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24 JUILLET 2003
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre le 26 avril 2002 (doc. Chambre, nº 50-1763/1 2001/2002).
Si différents textes législatifs mentionnent effectivement que les notaires ne sont pas les seules personnes habilitées à authentifier les actes qui sont reçus, aucun texte légal ne dispose que le bourgmestre a le droit d'authentifier des actes, en tant qu'officier public.
Les principes juridiques relatifs à l'authenticité des actes sont fixés dans les articles 1317 et suivants du Code civil. L'article 1317 dispose que : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » Et l'article 1319 (alinéa 1er) souligne l'importance de l'authenticité, en disposant que : « L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. » Enfin, il faut également mentionner ce que l'on appelle l'opposabilité aux tiers : même celui qui n'est pas partie à la convention doit tenir compte de celle-ci, en raison de la publicité (ou de la possibilité de connaître la teneur de la convention) qui est donnée à ce genre d'actes.
Par officiers publics, tels que visés à l'article 1317 précité du Code civil, on entend généralement les notaires. Il ressort clairement de la définition qu'en donne la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, plus particulièrement son article 1er, alinéa 1er, que cette compétence n'est pas exclusive. Cet article est libellé comme suit : « Les notaires sont des officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique ... » Que le législateur n'a pas voulu attribuer de compétence exclusive aux notaires ressort également de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale. Il y a également le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, qui prévoit l'enregistrement gratuit des actes de l'autorité (articles 161 et suivants). L'article 226 définit même cette compétence ratione materiae pour les agents de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics.
La jurisprudence se prononce aussi clairement contre cette exclusivité et pose explicitement que les bourgmestres sont habilités à conférer l'authenticité aux actes (Conseil d'État arrêt du 10 juillet 1984, RW, 1984-1985, colonne 545 et suivantes; Conseil d'État, 2 mars 1992, APM 1992, p. 62; Tribunal Namur, 20 juin 1989, JT, 1990, 134, avec note de Demblon).
Afin de dissiper cette ambiguïté, nous proposons d'inscrire expressément dans la loi la compétence du bourgmestre en la matière. À l'instar de la loi sur la police intégrée à deux niveaux, la compétence du bourgmestre est étendue au président (bourgmestre) du collège de police, en ce qui concerne les zones pluricommunales.
Mentionnons enfin l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles, pourront être passés sans frais, à l'intervention soit du gouverneur agissant au nom de l'État ou de la province, soit du bourgmestre agissant au nom de la commune. »
| Ludwig VANDENHOVE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1317 du Code civil, modifié par la loi du 11 mars 2003, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
« Le bourgmestre et, le cas échéant, le président du collège de police dans une zone pluricommunale, peuvent authentifier les actes émanant de la commune ou de la zone de police. »
15 juillet 2003.
| Ludwig VANDENHOVE. |