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20 OCTOBRE 2003
1. L'article 59.1 du Règlement du Sénat de Belgique prévoit que « tout sénateur peut présenter et développer des amendements et des sous-amendements. Il doit les rédiger par écrit, les signer et les déposer sur le bureau. »
Le Règlement précise aussi la notion d'amendement :
« Par amendement, l'on entend toute proposition visant à modifier, remplacer ou supprimer une ou plusieurs dispositions d'une proposition ou d'un projet, ou à insérer des dispositions à un endroit à indiquer. Un amendement doit s'appliquer effectivement à l'objet de la proposition ou du projet ou à la disposition qu'il vise à modifier ou à remplacer. » (article 59.1, alinéa 2).
2. Le droit d'amender procède du droit d'initiative que la Constitution attribue à chacune des trois branches du pouvoir législatif fédéral (article 75, alinéa 1er, de la Constitution).
Le gouvernement et chaque parlementaire ont le droit, à n'importe quel stade de la discussion des projets de loi et des propositions de loi, d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés, et ce, tant en commission qu'en séance plénière (article 76, alinéa 2, de la Constitution).
Le droit d'amendement touche donc à l'essence même de l'exercice du mandat parlementaire et jouit d'une protection qui lui est conférée par la Constitution.
Le droit d'amendement permet d'apporter des adaptations techniques de nature à améliorer la qualité de la législation et, surtout, de traduire démocratiquement et de mettre aux voix la vision politique des sénateurs de la majorité et de l'opposition.
Les limitations de ce droit d'amendement doivent dès lors être appliquées de manière très restrictive et elles ne peuvent par conséquent pas être le fruit de l'arbitraire ni le fait de majorités de circonstance.
3. Pour protéger le droit d'amendement compte tenu des prérogatives constitutionnelles des élus, les auteurs de la présente proposition proposent d'adapter le Règlement du Sénat.
Les amendements que les sénateurs déposent au cours de la procédure législative ne peuvent être déclarés irrecevables sur la base du Règlement que pour des raisons exceptionnelles.
Selon l'article 59 du Règlement, « un amendement doit s'appliquer effectivement à l'objet de la proposition ou du projet ou à la disposition qu'il vise à modifier ou à remplacer ». Pour que les amendements puissent être appréciés contradictoirement et sur des bases solides à la lumière de cette disposition, les auteurs de la proposition proposent d'instaurer une procédure inspirée de l'article 56.2, alinéa 2, qui prévoit que le président du Sénat doit renvoyer une proposition de loi au bureau pour qu'il statue sur la recevabilité de celle-ci.
Ils prévoient également que, si le bureau conclut à l'irrecevabilité de l'amendement, il doit motiver sa décision par écrit.
| Mia DE SCHAMPHELAERE. Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. Ludwig CALUWÉ. Stefaan DE CLERCK. Etienne SCHOUPPE. Marc VAN PEEL. Luc VAN den BRANDE. Hugo VANDENBERGHE. |
Article unique
Dans l'article 59.1 du Règlement du Sénat, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« Lorsqu'un amendement est manifestement irrecevable ou qu'il existe un doute à propos de sa recevabilité, le président de la commission ou le président du Sénat le renvoie au bureau, qui peut demander l'avis de la commission compétente.
Le bureau fait rapport par écrit à la commission ou à l'assemblée plénière. Les décisions déclarant l'amendement irrecevable doivent être motivées par écrit. »
29 juillet 2003.
| Mia DE SCHAMPHELAERE. Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. Ludwig CALUWÉ. Stefaan DE CLERCK. Etienne SCHOUPPE. Marc VAN PEEL. Luc VAN den BRANDE. Hugo VANDENBERGHE. |