stratégie qui consiste à mesurer le degré d'application de la loi.
6.6. Norme
Les systèmes de contrôle de la douane incluent les contrôles par audit.
6.7. Norme
La douane cherche à coopérer avec les autres administrations douanières et à conclure des accords d'assistance mutuelle administrative pour améliorer les contrôles douaniers.
6.8. Norme
La douane cherche à coopérer avec le commerce et à conclure des Protocoles d'accord pour améliorer les contrôles douaniers.
6.9. Norme transitoire
La douane fait appel, dans toute la mesure possible, à la technologie de l'information et au commerce électronique pour améliorer les contrôles douaniers.
6.10. Norme
La douane évalue les systèmes commerciaux des entreprises qui ont une incidence sur les opérations douanières afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions douanières.
CHAPITRE 7
Application de la technologie de l'information
7.1. Norme
La douane utilise la technologie de l'information à l'appui des opérations douanières lorsque celle-ci est efficace et rentable tant pour la douane que pour le commerce. La douane en fixe les conditions d'application.
7.2. Norme
Lorsque la douane adopte des systèmes informatiques, elle utilise les normes pertinentes acceptées à l'échelon international.
7.3. Norme
La technologie de l'information est adoptée en concertation avec toutes les parties directement intéressées, dans la mesure du possible.
7.4. Norme
Toute législation nationale nouvelle ou révisée prévoit :
des méthodes de commerce électronique comme solution alternative aux documents à établir sur papier;
des méthodes d'authentification électronique ainsi que méthodes d'authentification sur support papier;
le droit pour la douane de détenir des renseignements pour ses propres besoins et, le cas échéant, d'échanger ces renseignements avec d'autres administrations douanières et avec toute autre partie agréée dans les conditions prévues par la loi au moyen des techniques du commerce électronique.
CHAPITRE 8
Relations entre la douane et les tiers
8.1. Norme
Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers qu'elles désignent pour agir en leur nom.
8.2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles une personne peut agir pour le compte d'une autre personne dans les relations de cette dernière avec la douane et énonce notamment les responsabilités des tiers vis-à-vis de la douane pour ce qui est des droits et taxes et des irrégularités éventuelles.
8.3. Norme
Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d'effectuer pour son propre compte ne font pas l'objet d'un traitement moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la personne intéressée.
8.4. Norme
Toute personne désignée en qualité de tiers a, pour ce qui est des opérations à traiter avec la douane, les mêmes droits que la personne qui l'a désignée.
8.5. Norme
La douane prévoit la participation des tiers aux consultations officielles qu'elle a avec lecommerce.
8.6. Norme
La douane précise les circonstances dans lesquelles elle n'est pas disposée à traiter avec un tiers.
8.7. Norme
La douane notifie par écrit au tiers toute décision de ne pas traiter avec lui.
CHAPITRE 9
Renseignements et décisions communiqués par la douane
A. Renseignements de portée générale
9.1. Norme
La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles de portée générale concernant la législation douanière.
9.2. Norme
Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d'amendements apportés à la législation douanière ou aux dispositions ou prescriptions administratives, la douane porte les nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur afin que les personnes intéressées puissent en tenir compte, sauf lorsque leur publication anticipée n'est pas autorisée.
9.3. Norme transitoire
La douane utilise la technologie de l'information afin d'améliorer la communication des renseignements.
B. Renseignements spécifiques
9.4. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de manière aussi rapide et aussi exacte que possible, des renseignements relatifs aux points particuliers soulevés par cette personne et concernant la législation douanière.
9.5. Norme
La douane fournit non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.
9.6. Norme
Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun élément d'information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la législation nationale.
9.7. Norme
Lorsque la douane n'est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus.
C. Décisions
9.8. Norme
A la demande écrite de la personne concernée, la douane communique sa décision par écrit, dans les délais fixés par la législation nationale. Lorsque cette décision est défavorable à l'intéressé, celui-ci est informé des motifs de cette décision et de la possibilité d'introduire un recours.
9.9. Norme
La douane communique des renseignements contraignants à la demande des personnes intéressées, pour autant qu'elle dispose de tous les renseignements qu'elle juge nécessaires.
CHAPITRE 10
Recours en matière douanière
A. Droit de recours
10.1. Norme
La législation nationale prévoit un droit de recours en matière douanière.
10.2. Norme
Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane dispose d'un droit de recours.
10.3. Norme
La personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane est informée, après qu'elle en a fait la demande à la douane, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission dans les délais fixés par la législation nationale. Elle peut alors décider d'introduire ou non un recours.
10.4. Norme
La législation nationale prévoit le droit de former un premier recours devant la douane.
10.5. Norme
Lorsqu'un recours introduit devant la douane est rejeté, le requérant a le droit d'introduire un nouveau recours devant une autorité indépendante de l'administration des douanes.
10.6. Norme
En dernière instance, le requérant dispose d'un droit de recours devant une autorité judiciaire.
B. Forme et motifs du recours
10.7. Norme
Le recours est introduit par écrit; il est motivé.
10.8. Norme
Un délai de recours contre une décision de la douane est fixé et ce délai doit être suffisant pour permettre au requérant d'étudier la décision contestée et de préparer le recours.
