3-291/1

3-291/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

29 OCTOBRE 2003


Proposition de loi portant organisation d'une consultation populaire sur l'octroi du droit de vote au niveau communal aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne

(Déposée par M. Jean-Marie Dedecker)


DÉVELOPPEMENTS


La révision de la Constitution du 11 décembre 1998 a ajouté à l'article 8 de la Constitution un troisième et un quatrième alinéa, qui permettent au législateur, respectivement, de régler le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge et d'étendre ce droit de vote aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. En vertu de la disposition transitoire de l'article 8 de la Constitution, cette dernière disposition n'était pas applicable avant le 1er janvier 2001.

En ce qui concerne le droit de vote des autres ressortissants de l'Union européenne, il faut se référer à l'article 19 du traité de l'Union européenne, qui dispose que tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit a été mis en oeuvre dans la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994, puis dans la nouvelle loi communale et la loi électorale communale.

L'article 8, alinéa 3, de la Constitution, comporte toutefois une restriction, à savoir que le droit de vote susvisé ne peut être octroyé que conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique. Dans l'état actuel des choses, cela signifie que tout ce que l'on peut prévoir en l'espèce, c'est une réglementation applicable aux élections communales.

La portée de l'article 8, alinéa 4, de la Constitution montre que l'octroi du droit de vote aux ressortissants non européens résidant en Belgique doit également se limiter au droit de vote à l'échelon communal et que la réglementation à élaborer en la matière ne peut pas être plus souple que celle applicable aux ressortissants des États membres de l'Union européenne.

Une réglementation de cette nature ne fait aucunement l'objet d'un consensus, que ce soit sur le fond de la question ou sur les modalités d'application. Une grande majorité des représentants flamands sont hostiles à l'octroi du droit de vote aux non-ressortissants de l'Union européenne, tandis que les politiques francophones se rallient pour ainsi dire unanimement à ce droit. Les propositions qu'ils ont déposées à ce sujet présentent toutefois un caractère différencié. Il y en a même qui étendent le droit de vote aux élections provinciales, ce qui, à l'heure actuelle, n'est possible ni pour les autres ressortissants de l'Union européenne, ni pour les ressortissants de pays tiers, parce que les obligations internationales et supranationales de la Belgique ne le prévoient pas. Il faudrait pour cela une modification soit de l'article 8, alinéa 3, de la Constitution, soit de l'article 19 du traité de l'Union européenne.

Compte tenu de l'absence totale d'unanimité politique dans une matière touchant à la composition d'un organe représentatif politique, en l'occurrence le conseil communal, il est plus qu'indiqué de consulter les ressortissants belges à ce sujet.

Jean-Marie DEDECKER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est organisé une consultation populaire sur l'octroi du droit de vote à l'échelon communal aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne.

Il sera répondu par OUI ou par NON à l'unique question suivante :

« Le droit de vote à l'échelon communal peut-il être octroyé aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ? »

Art. 3

La consultation populaire aura lieu un dimanche. Elle ne pourra pas être organisée pendant une période de quarante jours précédant l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils ou du Parlement européen.

Art. 4

§ 1er. Pour pouvoir participer à la consultation populaire, il faut :

1º être Belge;

2º être inscrit ou mentionné dans un des registres de la population d'une commune belge;

3º être âgé de dix-huit ans accomplis;

4º ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections pour le Parlement fédéral.

§ 2. Les conditions prévues au § 1er, 3º et 4º, doivent être réunies le jour de la consultation, et celles visées au § 1er, 1º et 2º, doivent l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des participants à la consultation est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections pour le Parlement fédéral soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

Art. 5

L'article 13 du Code électoral est applicable à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prévues à l'article 4, § 1er.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

Art. 6

Le trentième jour avant la consultation populaire, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris :

1º les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées dans l'un des registres de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 4, § 1er;

2º les participants qui atteindront l'âge de dix-huit ans entre cette date et la date de la consultation;

3º les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

Art. 7

La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

Les participants sont admis au scrutin de 8 à 15 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 15 heures sont encore admis au scrutin.

Art. 8

Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants du Royaume ont participé à la consultation populaire.

Art. 9

Un mois au moins avant le jour de la consultation populaire, l'autorité désignée par le Roi met à la disposition des habitants une brochure explicitant de façon objective le sujet de la consultation populaire.

Art. 10

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à l'organisation de la consultation populaire.

20 octobre 2003.

Jean-Marie DEDECKER.
Hugo COVELIERS.