3-128/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

23 JUILLET 2003


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire et l'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne la procédure d'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation

(Déposée par Mme Marie-José Laloy et M. Francis Poty)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 6 juin 2001 (doc. Sénat, nº 2-772/1 ­ 2000/2001).

L'article 38 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation avait instauré une procédure particulière d'octroi de facilités de paiement. Selon celle-ci, le juge de paix pouvait octroyer des facilités de paiement au consommateur dont la situation financière s'est aggravée.

L'objet de cette disposition était donc d'offrir aux consommateurs confrontés à des problèmes d'endettement une amélioration de leur situation. Ce mécanisme propre au crédit à la consommation se voulait plus aisé pour les débiteurs que le remède de droit commun. Les conditions à remplir pour bénéficier de l'article 38 étaient en effet moins strictes que celles qui s'appliquent au délai de grâce prévu par l'article 1244 du Code civil et les articles 1333 à 1337 du Code judiciaire. Dans le cas de l'article 38, il suffit que la situation financière du consommateur se soit aggravée.

L'article 38 n'a cependant pas en pratique rempli les attentes qu'il avait fait naître. Les règles de procédure qui lui sont applicables, sont contenues dans le chapitre XIVbis du Code judiciaire, précisément introduit par la loi du 12 juin 1991. Cette procédure, que le législateur a voulu simplifier n'en reste pas moins trop formelle pour permettre à l'article 38 de trouver pleinement application.

La présente proposition s'inspire d'une initiative parlementaire similaire de 1995. Elle avait alors fait l'objet, dans son principe, d'un certain consensus. Elle vise à modifier les règles de procédure afin de rendre plus aisée l'introduction d'une demande de facilités de paiement dans le cadre d'un crédit à la consommation.

Malgré les efforts déjà entrepris en matière de lutte contre le surendettement, ce problème reste préoccupant et doit être une priorité. La présente proposition s'inscrit dans cette démarche. Elle ne fait en aucune façon double emploi avec d'autres procédures telles que la médiation de dettes. Au contraire, le simple octroi de facilités de paiement au moment opportun peut éviter l'emballement et le fameux effet boule de neige si caractéristique du surendettement qui lui suppose le remède plus radical de la médiation de dettes.

Commentaire des articles

Article 2

L'artilce 1337ter du Code judiciaire concerne la requête en octroi de facilités de paiement et le mode d'introduction de cette requête. Dans sa formulation actuelle, l'article 1337ter prévoit une série de mentions prescrites à peine de nullité. La sanction de la nullité est pour le moins excessive en une telle matière pour de simples conditions de forme.

Le texte proposé vise donc à remplacer la sanction de nullité par une suspension de la procédure destinée à permettre de corriger ces imperfections formelles.

Le nouveau paragraphe 3 reprend quant à lui la disposition de l'actuel article 1337quater, qui prévoit que la requête doit également contenir une copie du contrat de crédit. Cette condition n'est toutefois plus non plus prescrite à peine d'une sanction radicale comme l'irrecevabilité de la requête, aujourd'hui prévue par le prescrit légal.

Pour simplifier encore davantage la procédure et en garantir autant que faire se peut la régularité, des formulaires types de requête seront disponibles au greffe de la justice de paix. Le greffier aura par ailleurs pour tâche d'aider le requérant à observer les formalités prescrites.

Article 4

En vertu du nouvel article 1337ter proposé, les conditions de forme relatives à l'introduction de la procédure ne s'accompagnent plus de sanctions de nullité ou d'irrecevabilité. C'est pourquoi le texte proposé prévoit que l'inobservation des conditions prévues par cet article n'a pour seul effet que la suspension de la procédure par le juge, et ce jusqu'à ce que la requête ait été complétée ou que les documents manquants aient été joints.

Article 5

Vu la nature et l'urgence de la demande, il est proposé d'introduire un délai fixe de quinze jours.

Article 6

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'octroi de facilités de paiement, le juge se prononce sur l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire, pour les coûts résultant éventuellement de la procédure tels qu'interventions des huissiers, notaires et experts.

Article 7

L'exemption de la formalité des droits d'enregistrement prévue par le texte proposé a évidemment pour but de ne pas augmenter les frais mis à charge du requérant.

En effet, si au lieu d'obtenir les facilités de paiement demandées, il est condamné au paiement de la somme contractuellement due, sa dette est actuellement augmentée du montant des droits d'enregistrement.

Marie-José LALOY.
Francis POTY.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1337ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 12 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1337ter. ­ § 1er. La requête contient :

1º l'indication des jour, mois et année;

2º les nom, prénom et domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3º les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite ou, si la demande est introduite contre une personne morale, l'indication de son siège social ou administratif;

4º l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande.

La requête est signée par le requérant ou son avocat.

§ 2. La requête doit également contenir la déclaration que le juge du fond n'a été saisi d'aucune demande relative au contrat auquel se rapportent les facilités de paiement demandées.

§ 3. Une copie du contrat de crédit est jointe à la requête.

§ 4. La requête est déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause.

§ 5. Le greffe de chaque justice de paix tient un formulaire type de requête à la disposition du débiteur.

Le greffier prête son assistance pour rédiger ou corriger la requête. »

Art. 3

L'article 1337quater du même Code, inséré par la loi du 12 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1337quater. ­ Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1337ter n'ont pas été respectées, le juge suspend la procédure jusqu'à ce que la requête ait été complétée ou que les documents manquants aient été joints. »

Art. 4

L'article 1337quinquies, alinéa 1er, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les quinze jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. »

Art. 5

L'article 672 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :

« Le juge saisi d'une demande d'octroi de facilités de paiement visée à l'article 1337bis, peut, sur requête même verbale, accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les actes qu'il détermine. »

Art. 6

L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété comme suit :

« 47º les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de facilités de paiement visée aux articles 1337bis à 1337octies du Code judiciaire. »

7 juillet 2003.

Marie-José LALOY.
Francis POTY.