10.9. Norme
Lorsqu'un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci n'exige pas d'office que les éléments de preuve éventuels soient déposés au moment de l'introduction du recours, mais elle accorde, lorsqu'il y a lieu, un délai raisonnable à cet effet.
C. Examen du recours
10.10. Norme
La douane statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que possible.
10.11. Norme
Lorsqu'un recours adressé à la douane est rejeté, cette dernière notifie également au requérant, par écrit, les raisons qui motivent sa décision, et l'informe de son droit d'introduire éventuellement un nouveau recours devant une autorité administrative ou indépendante, en lui précisant, le cas échéant, le délai avant l'expiration duquel ce nouveau recours doit être introduit.
10.12. Norme
Lorsqu'il a été fait droit au recours, la douane se conforme à sa décision ou au jugement des autorités indépendantes ou judiciaires dès que possible, sauf lorsqu'elle introduit elle-même un recours à l'égard de ce jugement.
Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers adoptée par l'Organisation mondiale des douanes le 25 septembre 1974, fait à Bruxelles le 26 juin 1999.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, adoptée par l'Organisation mondiale des douanes le 25 septembre 1974, fait à Bruxelles le 26 juin 1999, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 12 novembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, adoptée par l'Organisation mondiale des douanes le 25 septembre 1974, fait à Bruxelles le 26 juin 1999 », a donné le 17 février 2003 l'avis suivant :
EXAMEN DU PROJET
1. Les articles 15 et 16 de la Convention prévoient des procédures particulières pour approuver des amendements à la Convention ou à ses annexes. À défaut d'objection de sa part, en vertu de ces stipulations du traité, la Belgique pourrait être liée par les amendements en question sans avoir apparemment à accomplir de formalités particulières.
Ces stipulations peuvent-elles être interprétées comme emportant dispense de soumettre ces amendements à l'assentiment des Chambres sans que soit méconnu l'article 167, § 2, de la Constitution ?
L'exposé des motifs ne s'explique pas sur ce point.
S'il peut être admis que, dans certaines conditions, les Chambres donnent leur assentiment préalable à des amendements à un traité, pour qu'un tel assentiment préalable soit compatible avec l'article 167, § 2, de la Constitution, il faut néanmoins que les Chambres connaissent les limites dans lesquelles celui-ci est donné (1).
Les articles 15 et 16 permettent toutes les modifications futures de l'accord, sans qu'aucune limite ne soit tracée expressément quant à la teneur des dispositions de droit matériel nouvelles qui seraient adoptées.
En revanche, les garanties procédurales sont très précises : une majorité d'États parties ne pourraient contraindre la Belgique à consentir aux modifications envisagées.
De sorte que si l'intention du gouvernement était d'obtenir un assentiment préalable, et que les Chambres consentent à cette procédure, il n'y aurait pas d'objection juridique fondamentale à ce que le projet de loi soit complété par une dispositions rédigée comme suit :
« Les amendements à la convention ou à ses annexes, qui seront adoptés en application des articles 15 ou 16 de la convention, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet. » (2)
Ce qui précède n'enlève rien au fait qu'en application des articles 15 et 16, des amendements pourraient être adoptés sur lesquels, le cas échéant, les Chambres ne pourraient marquer leur accord.
C'est pourquoi, afin de permettre aux Chambres de faire savoir au gouvernement qu'elles n'approuvent pas un amendement donné, le projet gagnerait à être complété par une disposition prévoyant l'obligation pour le gouvernement de communiquer aux Chambres, à bref délai pour que cela soit utile, tout amendement sur le point d'être adopté conformément aux articles 15 ou 16.
2. La portée des annexes spécifiques, et la procédure selon laquelle la Belgique entend, à l'avenir, être liée par celles-ci (le cas échéant, puisque la question est actuellement réservée), devraient être explicitées dans l'exposé des motifs. De la sorte, l'assentiment au protocole d'amendement sera donné par les Chambres en connaissance de cause. En tout cas, il ne se concevrait pas que ces annexes ne soient pas soumises à l'assentiment du législateur.
3. Afin de respecter la terminologie du protocole auquel il est porté assentiment, il convient d'omettre, dans l'intitulé et à l'article 2 du projet, les mots : « adoptée par l'Organisation Mondiale des Douanes le 25 septembre 1974 ». Il convient, en outre, de noter que la Convention a été faite à Kyoto, le 18 mai 1973; la date du 25 septembre 1974 est celle de son entrée en vigueur sur le plan international (3).
La chambre était composée de :
M. Y. KREINS, président de chambre;
M. J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET, conseillers d'État;
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. Y. CHAUFFOUREAUX, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.
Le greffier, | Le président, |
B. VIGNERON. | Y. KREINS. |
(1) En ce sens, voyez Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, 417; J.T., 1982, note J. Verhoeven, pp. 565-567.
(2) En ce sens, voyez par exemple l'article 2, alinéa 2, du projet de loi portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dans sa version soumise à la sanction royale (Chambre des représentants, doc. nº 50-1971/003).
(3) Pour ce qui concerne la Belgique, et selon les informations données lors de sa publication au Moniteur belge du 10 novembre 1978, la Convention de Kyoto a été signée le 28 juin 1974, sous réserve de ratification. Le dépôt des instruments de ratification a eu lieu le 20 octobre 1975 et la convention est entrée en vigueur le 20 janvier 1976.